§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 décembre 2022, 19/04324

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailÉlections professionnellesProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
06/12/2022
Numéro d'affaire
19/04324

Résumé

ARRÊT N° 1361 N° RG 19/04324 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HRRY LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 10 octobre 2019 RG :18/00148 [C] C/ S.A.S.…

Texte de la décision

ARRÊT N° 1361 N° RG 19/04324 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HRRY LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 10 octobre 2019 RG :18/00148 [C] C/ S.A.S.

TURINI AUTO Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 10 Octobre 2019, N°18/00148 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M.

Michel SORIANO, Conseiller Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 22 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT : Monsieur [F] [C] né le 02 Août 1968 à [Localité 4] (34) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : SAS TURINI AUTO [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Septembre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [F] [C] a été engagé à compter du 23 mai 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de mécanicien sur l'établissement d'[Localité 3], par la SAS Turini Auto qui exploite une concession automobile à [Localité 5] et à [Localité 3].

Après plusieurs arrêts de travail, faisant suite à une maladie professionnelle reconnue le 24 septembre 2014, M. [C] a été déclaré inapte définitivement à son poste de travail par le médecin du travail en date du 19 février 2018.

Le 2 mars 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.

Par courrier du 16 mars 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 8 novembre 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de voir requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur en paiement d'indemnités de rupture.

Par jugement contradictoire du 10 octobre 2019, le conseil de prud'hommes d'Alès a : - constaté que la SAS Turini ne pouvait être tenue de consulter les délégués du personnel sur le reclassement de M. [F] [C] compte tenu du procès verbal de carence, - dit et jugé que la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [F] [C] est parfaitement régulière, En conséquence, - débouté M. [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts y afférent, - constaté que la SAS Turini était exonérée de recherches de reclassement et qu'elle n'a donc commis aucune violation de son obligation de reclassement envers M. [F] [C], - dit et jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [F] [C] est parfaitement justifié, En conséquence, - débouté M. [F] [C] de sa demande de requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l'ensemble de ses demandes à ce titre, - condamné M. [F] [C] à payer à la SAS Turini la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, - débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et prétentions.

Par acte du 13 novembre 2019, M. [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 11 février 2020, M. [F] [C] demande à la cour de : - recevoir son appel - le dire bien fondé en la forme et au fond En conséquence, - réformer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès en date du 10 octobre 2019 En conséquence, - dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de recherches loyales et sérieuses de reclassement, En conséquence, - condamner la SAS Turini au paiement des sommes suivantes : * 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS Turini à la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelant soutient que : - la société Turini n'a pas respecté les dispositions protectrices des salariés victimes de maladie professionnelle, en ne procédant à aucune recherche loyale et sérieuse de reclassement.

Par conséquent, son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. - c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu que la société Turini était exonérée de recherches de reclassement.

La dispense de reclassement énoncée par le médecin du travail n'avait d'effet que pour l'établissement d'[Localité 3], l'employeur n'était donc nullement exonéré de recherches de reclassement sur tous les autres établissements, notamment celui de [Localité 5] sur lequel il existait incontestablement des solutions de reclassement. - contrairement à ce que tente de faire croire l'employeur, il n'a pas refusé de reclassement sur [Localité 5] mais a tout simplement fait savoir qu'il n'était pas d'accord de se voir reclasser au sein d'une autre entreprise en dehors du département du Gard. - son licenciement lui a causé un préjudice financier compte tenu de sa situation actuelle et un préjudice moral puisqu'il a été écarté du rang des effectifs de l'entreprise après sept ans d'ancienneté, sans aucun antécédent disciplinaire.