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Cour d'appel de Paris, 13 mars 2012, 10/21181

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Qu'au soutien de sa prétention, l'appelant fait valoir que M. Y. a manqué à ses obligations en ne relevant pas appel du jugement rendu le 25 juin 2009 par le Conseil des prud'hommes de Besançon malgré les instructions claires et précises données oralement, par écrit et par courriel et ce, sans que l'avocat soit fondé à soutenir qu'il n'était pas en possession d'une copie du jugement;
  • Analyse: Y. & Z. conclut à la confirmation du jugement en ce que les premiers juges ont rejeté les demandes de M. X.;
  • Solution: Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2010 par le Tribunal de grande instance d'Auxerre sauf en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés
  • Contexte: Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2010 par le Tribunal de grande instance d'Auxerre sauf en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés;

Conclusion : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2010 par le Tribunal de grande instance d'Auxerre sauf en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés;

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moral

Informations clés

Juridiction
Cour d'appel
Date
13/03/2012
Numéro d'affaire
10/21181

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Mise à pied mise à pied au titre de la période allant du 14 décembre 2006
  2. Licenciement licencié par cette association pour faute grave le 9 janvier 2007
  3. Arrêt d'appel ca_paris

Résumé

Grosses délivrées aux parties le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 13 MARS 2012 (no 81, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 21181 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 septembre 2010- Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE-RG no 10/ 00606 APPELANT Monsieur Laurent X... ... 70150 VREGILLE représenté par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125) assisté de Me Olivia DONATO (avocat au barreau de PARIS, toque : A 0301) INTIMEE S. C. P. Y... Z..., prise en la personne de Maître Y... 14 bis, rue de la Poste-Passage Darcy 21000 DIJON représentée par Me Pascale FLAURAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : D1527) assistée de Me Patrick PORTALIS (avocat au barreau de DIJON) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 janvier 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure…

Texte de la décision

Grosses délivrées aux parties le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 13 MARS 2012 (no 81, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 21181 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 septembre 2010- Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE-RG no 10/ 00606 APPELANT Monsieur Laurent X... ... 70150 VREGILLE représenté par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125) assisté de Me Olivia DONATO (avocat au barreau de PARIS, toque : A 0301) INTIMEE S.

C.

P.

Y...

Z..., prise en la personne de Maître Y... 14 bis, rue de la Poste-Passage Darcy 21000 DIJON représentée par Me Pascale FLAURAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : D1527) assistée de Me Patrick PORTALIS (avocat au barreau de DIJON) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 janvier 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire -rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** La Cour, Considérant qu'en 1983, M.

Laurent X... a été embauché par l'association Interaction-Université-Entreprise, dite Inter-Unec, en qualité de directeur, puis désigné en qualité de président de la société Cipres, société par actions simplifiée unipersonnelle, créée par l'association Inter-Unec qui en était l'unique associée ; qu'il a été licencié par cette association pour faute grave le 9 janvier 2007 ; que la société Cipres ayant, le même jour, mis fin à son mandat de président, il a chargé M.

Jean-Michel Y..., avocat au barreau de Dijon, membre de la S.

C.

P.

Y... & Z..., de saisir le Conseil des prud'hommes de Besançon aux fins de contester le licenciement et d'obtenir la condamnation in solidum de l'association Inter-Unec et de la société Cipres, ses employeurs, à qui il réclamait diverses sommes pour un total de 685. 245, 45 euros ; que, par un jugement du 25 juin 2009, le Conseil des prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes ; Que, reprochant à M.

Y... de n'avoir pas interjeté appel de ce jugement, M.

X... a saisi le Tribunal de grande instance d'Auxerre qui, par jugement du 27 septembre 2010, l'a débouté de ses demandes et laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ; Considérant qu'appelant de ce jugement, M.

X..., qui en poursuit l'infirmation, demande que la S.

C.

P.

Y... & Z... soit condamnée à lui payer la somme de 800. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Qu'au soutien de sa prétention, l'appelant fait valoir que M.