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Décision en droit social

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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00802

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSEAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
30/01/2025
Numéro d'affaire
23/00802

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 30 janvier 2025 à la SELARL SELARL EFFICIENCE la SELARL WAL…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 30 janvier 2025 à la SELARL SELARL EFFICIENCE la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS LD ARRÊT du : 30 janvier 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 23/00802 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYFV DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 16 Février 2023 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [J] [U] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.C. [W] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024 Audience publique du 17 Octobre 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 30 janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE Mme [J] [U] a été engagée à compter du 29 avril 2016 par la société Leroy ambulance en qualité de chauffeur.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale.

Le 1er juillet 2016 le contrat de travail a été transféré à la S.A.R.L. [W] - enseigne Jussieu Secours - en raison d'un rachat de société.

Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [U] a occupé les fonctions d'ambulancière 1er degré, groupe VII, coefficient 131 à temps complet.

A compter du 18 avril 2019, Mme [U] sera en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.

Le 20 juillet 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en ses termes : «A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 04 06 2020 des avis spécialisés et de l'échange avec l'employeur Madame [J] [U] est inapte à son poste d'ambulancière 1er degré.

Elle ne peut plus faire d'effort de manutention (brancardage et aide au transfert) et doit travailler sur site (pas de déplacement routier permanent).

Peut effectuer des tâches de type administratif ou de la régulation avec formation éventuelle.» Le 27 juillet 2020; le comité social et économique a été consulté pour l'inaptitude de Mme [U].

Le 3 août 2020 l'employeur a informé Mme [U] de son impossibilité à la reclasser.

Le 4 août 2020 l'employeur a convoqué Mme [J] [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 13 août 2020.

Le 18 août 2020 l'employeur a notifié à Mme [J] [U] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle.

Par requête du 29 janvier 2021, Mme [J] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.

Par jugement du 16 février 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : Débouté Mme [U] [J] de l'ensemble de ses demandes ; Débouté la SARL [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 16 mars 2023, Mme [J] [U] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [J] [U] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 16 février 2023 dans son intégralité, La cour statuant de nouveau : Juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [J] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Fixer le salaire moyen mensuel de Mme [J] [U] à la somme de 1.700 euros bruts, En conséquence, Condamner la société [W] au paiement des sommes suivantes : Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8.500 euros, Indemnité compensatrice de préavis : 3.400 euros, Indemnité compensatrice de congés payés afférents au prévis : 340 euros, En tout état de cause : Condamner la société [W] au paiement d'un rappel de salaire de 2.533,13 euros au titre du non-respect des temps de pause, Condamner la société [W] au paiement d'un rappel de salaire de 253,31 euros au titre des congés payés afférents au non-respect des temps de pause, Condamner la société [W] au paiement de 5.000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité, Condamner la société [W] au paiement de 500 euros au titre des difficultés rencontrées relative à la prévoyance, Condamner la société [W] au paiement de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. *** Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.C. [W] demande à la cour de : Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 16 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Tours, Débouter Mme [J] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Mme [J] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.