Cour d'appel
Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00385
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M.[G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans par requête enregistrée au greffe le 31 mai 2017 aux fins de voir son licenciement déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, invoquant d'une part, l'origine fautive de l'inaptitude, et d'autre part la violation par l'employeur de son obligation de reclassement, et sollicitant diverses indemnités à ce titre.
- Analyse: Par déclaration formée par voie électronique le 15 février 2022, M.[G] a relevé appel de cette décision.
- Solution: Infirme en toutes ses dispositions du jugement rendu le 7 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orléans; Statuant à nouveau et ajoutant; Dit que le licenciement de M.[P] [G] est sans cause réelle et sérieuse.
- Montants: Condamne la société Interforum Editis à payer à M.[P] [G] la somme de 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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- Procédure: La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions du jugement rendu le 7 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orléans.
Conclusion : La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions du jugement rendu le 7 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orléans.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail survenu le 21 janvier 2015
- Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans par requête enregistrée au greffe le 31 mai 2017
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes
- Appel formé Appelant : M.[G] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration formée par voie électronique le 15 février 2022, M.[G] a relevé appel
- Arrêt d'appel ca_orleans
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- Inaptitude déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail en une seule visite, selon un avis du 15 juin 2015
- Entretien préalable entretien préalable fixé au 16 juillet 2015
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2023
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 19 DECEMBRE 2023 à Me Quentin ROUSSEL la SCP LE METAYER ET ASSOCIES XA ARRÊT du : 19 DECEMBRE 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 22/00385 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQWR DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 07 Février 2022 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [P] [G] né le 01 Mai 1975 à [Localité 6] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : S.A.S.
INTERFORUM Au capital de 1 729 950 €, immatriculée au RCS PARIS sous le n° 612 039 073, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] / FRANCE représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Halima ABBAS TOUAZI, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 25 septembre 2023 Audience publique du 17 Octobre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 19 Décembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE M.[P] [G] a été engagé par la société Interforum, devenue société Interforum Editis (SAS), en qualité d'employé logistique, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée transformé ultérieurement en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 1996.
Placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 21 janvier 2015, à l'occasion duquel il a percuté une palette en en déchargeant une autre, ce qui a causé une blessure à l'épaule et au bras droits, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail en une seule visite, selon un avis du 15 juin 2015, avec la mention " inaptitude médicale professionnelle définitive au poste d'employé logistique».
Après avoir proposé 3 postes de reclassement à M.[G], par courrier du 25 juin 2015, que ce dernier a refusés, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2015, et par courrier du 27 juillet 2015, l'employeur a notifié à M.[G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M.[G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans par requête enregistrée au greffe le 31 mai 2017 aux fins de voir son licenciement déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, invoquant d'une part, l'origine fautive de l'inaptitude, et d'autre part la violation par l'employeur de son obligation de reclassement, et sollicitant diverses indemnités à ce titre.
Parallèlement, M.[G] a saisi la juridiction de la sécurité sociale d'une demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société Interforum Editis dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement du 18 septembre 2018, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a reconnu la faute inexcusable de la société Interforum Editis.
La société Interforum Editis a relevé appel de ce jugement et par décision du 15 décembre 2020, la chambre de la sécurité sociale de la cour d'appel d'Orléans a confirmé ce jugement sur ce point.
La société Interforum Editis a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, dont elle s'est désisté, la Cour de cassation, selon un arrêt du 22 juin 2023 (pourvoi n°21-12.079), ayant mis un terme à cette instance à la suite du désistement de la société Interforum Editis.
Par jugement du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - Dit que la société Interforum Editis, anciennement dénommée Interforum, a fait une recherche d'emploi pour tout à fait sérieuse et loyale, - Dit que la société Interforum Editis, anciennement dénommée Interforum, a satisfait à son obligation de reclassement, - Dit que le licenciement pour inaptitude de M.[G] est valide et justifié, - Débouté M.[G] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné M.[G] aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 15 février 2022, M.[G] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M.[G] demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que la société Interforum Editis , anciennement dénommée Interforum, a fait une recherche d'emploi pour tout à fait sérieuse et loyale - dit que la société Interforum Editis, anciennement dénommée Interforum, a satisfait à son obligation de reclassement - dit que le licenciement pour inaptitude de M.[G] est valide et justifié - débouté M.[G] de l'ensemble de ses demandes - condamné M.[G] aux dépens.
Statuant à nouveau, - Déclarer M.[G] recevable et bien fondée en ses demandes - Juger que le licenciement de M.[G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - Fixer une rémunération mensuelle brute moyenne de référence à 1803,92 euros - Condamner la société Interforum Editis à verser à M.[G] les sommes de : - 25 000 euros d'indemnité en application de l'article L.1226-15 du code du travail - 30 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail - 3000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la société Interforum Editis aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Interforum Editis demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 7 février 2022 par le Conseil de prud'hommes d'Orléans - Dire et juger que le reclassement de M.[G] suite à son inaptitude médicalement constatée a bien été recherché par la société Interforum Editis qui a ainsi satisfait à son obligation de reclassement - Dire et juger que la procédure de licenciement suite à son refus des postes de reclassement proposés est justifiée En conséquence - Dire et juger que le licenciement de M.[G] pour inaptitude est justifié - Débouter M.[G] de l'intégralité de ses demandes - Le condamner à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le licenciement pour inaptitude Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19/12/2023
- Numéro d'affaire
- 22/00385
Résumé source
M.[P] [G] a été engagé par la société Interforum, devenue société Interforum Editis (SAS), en qualité d'employé logistique, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée transformé ultérieurement en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 1996. Placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 21 janvier 2015, à l'occasion duquel il a percuté une palette en en déchargeant une autre, ce qui a causé une blessure à l'épaule et au bras droits, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail en une seule visite, selon un avis du 15 juin 2015, avec la mention " inaptitude médicale professionnelle définitive au poste d'employé logistique». Après avoir proposé 3 postes de reclassement à M.[G], par courrier du 25 juin 2015, que ce dernier a refusés, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2015, et par courrier du 27 jui…