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Cour d'appel de Paris · 24 septembre 2026

Pôle 6 - Chambre 10ArrêtRG n° 20/07681

DiscriminationDiscrimination syndicale
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L’essentiel

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La cour dit recevables les demandes de rappels de salaire de Mme [Y].

La cour confirme le jugement en toutes ses dispositions.

La cour déboute Mme [Y] de toutes ses demandes.

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (7)Revenir aux dates essentielles
  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé Passage source
  4. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  5. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  6. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  7. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 5 ans et 10 mois.

Dates et calcul
Départ
17 novembre 2020
Décision
24 septembre 2026
Durée exacte
2137 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

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Passages utilisés (6 passages)
  1. DatesPassage 1
    Le 17 novembre 2020, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision dont elle a reçu notification le 28 octobre 2020.
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  2. DatesPassage 2
    L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2026.
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  3. SynthèsePassage 3
    Dit recevables les demandes de rappels de salaire de Mme [Y]
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  4. SynthèsePassage 4
    Confirme le jugement en toutes ses dispositions
    Lire ce passage
  5. Autres dispositions · SynthèsePassage 5
    Déboute Mme [Y] de toutes ses demandes,
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  6. Autres dispositionsPassage 6
    Condamne Mme [N] [Y] à tous les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07681 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU45

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03654

APPELANTES

Société [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

n'est plus représenté

Madame [N] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 2]

née le 04 Octobre 1959 à [Localité 3]

Représentée par M. [G] [Q] (défenseur syndical)

INTIMEE

S.A.S. [2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

Représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0944

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 mars 2012, Mme [N] [Y] a été engagée par la société [3], par contrat de travail verbal à durée indéterminée à temps plein, pour occuper les fonctions de femme de chambre.

Le 14 février 2013, son contrat de travail a été repris par la société française des services groupe à la suite d'une décision d'externalisation des prestations de nettoyage de l'hôtel.

Le 24 mai 2015, la société française des services groupe a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société [4].

A compter du 1er février 2018, la société [4] a absorbé la société [5].

Au dernier état de la relation, l'employeur de Mme [Y] est la société [2].

Le 10 juin 2016, Mme [Y] a obtenu le diplôme de gouvernante en hôtellerie.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Le 30 avril 2019, Mme [N] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour discrimination syndicale.

Par jugement en date du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté Mme [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes

- débouté le syndicat CGT de hôtels de prestige et économiques, partie intervenante volontaire, de sa demande

- condamné Mme [Y] [N] aux entiers dépens de la présente instance.

Le 17 novembre 2020, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision dont elle a reçu notification le 28 octobre 2020.

Le 4 mai 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

Le 16 février 2022, la cour d'appel de Paris, autrement composée, a rendu un arrêt dans lequel elle confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état laquelle a dit la déclaration d'appel de Mme [Y] caduque faute pour elle d'avoir signifié ses conclusions dans le délai imparti.

Mme [Y] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Le 12 septembre 2024, la Chambre sociale de la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 février 2022 et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Par déclaration du 15 octobre 2024, Mme [Y] a saisi la cour d'appel.

Par un arrêt en date du 7 mai 2026, la cour d'appel de Paris, infirmant l'ordonnance déférée, a dit que la déclaration d'appel n'encourt pas la caducité.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par huissier, le 22 mai 2026 à a société [2] et déposées au greffe le 1er juin 2026, Mme [Y] demande à la cour de :

- infirmer totalement en toutes ses dispositions le jugement déféré entrepris en date du 15 octobre 2020 sous le R.G : F19/ 03654 en ce qu'il a été statué ainsi :

- débouté Mme [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes

- déboute le syndicat CGT de hôtels de prestige et économiques, partie intervenante volontaire, de sa demande

- condamné Mme [Y] [N] aux entiers dépens de la présente instance

Et, en conséquence, statuant, à nouveau, en cause d'appel

- juger au rejet de la fin de non-recevoir de la société [2] s'agissant des demandes de rappel de salaires se rattachant à la reconnaissance judiciaire d'une qualification professionnelle

- juger que les demandes de rappels de salaires formulées par Mme [Y] [N], en cause d'appel, ne sont que la conséquence ou le complément nécessaire à sa demande initiale de reconnaissance d'une qualification professionnelle

