§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 22/08403

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
22/08403

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08403 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08403 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOIP Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/01723 APPELANT Monsieur [R] [S] [Adresse 1] [Localité 1] né le 27 Février 1978 à [Localité 2] Représenté par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 159 INTIMEE S.A.S. [1] Agissant poursuites et diligences de son Président en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour, - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 octobre 1998, M. [S] a été engagé par la société [1], par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, pour occuper les fonctions d'agent de service.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

L'effectif de l'entreprise s'élevait à plus de 11 salariés.

Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de directeur d'agence.

Son salaire mensuel moyen des douze derniers mois s'élevait à 5 861,99 euros.

Le 9 septembre 2019, par courrier remis en mains propres, M. [S] a été convoqué par son employeur à un entretien préalable avec dispense d'activité.

L'entretien s'est tenu le 20 septembre 2019.

Le 27 septembre 2019, M. [S] a été licencié pour faute grave.

Le 24 juillet 2020, M.[S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en contestation de son licenciement.

Par jugement en date du 27 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en formation paritaire, a statué comme suit : - dit que le licenciement de M. [R] [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et retient la faute grave, - déboute M. [R] [S] de l'ensemble de ses demandes, - déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [R] [S] aux dépens.

Le 5 octobre 2022, M. [S] a interjeté appel de cette décision dont il a reçu notification le 9 septembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, M. [S] appelant, demande à la cour de : - recevoir M. [S] en ses demandes et l'y de'clarer bien fonde' - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 27 juillet 2022 en ce qu'il a : - juge' que le licenciement de M. [R] [S] est fonde' sur une cause re'elle et se'rieuse, - de'boute' M. [R] [S] de sa demande d'indemnite' pour licenciement sans cause re'elle et se'rieuse, - de'boute' M. [R] [S] de sa demande d'indemnite' compensatrice de pre'avis et des conge's paye's affe'rents, - de'boute' M. [R] [S] de sa demande d'indemnite' le'gale de licenciement, - de'boute' M. [R] [S] de sa demande de dommages et inte're'ts pour rupture vexatoire, - de'boute' M. [R] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile, - condamne' M. [R] [S] aux de'pens.

Statuant a' nouveau, - juger que le licenciement est de'nue' de cause re'elle et se'rieuse En conse'quence et compte tenu du pre'judice de M. [S] a' ce jour, A titre principal : - juger que doit e'tre e'carte' le plafonnement pre'vu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalite', ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale europe'enne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au proce's e'quitable En conse'quence, - condamner la société [1] a' lui verser la somme de 140 000 euros nets de CSG et de CRDS a' titre d'indemnite' pour licenciement sans cause re'elle et se'rieuse (non plafonne'e) A titre subsidiaire : - condamner la société [1] a' lui verser une indemnite' de licenciement sans cause re'elle et se'rieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail (plafonne'e) e'gale a' 90 860 euros nets de CSG et de CRDS En tout e'tat de cause : - condamner la société [1] a' lui verser les sommes suivantes : * 15 586 euros a' titre d'indemnite' compensatrice de pre'avis * 1 558 euros au titre des conge's paye's affe'rents * 35 973 euros au titre de l'indemnite' le'gale de licenciement * 10 000 euros a' titre de dommages et inte're'ts pour rupture vexatoire - ordonner la remise de l'attestation destine'e a' France travail et d'un bulletin de paie conformes a' la de'cision a' intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 30 jours suivant la notification du jugement - dire qu'en application de l'article L. 131-3 du code des proce'dures civiles d'exe'cution, le conseil (sic) se re'serve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête - fixer la moyenne des salaires a' la somme de 5 861,99 euros - condamner la société [1] a' verser a' M. [S] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile - dire que ces sommes porteront inte're't a' compter de la mise en demeure de la socie'te' du 29 janvier 2020, conforme'ment aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil - condamner la société [1] aux entiers de'pens y compris les e'ventuels frais d'exe'cution de l'arre't a' intervenir - débouter la société [1] de ses demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 février 2026, la société [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 27 juillet 2022 en ce qu'il a de'boute' la socie'te' [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile - confirmer le jugement en ce qu'il a de'boute' M. [S] de l'ensemble de ses demandes En conse'quence : Sur la rupture du contrat de travail, à titre principal : - dire que M. [S] n'a pas fait l'objet d'un licenciement verbal - dire que la rupture du contrat de travail de M. [S] pour faute grave est fonde'e A titre subsidiaire : - dire que le licenciement de M. [S] repose sur une cause re'elle et se'rieuse A titre infiniment subsidiaire : - constater la conventionnalité' et la constitutionnalité du barème Macron - réduire le montant de l'indemnite' de licenciement sans cause re'elle et se'rieuse Sur les autres demandes de M. [S] : En tout état de cause : - constater que M. [S] n'a fait l'objet d'aucun licenciement verbal - constater que M. [S] n'a fait l'objet d'aucun licenciement vexatoire En conse'quence, A titre principal, - de'bouter M. [S] de sa demande de dommages et inte're'ts A titre subsidiaire, - re'duire le quantum des demandes a' de plus justes proportions - débouter M. [S] de sa demande d'application du taux le'gal a' compter de la mise en demeure - débouter M. [S] de sa demande de remise de documents sous astreinte - condamner M. [S] a' la somme de 2 700 euros au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile - condamner M. [S] aux entiers de'pens.

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.