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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 28 mai 2026, 23/00937

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
23/00937

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00937 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00937 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCDP Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/04040 APPELANT Monsieur [Y] [S] [Adresse 1] [Localité 1] né le 06 Décembre 1962 à [Localité 2] Représenté par Me Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0566 INTIMEES S.C.P. [1] représentée par Maître [V] [T] ou ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siege, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2] (RCS [N° SIREN/SIRET 1]), siege social [Adresse 2] désigné par jugement du 5 octobre 2021 du Tribunal de commerce de Paris [Adresse 3] [Localité 3]/France Association [3] - [4] [Adresse 4] [Localité 4] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2] Représentée par Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de PARIS, toque : 1701 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - réputé contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE : M. [Y] [S] a été engagé par la société [2], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 mai 2018, en qualité de commercial.

La société [2] avait pour objet l'achat et la vente de mobilier pour les collectivités, les particuliers ainsi que l'installation, la maintenance et l'import-export.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du négoce de l'ameublement.

Par jugement du 5 octobre 2021 du tribunal de commerce de Paris, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire et la SCP [1], en la personne de Me [V] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par courrier recommandé en date du 19 octobre 2021, le mandataire liquidateur a notifié à M. [S] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants : « Je vous rappelle que la liquidation judiciaire de la SARL [2] conduit à la suppression de la totalité des postes de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 641-4 du code de commerce.

Afin d'éviter votre licenciement nous avons préalablement mis en 'uvre tous les moyens dont nous disposons pour rechercher des postes de reclassement interne.

La SARL [2] est toutefois dans l'impossibilité de proposer des postes de reclassement en son sein, dans la mesure où elle fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

En outre, la société n'appartient à aucun groupe.

Dans ces conditions, du fait du jugement de liquidation judiciaire qui a entraîné l'arrêt définitif de l'activité, votre poste de travail se trouve supprimé et je suis par conséquent contraint de vous notifier, sur le fondement du jugement précité, votre licenciement pour motif économique ».

Le 20 mai 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter un rappel de salaire au titre du mois de juillet 2021, un rappel de commissions et des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.

Le 12 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des entiers dépens.

Il a également débouté l'AGS de ses demandes.

Par déclaration du 1er février 2023, M. [S] a relevé appel du jugement de première instance.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 2 juin 2023, aux termes desquelles M. [S] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris - juger que son appel et l'ensemble de ses demandes sont recevables - décider que le licenciement de M. [S] est abusif, sans cause réelle et sérieuse - décider que les commissions dues à M. [S] du mois d'aout 2020 à juillet 2021 n'ont pas été payées - constater l'existence de la créance de M. [S] et d'en fixer le montant au passif de la procédure collective comme demandé par M.