- juger bien fondée et recevable Mme [Y] [N] en son appel sur l'ensemble de ses prétentions

- juger que Mme [Y] [N] a fait l'objet d'une réelle et sérieuse discrimination professionnelle dans le cadre de sa non-évolution de carrière professionnelle car liée à ses activités syndicales

- ordonner à la société [2] le positionnement de Mme [Y] [N] au poste de :

A titre principal :

- Gouvernante/Chef d'équipe 1 depuis le 1er février 2018

- juger applicable des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile et condamner la société [2] à payer à Mme [Y] [N] :

* rappels de salaires sur la position Gouvernante-Cheffe d'équipe 1 de février 2018 à décembre 2020 incluant la prime d'expérience : 4 292,91 euros

* congés payés y afférents : 429,28 euros

A titre subsidiaire :

- agent très quali'é de service niveau 3 B (ATQS 3B) depuis le 1er février 2018

- juger applicable des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile et condamner la société [2] à payer à Mme [Y] [N]

* rappels de salaires sur la position ATQS-3B de février 2018 à décembre 2020 incluant la prime d'expérience : 8 417,14 euros

* congés payés y afférents : 841, 71 euros

- condamner la société [2] à payer à Mme [Y] [N] les sommes suivantes aux titres suivants

* dommages et intérêt pour préjudice née d'une discrimination syndicale : 20 000,00 euros

* article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros

En application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile

- condamner la société [2] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant la signification éventuelle de l'arrêt à intervenir par voie de commissaire de justice, ainsi qu'à ses suites

- déclarer mal fondée en ses éventuelles la société [2]

Et, en conséquence, la débouter de toutes ses éventuelles demandes fins et conclusions formées à l'encontre de Mme [Y] [N], en cause d'appel.

- juger qu'au cas de la mise en 'uvre d'une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l'article R.1423-53 du code du travail par le commissaire de justice.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 mai 2026, la société [2] demande à la cour de :

- dire irrecevables les demandes nouvelles formées pour la première fois en cause d'appel, s'agissant des demandes de rappel de salaires

- constater l'absence de discrimination syndicale à l'encontre de Mme [Y],

- constater le caractère injustifié de l'ensemble des demandes formulées par Mme [Y],

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter Mme [Y] le syndicat [6] de ses demandes

- condamner Mme [Y] à verser à la société [2] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2026.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes de rappel de salaires

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

L'article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La société [2] fait valoir que les demandes de rappels de salaire de Mme [Y] sont nouvelles en cause d'appel et à ce titre irrecevables, contestant qu'il puisse s'agir de demandes accessoires ou de complément nécessaire des demandes présentées.

La cour retient que devant les premiers juges, Mme [Y] sollicitait son repositionnement au poste de gouvernante CE 1. La demande de rappel de salaires qu'elle forme devant la cour est la conséquence et le complément nécessaire de sa demande de repositionnement. La demande subsidiaire de repositionnement au poste d'agent très qualifié de niveau 3 B tend aux mêmes fins que la demande formée en première instance.

Les demandes de Mme [Y] sont recevables.

Sur la demande de reclassification

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.

A l'appui de sa demande reclassification, Mme [Y] indique que la fiche de poste transmise par l'employeur est erronée et qu'outre le nettoyage des chambres, elle exécutait d'autres prestations : l'approvisionnement, changer les draps et refaire les lits, réapprovisionner les chambres et le spa en linge, préparer les plateaux de courtoisie, assurer le passage et le contrôle de propreté du spa et de l'espace bien-être, assurer les relations avec le service pressing. Elle soutient qu'elle effectuait régulièrement des tâches relevant d'un niveau supérieur à celui qui lui était attribué.

La cour relève qu'il ressort de la grille de classification conventionnelle qu'un chef d'équipe de niveau 1 :

- suit et adapte des directives précises et impératives

- participe aux travaux. Il applique des méthodes de base d'animation d'équipe

- assure la coordination d'une équipe relevant des qualifications AS1 à AS3 et la bonne exécution des travaux. Il veille au respect de la discipline et des consignes d'hygiène et de sécurité.

Mme [Y] produit des attestations de collègues qui indiquent que lorsqu'elle a remplacé la gouvernante, elle faisait bien son travail mais sans préciser les tâches qu'elle accomplissait. Il ressort en outre des plannings produits par Mme [Y] que ces remplacements n'ont été que très ponctuels durant les mois d'été en 2017 et 2018, à raison de quelques jours par mois.

