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Décision en droit social

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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/01705

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
26/06/2025
Numéro d'affaire
23/01705

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 JUIN 2025 à la SELARL PINCHAUX-DOULET la SELARL SYLVIE M…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 JUIN 2025 à la SELARL PINCHAUX-DOULET la SELARL SYLVIE MAZARDO AD ARRÊT du : 26 juin 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 23/01705 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2K2 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 22 Juin 2023 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.S.

MAURY IMPRIMEUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : Madame [F] [L] née le 02 Juin 1972 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : 24 janvier 2025 Audience publique du 28 Janvier 2025 tenue par M.

Alexandre DAVID, président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.

Après délibéré au cours duquel M.

Alexandre DAVID, président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel Puis le 26 JUIN 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE Mme [F] [L] a été engagée à compter du 18 septembre 1989 par la S.A.S.

Maury Imprimeur en qualité de monteuse en pages, d'abord selon contrat à durée déterminée puis, à compter du 11 décembre 1989, selon contrat à durée indéterminée.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.

Par lettre recommandée du 13 septembre 2019, l'employeur a notifié à Mme [L] une modification de ses conditions de travail, consistant dans le passage d'un horaire d'équipe (6h - 14h) à l'horaire de journée (8h45 -12h30 et 13h30 - 16h45), à compter du 28 octobre 2019.

Le 20 septembre 2019, Mme [L] s'est enfermée dans les toilettes de l'entreprise et a menacé de se blesser avec un cutter.

Ce fait a été reconnu comme un accident du travail par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret dans une décision du 9 décembre 2019.

Mme [L] a été placée en arrêt de travail du 20 septembre 2019 au 3 août 2020.

Le 9 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, en mentionnant dans son avis que « tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Le 15 juillet 2020, l'employeur a convoqué Mme [F] [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 29 juillet 2020.

Le 3 août 2020, l'employeur a notifié à Mme [F] [L] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Par jugement du 28 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a déclaré inopposable à la S.A.S.