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Décision en droit social

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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 30 mai 2025, 24/00134

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSEAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
30/05/2025
Numéro d'affaire
24/00134

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 30 MAI 2025 à la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES la SELARL S…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 30 MAI 2025 à la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES la SELARL SYLVIE MAZARDO ARRÊT du : 30 MAI 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 24/00134 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5NW DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 28 Novembre 2023 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.

GUINAULT, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉ : Monsieur [Y] [X] né le 14 Mai 1957 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : 11 octobre 2024 Audience publique du 21 Janvier 2025 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Puis le 30 mai 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE M. [U] [G] a été engagé à compter du 3 mai 1999 par la S.A.

Guinault en qualité de peintre industriel.

A compter du 5 mars 2021, M. [U] [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle.

Le 19 avril 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans lequel il indique : " inapte définitivement au poste antérieurement occupé selon l'article R.4624-42 du code du travail, procédure en un seul examen.

L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise et du groupe. ".

Par lettre du 27 avril 2021, l'employeur a convoqué M. [U] [G] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 mai 2021.

Par lettre du 17 mai 2021, la S.A.

Guinault a notifié à M. [Y] [U] [G] son licenciement pour inaptitude non professionnelle.

M. [N] a établi le 22 juillet 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie aiguë, non rompue et non calcifiante, avec ou sans enthésopathie, de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles.

Le 24 février 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [U] [G] la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, après avis dans ce sens du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par requête du 6 mai 2022, M. [U] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir diverses sommes au titre de de la rupture du contrat de travail eu égard au caractère, selon lui, professionnel du licenciement pour inaptitude dont il a été l'objet.

Par jugement du 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Orléans, statuant en formation de départage, a : - Condamné la SA Guinault à payer à M. [Y] [U] [G] les sommes de : - 15 074,10 euros au titre du double de l'indemnité de licenciement, - 3985,88 euros au titre du montant égal au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, - Débouté M. [Y] [U] [G] de ses demandes d'indemnité de congés payés afférentes à l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Ordonné à la SA Guinault de remettre à M. [Y] [U] [G] le bulletin de salaire rectifié conforme au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, avec une limitation à trois mois de la période concernée par l'astreinte, - Débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - Rejeté toute demande plus ample ou contraire, - Constaté que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit - Condamné la SA Guinault à verser à M. [Y] [U] [G] la somme de 1000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile, - Laissé les dépens à la charge de la SA Guinault.

Le 26 décembre 2023, la S.A.

Guinault a relevé appel de cette décision selon une déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour le 26 décembre 2023.