Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 24/02374
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Obligation de sécurité • Maternité / parentalité • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02374
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Résumé
ARRÊT N° /2026 PH DU 07 MAI 2026 N° RG 24/02374 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FOXJ Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANCY F21/00590 04 novembre 20…
Texte de la décision
ARRÊT N° /2026 PH DU 07 MAI 2026 N° RG 24/02374 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FOXJ Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANCY F21/00590 04 novembre 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [O] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.S. [1] , Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne-lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 09 Octobre 2025 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Janvier 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Avril 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2026 ; Le 07 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [O] [X] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [1] à compter du 22 novembre 2010, en qualité d'assistante de direction.
A compter du 01 janvier 2012, la salariée a occupé le poste de responsable des ressources humaines et comptabilité.
Au dernier état de ses fonctions, elle occupait le poste de directrice générale adjointe et directrice des ressources humaines.
La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils s'applique au contrat de travail.
Du 22 au 26 juillet 2020 puis du 07 août au 17 septembre 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie en lien avec son état de grossesse.
Du 18 septembre 2020 au 19 mars 2021, elle a fait valoir son droit au congé de maternité.
Par courrier du 15 janvier 2021, Madame [X] a notifié son employeur de son intention de prendre un congé parental d'éducation à temps plein du 01 mai au 12 septembre 2021.
Le 07 avril 2021, la salariée a été convoquée à un entretien dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle, dont la signature est intervenue le 17 mai 2021 pour une rupture effective fixée au 30 juin 2021, avancée au 25 juin 2021 à la demande de Madame [O] [X].
Par requête du 07 décembre 2021, Madame [O] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de dire et juger la rupture conventionnelle de Madame [O] [X] nulle en raison d'un dol commis par la SAS [1] ayant vicié le consentement de la salariée dans la conclusion de cette rupture, - de dire et juger que la nullité de cette rupture vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de dire et juger que la SAS [1] a maintenu l'obligation de non-concurrence de Mme [O] [X] résultant de l'avenant à son contrat de travail du 09 juillet 2018 liée à ses fonctions de directrice générale adjointe et des ressources humaines, - de dire et juger que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de loyauté envers Madame [O] [X] en la faisant travailler illégalement durant son arrêt de travail pathologique et son congé maternité causant un préjudice moral avéré à la salariée, - de dire et juger que la SAS [1] s'est rendue coupable de travail dissimulé au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, - de dire et juger que Madame [O] [X] est en droit de percevoir 100 % de sa rémunération variable au titre des années 2019 et 2020 au motif que la SAS [1] affirme ne pas avoir fixé d'objectif pour ces années-là, - de constater qu'il est fait sommation à la SAS [1] de produire son compte de résultat de l'année 2021 afin d'avoir communication du chiffre d'affaires de cette année-là et ainsi calculer le montant de la rémunération variable dû à Madame [O] [X], - en conséquence, de condamner la SAS [1] à verser à Madame [O] [X] les sommes suivantes : - 66 280 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 19 884 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 988,40 euros de congés payés afférents, - 23 934,58 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 18 600 euros à titre de contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, outre la somme de 1 860 euros de congés payés afférents, - 10 226,65 euros au titre du reliquat sur rémunération variable 2019 et 2020, outre la somme de 1 022,66 euros de congés payés afférents, - 5 155,67 euros au titre de la rémunération variable 2021, outre la somme de 515,56 euros de congés payés afférents, - 6 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 39 768 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, - de prendre acte du fait que Madame [O] [X] a perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 23 500 euros bruts, - de dire et juger que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et l'indemnité conventionnelle de licenciement se compensent entre elles, - en conséquence, de condamner la SAS [1] à payer la différence restant due au bénéfice de Madame [O] [X] d'un montant de 434,58 euros nets, - de dire et juger que l'ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur, - d'ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement à intervenir au visa de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 04 novembre 2024, lequel a : - dit que la rupture conventionnelle signée le 17/05/2021 n'est pas viciée de dol, - débouté Madame [O] [X] de sa