Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 8 décembre 2022, 22/01246
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [G] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SNCF VOYAGEURS à compter du 06 septembre 2013, en qualité d'agent de mouvement à la gare de [Localité 5].
- Analyse: Sur l'exécution volontaire par la SNCF du jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 10 décembre 2021: Monsieur [G] [X] fait valoir que la société SNCF a versé les sommes de 22 269,93 euros sur le compte CARPA de la SCP PERROT AVOCAT et de 3315,42 euros sur son compte bancaire.
- Solution: INFIRME l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état; STATUANT A NOUVEAU Déclare l'appel de la société SNCF irrecevable sur les chefs du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy du 10 décembre 2021 la condamnant à verser à Monsieur [G] [X] les sommes de 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
- Montants: Déclare l'appel de la société SNCF recevable sur les chefs du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 10 décembre 2021 la condamnant à verser à Monsieur [G] [X] les sommes de 3641,40 euros à titre de rappels de salaires et de 364,14 euros au titre des congés payés y afférant.
Conclusion : Déclare l'appel de la société SNCF recevable sur les chefs du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 10 décembre 2021 la condamnant à verser à Monsieur [G] [X] les sommes de 3641,40 euros à titre de rappels de salaires et de 364,14 euros au titre des congés payés y afférant.
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 08/12/2022
- Numéro d'affaire
- 22/01246
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 10 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes
- Appel formé appel formé par la société SNCF VOYAGEURS le 07 janvier 2022
- Altercation ou incident incident soulevé par Monsieur [G] [X], par conclusions d'incident notifiées le 30 mars 2022
- Arrêt d'appel ca_nancy
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées lesquelles il · conclusions d'incident notifiées le 30 mars 2022, par lesquelles il demande :
- Conclusions notifiées déféré de Monsieur [G] [X] · conclusions de déféré de Monsieur [G] [X] déposées sur le RPVA le 30 mai 2022, et celles de la société SNCF VOYAGEURS déposées su…
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Résumé
ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [G] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SNCF VOYAGEURS à compter du 06 septembre 2013, en qualité d'agent de mouvement à la gare de [Localité 5]. Son établissement employeur et lieu principal d'affectation à ce jour est l'ESV TER LORRAINE à [Localité 6]. La convention collective nationale des transports ferroviaires s'applique au contrat de travail. Par courrier du 15 mars 2018, Monsieur [G] [X] s'est vu notifié un blâme avec inscription à son dossier. Par requête du 04 février 2020, Monsieur [G] [X] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins d'annulation de la sanction. Par ordonnance de référé du 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Nancy a prononcé l'annulation de la sanction notifiée le 15 mars 2018 à Monsieur [G] [X]. Par requête du 04 août 2020, Monsie…
Texte de la décision
ARRÊT N° /2022 PH DU 08 DECEMBRE 2022 N° RG 22/01246 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7PL Conseiller de la mise en état Cour d'appel de NANCY - Ordonnance d'incident RG 22/00049 19 Mai 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 Décision déférée à la cour : déféré en date du 30 mai 2022 d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de NANCY, RG n° 22/00049, en date du 19 mai 2022, DEMANDEUR AU DEFERE : Monsieur [G] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY DEFENDERESSE AU DEFERE : S.A.
SNCF VOYAGEURS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Julie SAMMARI, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : WEISSMANN Raphaël Président : HAQUET Jean-Baptiste Greffier : TRICHOT-BURTE Clara (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Septembre 2022 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphael WEISSMANN, président, Jean-Baptiste HAQUET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 01 Décembre 2022 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 08 Décembre 2022 ; Le 08 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [G] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SNCF VOYAGEURS à compter du 06 septembre 2013, en qualité d'agent de mouvement à la gare de [Localité 5].
Son établissement employeur et lieu principal d'affectation à ce jour est l'ESV TER LORRAINE à [Localité 6].
La convention collective nationale des transports ferroviaires s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 15 mars 2018, Monsieur [G] [X] s'est vu notifié un blâme avec inscription à son dossier.
Par requête du 04 février 2020, Monsieur [G] [X] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins d'annulation de la sanction.
Par ordonnance de référé du 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Nancy a prononcé l'annulation de la sanction notifiée le 15 mars 2018 à Monsieur [G] [X].
