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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/00402

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationAstreinte / reposHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
23/00402

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00402 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00402 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6HB Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 22/00101 APPELANT Monsieur [G] [E] [Adresse 1] [Localité 1] né le 22 Juillet 1973 à [Localité 2] Représenté par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1288 INTIMEE Association [1] [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE : M. [G] [U] [R] a été engagé par l'association [1], suivant contrat de mission temporaire du 6 au 10 septembre 2021, en qualité d'éducateur spécialisé.

D'autres contrats d'intérim ont été conclus pour les périodes des 13 au 17 septembre 2021, du 20 au 24 septembre 2021 puis du 27 au 30 septembre 2021.

Le 14 octobre 2021, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les parties pour un emploi de travailleur social.

Ce contrat prévoyait une période d'essai de deux mois.

L'association [1] a pour objet la création et la gestion d'établissements et services dans le secteur du social, du médico-social, de l'hébergement, du sanitaire et de l'insertion par l'activité économique et de la formation afin d'accueillir et accompagner des personnes isolées et des familles en difficulté.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 832,67 euros.

Par courrier du 2 décembre 2021, l'employeur a rompu la période d'essai de M. [U] [R].

Dans des lettres du 3 et du 15 décembre 2021, le salarié et son conseil ont contesté la légitimité de cette décision.

Le 11 février 2022, M. [U] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux pour demander la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement nul et pour solliciter une indemnité pour violation du statut protecteur.

Le 5 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux, dans sa section Activités diverses, a statué comme suit : - requalifie la rupture du contrat de travail entre l'association [1] et M. [U] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence, - condamne l'association [1] à payer à M. [U] [R] les sommes suivantes : * 1 416,33 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement - ordonne à l'association [1] de délivrer à M. [U] [R] les documents suivants, conformes au présent jugement : * une attestation Pôle emploi * un certificat de travail incluant la période de préavis * un bulletin de salaire récapitulatif de la période travaillée incluant préavis l'ensemble de ces documents sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte étant fixée une nouvelle - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celles prévues par les dispositions législatives - déboute M. [U] [R] du surplus de ses demandes - déboute l'association [1] de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile - condamne l'association [1] aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution du présent jugement par voie d'huissier de justice.

Par déclaration du 5 janvier 2023, M. [U] [R] a relevé appel du jugement de première instance.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 9 avril 2025, aux termes desquelles M. [U] [R] demande à la cour d'appel de : - déclarer recevable et bien fondée l'appel interjeté par Monsieur [U] [R] à l'encontre du jugement rendu le 5 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Meaux En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Association [1] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - infirmer pour le surplus Y faisant droit, Et statuant à nouveau, A titre principal, - prononcer la nullité du licenciement de Monsieur [U] [R] - condamner l'association [1] au paiement des sommes suivantes : * indemnité pour licenciement nul : 17 000 euros * indemnité violation du statut protecteur : 84 980 euros avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes A titre subsidiaire, - condamner l'association [1] au paiement de la somme de 2 832,67 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes A titre infiniment subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris En tout état de cause, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1 343-2 du code civil - ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir - condamner l'association [1] aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice - la condamner également au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 avril 2025, aux termes desquelles l'association [1] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 5 décembre 2022 qui a cantonné à hauteur de 1 416,33 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir dit et jugé que le licenciement de Monsieur [U] [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 5 décembre 2022 en ce qu'il a : « - condamné l'association [1] à verser à M. [U] [R] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit que les sommes, objet des condamnations, porteraient intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement - ordonné à l'association [1] de délivrer à M. [U] [R] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail incluant la période de préavis et un bulletin de salaire récapitulatif des périodes travaillées incluant le préavis sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement. - débouté l'association [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile » - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 5 décembre 2022 en ce qu'il a débouté [U] [R] du surplus de ses demandes Statuant à nouveau, - débouter Monsieur [U] [R] de toutes ses demandes telles que formulées devant la cour Y ajoutant, - condamner M. [U] [R] à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.