Au regard des éléments produits, Mme [Y] ne démontre pas qu'elle exerçait de façon régulière et à titre principal les fonctions correspondant à la classification de chef d'équipe de niveau 1.

En ce qui concerne les fonctions d'agent très qualifié de service de niveau 3, il ressort de la grille de classification qu'un tel agent a une connaissance complète des moyens d'exécution et d'accomplissement des missions et rédige des rapports qu'il transmet à sa hiérarchie.

Mme [Y] ne produit aucun élément établissant qu'elle effectue de façon régulière de telles missions.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de requalification. Mme [Y] sera en conséquence déboutée de ses demandes de rappel de salaire.

Sur la discrimination syndicale

Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.

Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Mme [Y] expose qu'en octobre 2016, elle a été élue membre suppléante au comité d'entreprise, qu'en novembre 2016 elle a été désignée comme représentante des salariées lors d'un conflit lié à l'attitude inadaptée de certains responsables de la [2], qu'en décembre 2017, elle est une des salariées prenant la défense et la représentation de la collectivité de travail lors d'un débrayage et qu'en février 2019, elle a été désignée par son syndicat comme conseillère du salarié. Elle soutient qu'à compter de 2016, son engagement syndical a eu pour conséquence l'absence d'évolution de sa carrière alors qu'elle avait obtenu son diplôme de gouvernante en hôtellerie en juin 2016. Elle expose qu'alors qu'elle avait manifesté sa volonté de devenir gouvernante, l'employeur ne lui a jamais proposé un tel poste.

Elle présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination.

L'employeur indique que Mme [Y] a bénéficié de deux évolutions de poste en quatre ans. Il fait valoir qu'elle a débuté chez [4] en mai 2015 en tant qu'agent de service échelon 1, qu'elle est passée à l'échelon 3 en novembre 2016 avant de devenir agent très qualifié de service échelon 1 en février 2018 pour atteindre finalement l'échelon 2 B. Il indique que s'il a promu une autre salariée que Mme [Y] au poste de gouvernante, c'est un choix méritocratique tenant compte du comportement de la salariée.

La cour retient que l'évolution de carrière de Mme [Y] est établie et que l'employeur produit des attestations et mails dont il ressort que d'autres salariés dénonçaient les difficultés pour travailler avec Mme [Y].

L'employeur justifie ses décisions par des critères objectifs étrangers à toute discrimination.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes au titre de la discrimination syndicale.

Sur les autres demandes

Mme [Y] sera condamnée aux dépens.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Dit recevables les demandes de rappels de salaire de Mme [Y],

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [Y] de toutes ses demandes,

Condamne Mme [N] [Y] à tous les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Textes cités

13 références

Articles cités

  • R. 1423-53Code du travail
    Passage cité
    … d'appel comprenant la signification éventuelle de l'arrêt à intervenir par voie de commissaire de justice, ainsi qu'à ses suites - déclarer mal fondée en ses éventuelles la société [2] Et, en conséquence, la débouter de toutes ses éventuelles demandes fins et conclusions formées à l'encontre de Mme [Y] [N], en cause d'appel. - juger qu'au cas de la mise en 'uvre d'une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l'article R.1423-53 du code du travail par le commissaire de justice. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 mai 2026, la société [2] demande à la cour de : - dire irrecevables les demandes nouvelles formées pour la première fois en cause d'appel, s'agissant des demandes de rappel de salaires - constater l'absence de discrimination syndicale à l'encontre de Mme [Y], - constater le caractère injustifié de l'ensemble des …
  • L. 1132-1Code du travail
    Passage cité
    … complète des moyens d'exécution et d'accomplissement des missions et rédige des rapports qu'il transmet à sa hiérarchie. Mme [Y] ne produit aucun élément établissant qu'elle effectue de façon régulière de telles missions. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de requalification. Mme [Y] sera en conséquence déboutée de ses demandes de rappel de salaire. Sur la discrimination syndicale Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de …
  • L. 3221-3Code du travail
    Passage cité
    … de telles missions. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de requalification. Mme [Y] sera en conséquence déboutée de ses demandes de rappel de salaire. Sur la discrimination syndicale Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une discrimination, le salarié …

