Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2024, 22/02413
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 09/07/2024
- Numéro d'affaire
- 22/02413
Explorer des décisions proches
Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 9 juillet 2024 à la SELARL LAVILLAT-BOURGON la SCP FROMONT…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 9 juillet 2024 à la SELARL LAVILLAT-BOURGON la SCP FROMONT BRIENS FCG ARRÊT du : 9 JUILLET 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/02413 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVFW DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 16 Septembre 2022 - Section : INDUSTRIE APPELANT : Monsieur [G] [J] né le 13 Mars 1986 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS ET INTIMÉE : S.C.S.
OTIS [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : le 1er mars 2024 Audience publique du 2 Avril 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN,, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 9 juillet 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 19 mars 2007, la SCS Otis a engagé M. [G] [J] en qualité d'agent qualifié de fabrication, poste intitulé postérieurement opérateur de production, niveau 2, échelon 3, de la classification de la convention collective de la métallurgie du Loiret.
Par courrier du 28 octobre 2020, la SCS Otis a convoqué M. [G] [J] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par courrier du 27 novembre 2020, la SCS Otis a notifié à M. [G] [J] son licenciement pour « faute simple ».
Par requête du 12 novembre 2021, M. [G] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral et en conséquence de juger son licenciement nul, d'ordonner sa réintégration ou subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Le 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montargis a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige: - Déboute M. [G] [J] de l'ensemble de ses demandes, - Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, - Condamne M. [G] [J] aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 14 octobre 2022, M. [G] [J] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [G] [J] demande à la cour de: Dire M. [J] recevable et bien fondé en son appel ; Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, À titre principal, Constater la nullité du licenciement comme étant précédé de faits de harcèlement moral; Condamner la société Otis à payer à M. [J] la somme de 37'224 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; À titre subsidiaire, Constater que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; Condamner en conséquence la société Otis à payer à M. [J] la somme de 37'224 € nets à titre de dommages-intérêts ; En tout état de cause, Condamner la société Otis à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société en commandite simple Otis aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SCS Otis demande à la cour de: ' Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Montargis en date du 16 septembre 2023 en toutes ses dispositions ; En conséquence : ' Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; ' Condamner M. [J] à 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner M. [J] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral allégué Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.