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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juin 2026, 23/04614

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesInaptitude / reclassementHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
23/04614

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 02 JUIN 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04614 - N° Portalis…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 02 JUIN 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04614 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5GD Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/08563 APPELANTE Madame [E] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673 INTIMEE S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume DEDIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0289 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [M], née en 1973, a été engagée par la SAS [K] [F], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018 en qualité de « chargée service clients wholesale », statut employée, groupe 3, niveau B.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961.

Le 16 septembre 2020, le CSE a rendu un avis favorable sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et le plan de sauvegarde de l'emploi.

Le 3 octobre 2020, la DIRECCTE a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi.

Par courrier du 16 octobre 2020, Mme [M] a été informée de la suppression de son poste et de son impossibilité de reclassement, pour défaut de poste disponible et compatible à sa qualification, ses fonctions, sa rémunération et ses responsabilités.

Par courrier du même jour, Mme [M] s'est vu proposer l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle.

Le 19 octobre 2020, Mme [M] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue le 10 novembre 2020, au terme du délai de réflexion de 21 jours faisant suite à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle.

Par courrier du 10 novembre 2020, Mme [M] a sollicité auprès de la société [K] [F] la communication des critères d'ordre de licenciement.

La société a fait droit à sa demande par courrier du 20 novembre 2020.

A la date de la rupture de son contrat de travail, Mme [M] avait une ancienneté de deux ans et deux mois et la société [K] [F] occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [M] a saisi le 20 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 22 novembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, - déboute la société [K] [F] de ses demandes reconventionnelles, - condamne Mme [M] aux entiers dépens.

Par déclaration du 06 juillet 2023, Mme [M] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 08 juin 2023.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 05 octobre 2023 Mme [M] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 22 novembre 2022 en ce qu'il a débouté la société [F] de ses demandes reconventionnelles, - infirmer le jugement du 22 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, et statuant de nouveau : à titre principal : - dire et juger que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence : - condamner la société [F] à payer à Mme [M] les sommes suivantes : - 11.468,05 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6.553,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 655, 31 euros au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire : - dire et juger que la société [F] n'a pas respecté les critères d'ordres de licenciement, en conséquence : - condamner la société [F] à régler à Mme [M] la somme de 11.468,05 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, en tout état de cause : - condamner la société [F] à verser à Mme [M] la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - y ajoutant, condamner la société [F] à payer à Mme [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 03 janvier 2024 la société [K] [F] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 22 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, - infirmer le jugement du 22 novembre 2022 en ce qu'il a débouté la société [K] [F] de ses demandes reconventionnelles, en conséquence, statuant à nouveau, à titre principal : - débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire : si par extraordinaire la cour d'appel entrait en voie de condamnation : - fixer la créance de dommages et intérêts à due concurrence et en tout état de cause à la somme minimale de 3 mois de salaire en application de l'article L.1235-3 du code du travail, - condamner Mme [M] à rembourser à la société [K] [F] la somme de 12.000 euros indûment versée au titre de la prime de création d'entreprise, à titre reconventionnel : - condamner Mme [M] à verser à la société [K] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [M] aux éventuels dépens de l'instance.