Par requête du 04 août 2020, Monsieur [G] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - d'annulation du blâme avec inscription sur son dossier qui lui a été infligé, - de condamnation de la société SNCF VOYAGEURS à lui verser : - 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 15 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - subsidiairement, 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, - 3 641,00 euros de rappel de salaires sur classification, - 364,14 euros de congés payés afférents, - 1 800,00 euros d'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 10 décembre 2021, lequel a : - dit et jugé que les demandes de Monsieur [G] [X] sont recevables et bien fondées, - prononcé la nullité du blâme avec inscription, - condamné la société SNCF VOYAGEURS à payer à Monsieur [G] [X] les sommes suivantes : - 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 15 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 3 641.40 euros de rappels de salaires sur classification, - 364.14 euros de congés payés sur rappel de salaire, - 1 500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la partie défenderesse de toutes ses demandes, - condamné la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la société SNCF VOYAGEURS le 07 janvier 2022, Vu l'incident soulevé par Monsieur [G] [X], par conclusions d'incident notifiées le 30 mars 2022, par lesquelles il demande : - de constater l'acquiescement sans réserve de la société SNCF VOYAGEURS aux dispositions du jugement, - de prononcer l'irrecevabilité de l'appel, - de condamner la société SNCF VOYAGEURS à 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société SNCF VOYAGEURS aux dépens ainsi qu'aux frais d'une éventuelle exécution.
Vu l'ordonnance d'indicent rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy le 19 mai 2022, laquelle a : - débouté Monsieur [G] [X] de ses prétentions, - renvoyé à l'audience de mise en état du 06 juillet 2022 pour les conclusions au fond de Monsieur [G] [X], - débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Vu la requête déposée par Monsieur [G] [X] le 30 mai 2022, afin de déférer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy le 19 mai 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de déféré de Monsieur [G] [X] déposées sur le RPVA le 30 mai 2022, et celles de la société SNCF VOYAGEURS déposées sur le RPVA le 13 juin 2022, Vu l'ordonnance de fixation du déféré rendue le 07 juin 2022, Monsieur [G] [X] demande : - de dire bien fondé le déféré, - d'infirmer l'ordonnance d'incident du 19 mai 2022, - en conséquence, de déclarer Monsieur [G] [X] bien fondé en son incident, - de constater l'acquiescement sans réserve de la société SNCF VOYAGEURS aux dispositions du jugement rendu le 10 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy, - de prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la société SNCF VOYAGEURS, - de constater la renonciation à toutes voies de recours de la SA SNCF VOYAGEURS, - de constater l'extinction de la présente instance, - de condamner la société SNCF VOYAGEURS au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société SNCF VOYAGEURS aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi que ceux d'une éventuelle exécution.
La société SNCF VOYAGEURS demande : - d'infirmer l'ordonnance d'incident du 19 mai 2022 en ce qu'elle a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, - la confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, - de débouter Monsieur [G] [X] de ses demandes, - de condamner Monsieur [G] [X] à payer à la société SNCF VOYAGEURS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens.
SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux conclusions de déféré de Monsieur [G] [X] déposées sur le RPVA le 30 mai 2022, et de celles de la société SNCF VOYAGEURS déposées sur le RPVA le 13 juin 2022.
Sur l'exécution volontaire par la SNCF du jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 10 décembre 2021 : Monsieur [G] [X] fait valoir que la société SNCF a versé les sommes de 22 269,93 euros sur le compte CARPA de la SCP PERROT AVOCAT et de 3315,42 euros sur son compte bancaire ; que dès lors elle a volontairement versé l'intégralité des sommes auxquelles elle avait été condamnée par le jugement du conseil de prud'hommes.
La société SNCF fait valoir qu'elle a effectué le 14 mars 2022 deux virements de 2769,93 euros et de 19 500 euros sur le compte CARPA de la SCP PERROT AVOCAT ; que le total de ces deux virements, soit 22.269,93 euros est inférieur au total des sommes qu'elle a été condamnée à verser par le conseil de prud'hommes, soit 23.505,54 euros ; que dès lors elle n'a pas procédé à l'exécution de l'intégralité des dispositions de la décision contestée.