Conventions citées

  • Convention collective des entreprises de propreté et services associésConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … l'hôtel. Le 24 mai 2015, la société française des services groupe a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société [4]. A compter du 1er février 2018, la société [4] a absorbé la société [5]. Au dernier état de la relation, l'employeur de Mme [Y] est la société [2]. Le 10 juin 2016, Mme [Y] a obtenu le diplôme de gouvernante en hôtellerie. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Le 30 avril 2019, Mme [N] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour discrimination syndicale. Par jugement en date du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté Mme [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes - débouté le syndicat CGT de hôtels de prestige et économiques, partie intervenante volontaire, de sa demande - …
Autres références (9)

Articles cités

  • L. 1134-1Code du travail
    Passage cité
    … mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures …
  • 805Code de procédure civile
    Passage cité
    … [Localité 1] n'est plus représenté Madame [N] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] née le 04 Octobre 1959 à [Localité 3] Représentée par M. [G] [Q] (défenseur syndical) INTIMEE S.A.S. [2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0944 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la …
  • 907Code de procédure civile
    Passage cité
    … [Localité 1] n'est plus représenté Madame [N] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] née le 04 Octobre 1959 à [Localité 3] Représentée par M. [G] [Q] (défenseur syndical) INTIMEE S.A.S. [2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0944 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 mars 2012, Mme [N] [Y] a été engagée par la société [3], par contrat de travail verbal à durée indéterminée à temps plein, pour occuper les fonctions de femme de chambre. Le 14 février 2013, son contrat de travail a …
  • 566Code de procédure civile
    Passage cité
    … sur l'ensemble de ses prétentions - juger que Mme [Y] [N] a fait l'objet d'une réelle et sérieuse discrimination professionnelle dans le cadre de sa non-évolution de carrière professionnelle car liée à ses activités syndicales - ordonner à la société [2] le positionnement de Mme [Y] [N] au poste de : A titre principal : - Gouvernante/Chef d'équipe 1 depuis le 1er février 2018 - juger applicable des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile et condamner la société [2] à payer à Mme [Y] [N] : * rappels de salaires sur la position Gouvernante-Cheffe d'équipe 1 de février 2018 à décembre 2020 incluant la prime d'expérience : 4 292,91 euros * congés payés y afférents : 429,28 euros A titre subsidiaire : - agent très quali'é de service niveau 3 B (ATQS 3B) depuis le 1er février 2018 - juger applicable des dispositions de l'article 566 du code de procédure …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … de procédure civile et condamner la société [2] à payer à Mme [Y] [N] * rappels de salaires sur la position ATQS-3B de février 2018 à décembre 2020 incluant la prime d'expérience : 8 417,14 euros * congés payés y afférents : 841, 71 euros - condamner la société [2] à payer à Mme [Y] [N] les sommes suivantes aux titres suivants * dommages et intérêt pour préjudice née d'une discrimination syndicale : 20 000,00 euros * article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros En application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile - condamner la société [2] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant la signification éventuelle de l'arrêt à intervenir par voie de commissaire de justice, ainsi qu'à ses suites - déclarer mal fondée en ses éventuelles la société [2] Et, en conséquence, la débouter de toutes ses éventuelles demandes …
  • 695Code de procédure civile
    Passage cité
    … la position ATQS-3B de février 2018 à décembre 2020 incluant la prime d'expérience : 8 417,14 euros * congés payés y afférents : 841, 71 euros - condamner la société [2] à payer à Mme [Y] [N] les sommes suivantes aux titres suivants * dommages et intérêt pour préjudice née d'une discrimination syndicale : 20 000,00 euros * article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros En application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile - condamner la société [2] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant la signification éventuelle de l'arrêt à intervenir par voie de commissaire de justice, ainsi qu'à ses suites - déclarer mal fondée en ses éventuelles la société [2] Et, en conséquence, la débouter de toutes ses éventuelles demandes fins et conclusions formées à l'encontre de Mme [Y] [N], en cause d'appel. - juger qu'au cas de la …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … la position ATQS-3B de février 2018 à décembre 2020 incluant la prime d'expérience : 8 417,14 euros * congés payés y afférents : 841, 71 euros - condamner la société [2] à payer à Mme [Y] [N] les sommes suivantes aux titres suivants * dommages et intérêt pour préjudice née d'une discrimination syndicale : 20 000,00 euros * article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros En application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile - condamner la société [2] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant la signification éventuelle de l'arrêt à intervenir par voie de commissaire de justice, ainsi qu'à ses suites - déclarer mal fondée en ses éventuelles la société [2] Et, en conséquence, la débouter de toutes ses éventuelles demandes fins et conclusions formées à l'encontre de Mme [Y] [N], en cause d'appel. - juger qu'au cas de la …
  • 564Code de procédure civile
    Passage cité
    … de procédure civile et aux entiers dépens. La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2026. L'audience de plaidoirie a été fixée le 1er juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de rappel de salaires Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles …

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    aire à sa demande initiale de reconnaissance d'une qualification professionnelle - juger bien fondée et recevable Mme [Y] [N] en son appel sur l'ensemble de ses prétentions - juger que Mme [Y] [N] a fait l'objet d'une réelle et sérieuse discrimination professionnelle dans le cadre de sa non-évolution de carrière professionnelle car liée à ses activités syndicales - ordonner à la société [2] le positionnement de Mme [Y] [N] au poste de : A titre principal : - Gouvernante/Chef d'équipe 1 depuis le 1er février 2018 - juger applicable des dispositions de l'ar
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    Points examinés
    ssant qu'elle effectue de façon régulière de telles missions. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de requalification. Mme [Y] sera en conséquence déboutée de ses demandes de rappel de salaire. Sur la discrimination syndicale Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action
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    ification. Mme [Y] sera en conséquence déboutée de ses demandes de rappel de salaire. Sur la discrimination syndicale Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation
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    contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Le 30 avril 2019, Mme [N] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour discrimination syndicale. Par jugement en date du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté Mme [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes - débouté le syndicat CGT de hôtels de prestige et économiques, partie intervenante volontaire, de sa demande - condamné Mme [Y] [N] aux entiers dépens de la
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    e 2020 incluant la prime d'expérience : 8 417,14 euros * congés payés y afférents : 841, 71 euros - condamner la société [2] à payer à Mme [Y] [N] les sommes suivantes aux titres suivants * dommages et intérêt pour préjudice née d'une discrimination syndicale : 20 000,00 euros * article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros En application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile - condamner la société [2] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant la signification éventuelle de l'arrêt à inte
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    Points examinés
    ssant qu'elle effectue de façon régulière de telles missions. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de requalification. Mme [Y] sera en conséquence déboutée de ses demandes de rappel de salaire. Sur la discrimination syndicale Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de form
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    Mme [Y] de sa demande de requalification. Mme [Y] sera en conséquence déboutée de ses demandes de rappel de salaire. Sur la discrimination syndicale Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion profess
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    NNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 mars 2012, Mme [N] [Y] a été engagée par la société [3], par contrat de travail verbal à durée indéterminée à temps plein, pour occuper les fonctions de femme de chambre. Le 14 février 2013, son contrat de travail a été repris par la société française des services groupe à la suite d'une décision d'externalisation des prestations de nettoyage de l'hôtel. Le 24 mai 2015,
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    signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 mars 2012, Mme [N] [Y] a été engagée par la société [3], par contrat de travail verbal à durée indéterminée à temps plein, pour occuper les fonctions de femme de chambre. Le 14 février 2013, son contrat de travail a été repris par la société française des services groupe à la suite d'une décision d'externalisation des prestations de nettoyage de l'hôtel. Le 24 mai 2015, la société française des services groupe a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société [4]. A compter du 1er février 2018, la
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    e en première instance. Les demandes de Mme [Y] sont recevables. Sur la demande de reclassification Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui co
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    ions et rédige des rapports qu'il transmet à sa hiérarchie. Mme [Y] ne produit aucun élément établissant qu'elle effectue de façon régulière de telles missions. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de requalification. Mme [Y] sera en conséquence déboutée de ses demandes de rappel de salaire. Sur la discrimination syndicale Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de
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    cle 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La société [2] fait valoir que les demandes de rappels de salaire de Mme [Y] sont nouvelles en cause d'appel et à ce titre irrecevables, contestant qu'il puisse s'agir de demandes accessoires ou de complément nécessaire des demandes présentées. La cour retient que devant les premiers juges, Mme [Y] sollicitait son repositionnement au poste de gouvernante CE 1.
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    ucun élément établissant qu'elle effectue de façon régulière de telles missions. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de requalification. Mme [Y] sera en conséquence déboutée de ses demandes de rappel de salaire. Sur la discrimination syndicale Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement o