demande au titre de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, - débouté Madame [O] [X] de sa demande de travail dissimulé, - débouté Madame [O] [X] de sa demande au titre de la rémunération variable, - condamné la SAS [1] à verser à Madame [O] [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité avec intérêt au taux légal en vigueur à compter de la notification du présent jugement, - condamné Madame [O] [X] à verser à la SAS [1] la somme de 7 640,52 euros brut au titre de la rémunération variable 2019 et 2020, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l'appel formé par Madame [O] [X] le 25 novembre 2024, Vu l'appel incident formé par la SAS [1] le 14 avril 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Madame [O] [X] déposées sur le RPVA le 16 janvier 2025, et celles de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 14 avril 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2025, Madame [O] [X] demande : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu 04 novembre 2024 en ce qu'il a : - dit que la rupture conventionnelle signée le 17/05/2021 n'est pas viciée de dol, - débouté Madame [O] [X] de sa demande au titre de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, - débouté Madame [O] [X] de sa demande de travail dissimulé, - débouté Madame [O] [X] de sa demande au titre de la rémunération variable, - condamné la SAS [1] à verser à Madame [O] [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité avec intérêt au taux légal en vigueur à compter de la notification du présent jugement, - condamné Madame [O] [X] à verser à la SAS [1] la somme de 7 640,52 euros brut au titre de la rémunération variable 2019 et 2020, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Statuant à nouveau : - de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle de Madame [O] [X] en raison d'un dol commis par la SAS [1] ayant vicié le consentement de la salariée dans la conclusion de cette rupture, - subsidiairement, de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle de Madame [O] [X] en raison de l'erreur commise par la SAS [1], déterminante du consentement de la salariée, ayant vicié son consentement dans la conclusion de la rupture, - de dire et juger que la nullité de cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de constater que la SAS [1] a maintenu l'obligation de non-concurrence de Mme [O] [X] résultant de l'avenant à son contrat de travail du 09 juillet 2018 liée à ses fonctions de directrice générale adjointe et des ressources humaines, - de dire et juger que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de loyauté envers Madame [O] [X] en la faisant travailler illégalement durant son arrêt de travail pathologique et son congé maternité causant un préjudice moral avéré à la salariée, - de dire et juger que la SAS [1] s'est rendue coupable de travail dissimulé au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, - de dire et juger que Madame [O] [X] est en droit de percevoir 100 % de sa rémunération variable au titre des années 2019 et 2020 au motif que la SAS [1] affirme ne pas avoir fixé d'objectif pour ces année-là, - en conséquence, de condamner la SAS [1] à verser à Madame [O] [X] les sommes suivantes : - 66 280 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 19 884 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 988,40 euros de congés payés afférents, - 23 934,58 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 18 600 euros à titre de contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, - 1 860 euros de congés payés afférents, - 10 226,65 euros au titre du reliquat sur rémunération variable 2019 et 2020, - 1 022,66 euros de congés payés afférents, - 5 155,67 euros au titre de la rémunération variable 2021, - 515,56 euros de congés payés afférents, - 6 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 39 768 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - de prendre acte du fait que Madame [O] [X] a perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 23 500 euros bruts, - de dire et juger que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et l'indemnité conventionnelle de licenciement se compensent entre elles, - en conséquence, de condamner la SAS [1] à payer la différence restant due au bénéfice de Madame [O] [X] d'un montant de 434,58 euros nets, - de dire et juger que l'ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur, - de débouter la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes, - de condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes à Madame [O] [X] au visa de l'article 700 du code de procédure civile : - 3 000 euros pour la première instance, - 3 000 euros pour la procédure d'appel, - de condamner la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance.
La SAS [1] demande : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu 04 novembre 2024 en ce qu'il a : - dit que la rupture conventionnelle signée le 17/05/2021 n'est pas viciée de dol, - débouté Madame [O] [X] de sa demande au titre de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, - débouté Madame [O] [X] de sa demande de travail dissimulé, - débouté Madame [O] [X] de sa demande au titre de la rémunération variable, - condamné Madame [O] [X] à verser à la SAS [1] la somme de 7 640,52 euros brut au titre de la rémunération variable 2019 et 2020, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de…