Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 janvier 2023, 19/10833
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 24/01/2023
- Numéro d'affaire
- 19/10833
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 24 JANVIER 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10833 - N° Portalis 35…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 24 JANVIER 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10833 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3RB Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F17/00166 APPELANTE Madame [W] [I] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 INTIMEE Société NESTLE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [W] [I], épouse [L], née en 1955, a été engagée par la SAS Nestlé France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2007 en qualité de Directrice générale des relations extérieures et affaires publiques.
Mme [L] a également créé la Fondation Nestlé France dont elle a pris la direction en 2010.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie laitière.
Le 30 mars 2016 a eu lieu le tournage d'une émission Cash Investigation dans les locaux de Nestlé France au cours de laquelle Mme [L] agissait en tant que représentante de la société Nestlé auprès de la journaliste [Z] [T].
Cette émission a été diffusée le 13 septembre 2016 sur France 2 à 20h50.
A la suite de cette diffusion, par lettre datée du 3 octobre 2016, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 octobre suivant.
Mme [L] a ensuite été licenciée par lettre datée du 8 novembre 2016 pour cause réelle et sérieuse.
Elle a été dispensée de l'exécution de son préavis et la clause de non concurrence a été levée.
A la date du licenciement, Mme [L] avait une ancienneté de 9 ans et 2 mois et la société Nestlé France occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [L] a saisi le 27 février 2017 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 19 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - Déboute Mme [W] [L] de la totalité de ses demandes, - Déboute la SAS Nestlé France de ses demandes reconventionnelles, - Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme [W] [L].
Par déclaration du 23 octobre 2019, Mme [L] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 2 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2021, Mme [L] demande à la cour de : - débouter la société Nestlé France de sa demande tendant à voir la cour déclarer Mme [L] irrecevable en son appel.
Il est demandé à la Cour de réformer le jugement rendu par la Conseil de prudhommes de Meaux et en conséquence il est demandé à la Cour de : - ordonner la nullité du licenciement de Mme [L]. - condamner la Société Nestlé France à réparer le préjudice subi par Mme [L] soit la somme de 2 506 792 euros net social.
Subsidiairement à défaut de nullité du licenciement : - Dire et juger que le licenciement de Mme [L] est sans cause réelle et sérieuse. - condamner la société Nestlé France à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 2 506 792 euros net social.