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    pel de salaire. Sur la discrimination syndicale Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contr
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    mmes de Paris aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour discrimination syndicale. Par jugement en date du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté Mme [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes - débouté le syndicat CGT de hôtels de prestige et économiques, partie intervenante volontaire, de sa demande - condamné Mme [Y] [N] aux entiers dépens de la présente instance. Le 17 novembre 2020, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision dont elle a reçu notification le 28 octobre 2020. Le 4 mai 2021, le co
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    ur de : - infirmer totalement en toutes ses dispositions le jugement déféré entrepris en date du 15 octobre 2020 sous le R.G : F19/ 03654 en ce qu'il a été statué ainsi : - débouté Mme [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes - déboute le syndicat CGT de hôtels de prestige et économiques, partie intervenante volontaire, de sa demande - condamné Mme [Y] [N] aux entiers dépens de la présente instance Et, en conséquence, statuant, à nouveau, en cause d'appel - juger au rejet de la fin de non-recevoir de la société [2] s'agissant des demand
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    tude inadaptée de certains responsables de la [2], qu'en décembre 2017, elle est une des salariées prenant la défense et la représentation de la collectivité de travail lors d'un débrayage et qu'en février 2019, elle a été désignée par son syndicat comme conseillère du salarié. Elle soutient qu'à compter de 2016, son engagement syndical a eu pour conséquence l'absence d'évolution de sa carrière alors qu'elle avait obtenu son diplôme de gouvernante en hôtellerie en juin 2016. Elle expose qu'alors qu'elle avait manifesté sa volonté de devenir g
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    ciété [4] a absorbé la société [5]. Au dernier état de la relation, l'employeur de Mme [Y] est la société [2]. Le 10 juin 2016, Mme [Y] a obtenu le diplôme de gouvernante en hôtellerie. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Le 30 avril 2019, Mme [N] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour discrimination syndicale. Par jugement en date du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dé
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    PPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07681 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU45 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03654 APPELANTES Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] n'est plus représenté Madame [N] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] née le 04 Octobre 1959 à [Localité 3] Représentée par M. [G] [Q] (défenseur syndical) INTIMEE S.A.S. [2] [
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    n 2016, Mme [Y] a obtenu le diplôme de gouvernante en hôtellerie. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Le 30 avril 2019, Mme [N] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour discrimination syndicale. Par jugement en date du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté Mme [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes - débouté le syndicat CGT de hôtels de prestige et économiques, partie interv
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    eprises de propreté et services associés. Le 30 avril 2019, Mme [N] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour discrimination syndicale. Par jugement en date du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté Mme [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes - débouté le syndicat CGT de hôtels de prestige et économiques, partie intervenante volontaire, de sa demande - condamné Mme [Y] [N] aux entiers dépens de la présente instance. Le 17 novembre 2020, Mme [Y] a interjeté appel d
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    cle 566 du code de procédure civile et condamner la société [2] à payer à Mme [Y] [N] : * rappels de salaires sur la position Gouvernante-Cheffe d'équipe 1 de février 2018 à décembre 2020 incluant la prime d'expérience : 4 292,91 euros * congés payés y afférents : 429,28 euros A titre subsidiaire : - agent très quali'é de service niveau 3 B (ATQS 3B) depuis le 1er février 2018 - juger applicable des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile et condamner la société [2] à payer à Mme [Y] [N] * rappels de salaires sur la pos
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    dispositions de l'article 566 du code de procédure civile et condamner la société [2] à payer à Mme [Y] [N] * rappels de salaires sur la position ATQS-3B de février 2018 à décembre 2020 incluant la prime d'expérience : 8 417,14 euros * congés payés y afférents : 841, 71 euros - condamner la société [2] à payer à Mme [Y] [N] les sommes suivantes aux titres suivants * dommages et intérêt pour préjudice née d'une discrimination syndicale : 20 000,00 euros * article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros En application des dispos
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    être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un lit
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 19/03654 · 15 octobre 2020
Identifiant source
6ac3c6aec27382d0998de5c9
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