Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect
Chambre sociale-2ème sectArrêt du 27 juin 2024RG n° 22/02874
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [I] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société SARL ALLO NETTOYAGE du 24 septembre 2018 au 31 mars 2019, en qualité de responsable de section.
- Éléments du litige : Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Appel formé S.A.R.L. ALLO NETTOYAGE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
- Conclusions notifiées la société SARL ALLO NETTOYAGE
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
166 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2024
PH
DU 27 JUIN 2024
N° RG 22/02874 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDCS
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F 20/00298
02 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. ALLO NETTOYAGE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ substitué par Me DUMINIL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence ALEXIS de l'AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 28 Mars 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Juin 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Juin 2024.
Le 27 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [I] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société SARL ALLO NETTOYAGE du 24 septembre 2018 au 31 mars 2019, en qualité de responsable de section.
Par courrier du 10 avril 2019, le salarié a vu son contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 24 mars 2018.
Par courriers du 04 avril 2019, du 08 avril 2019 et du 12 avril 2019, Monsieur [I] [R] s'est vu notifier trois avertissements.
Par courrier du 03 juin 2019, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 juin 2019.
Par courrier du 24 juin 2019, Monsieur [I] [R] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 03 août 2020, Monsieur [I] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- d'annuler les avertissements notifiés le 04 avril 2019, le 08 avril 2019 et le 12 avril 2019,
- prononcer la nullité du licenciement de Monsieur [I] [R],
- de condamner la société SARL ALLO NETTOYAGE à lui verser les sommes suivantes :
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée pour l'avertissement du 04 avril 2019,
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée pour l'avertissement du 08 avril 2019,
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée le 12 avril 2019,
- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et discriminatoire,
A titre subsidiaire :
- de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société SARL ALLO NETTOYAGE à lui verser la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
En tout état de cause :
- de condamner la société SARL ALLO NETTOYAGE à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 02 décembre 2022, lequel a :
- dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [I] [R] est discriminatoire,
- condamné la société SARL ALLO NETTOYAGE à payer à Monsieur [I] [R] les sommes suivantes :
- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire,
- 500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour l'avertissement du 4 avril 2019,
- 500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour l'avertissement du 8 avril 2019,
- 500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour l'avertissement du 12 avril 2019,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société SARL ALLO NETTOYAGE de ses demandes,
- condamné la société SARL ALLO NETTOYAGE aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par la société SARL ALLO NETTOYAGE le 21 décembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société SARL ALLO NETTOYAGE déposées sur le RPVA le 21 août 2023, et celles de Monsieur [I] [R] déposées sur le RPVA le 17 octobre 2023
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2023,
La société SARL ALLO NETTOYAGE demande :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
Statuant à nouveau :
- de dire et juger Monsieur [I] [R] prescrit en ses contestations relatives au licenciement qui lui a été signifié le 24 juin 2019,
- en conséquence, de débouter Monsieur [I] [R] de toutes ses demandes relatives à son licenciement,
*
Subsidiairement :
- de dire et juger le licenciement de Monsieur [I] [R] comme reposant sur une simple cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de débouter Monsieur [I] [R] de ses demandes relatives à son licenciement,
*
- de dire et juger que les avertissements signifiés à Monsieur [I] [R] le 04 avril 2019, me 08 avril 2019 et le 12 avril 2019, sont légitimes et bien fondés,
- en conséquence de débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes formulées à ce titre,
- de condamner Monsieur [I] [R] à payer à la société SARL ALLO NETTOYAGE la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [I] [R] en tous les frais et dépens de la présente instance.
Monsieur [I] [R] demande :
- de débouter la société SARL ALLO NETTOYAGE de ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a condamné la société SARL ALLO NETTOYAGE à verser à Monsieur [I] [R] les sommes suivantes :
- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire,
- 500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour l'avertissement du 4 avril 2019,
- 500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour l'avertissement du 8 avril 2019,
- 500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour l'avertissement du 12 avril 2019,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*
Y ajoutant :
- d'annuler l'avertissement notifié à Monsieur [I] [R] le 04 avril 2019,
- d'annuler l'avertissement notifié à Monsieur [I] [R] le 08 avril 2019,
- d'annuler l'avertissement notifié à Monsieur [I] [R] le 12 avril 2019,
- de prononcer la nullité du licenciement de Monsieur [I] [R],
*
A titre subsidiaire :
- de dire et juger que le licenciement de Monsieur [I] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société SARL ALLO NETTOYAGE à verser à Monsieur [I] [R] la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société SARL ALLO NETTOYAGE à verser à Monsieur [I] [R] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société SARL ALLO NETTOYAGE aux dépens.
Vu l'arrêt avant-dire droit de la chambre sociale de la Cour de céans rendu le 12 février 2024, lequel a :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- ordonné aux parties, dans le délai d'un mois, de communiquer une copie complète et lisible de la lettre de licenciement du 24 juin 2019,
- dit qu'il n'y a lieu à révoquer l'ordonnance de clôture,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 28 mars 2024 à 09h30.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de la société SARL ALLO NETTOYAGE déposées sur le RPVA le 21 août 2023, et de Monsieur [I] [R] déposées sur le RPVA le 17 octobre 2023.
Sur la prescription de la demande de dommages et intérêt pour « licenciement discriminatoire », ou à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'employeur fait valoir que la demande est prescrite au regard du deuxième alinéa de l'article L.1471-1 du code du travail.
Monsieur [I] [R] fait valoir que la prescription de son action est de cinq années en ce qu'il a subi une discrimination, la cause réelle de son licenciement étant l'usage de son droit d'ester en justice.
Motivation :
L'article L.1471-1 du code du travail dans sa version applicable dispose que :
« Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 ».
L'article L1134-1 du code du travail dispose que :
« Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (') » .
L'article L1132-1 du code du travail dispose que :
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
Il résulte de la combinaison de ces trois textes que les exceptions au principe de la prescription annale de l'action portant sur la rupture du contrat de travail ne s'appliquent pas en cas de demande d'annulation du licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par lui, l'article L. 1134 du code du travail n'étant pas cité par le 3ème alinéa de l'article L.1471-1 et le licenciement intervenu pour ce motif ne constituant pas l'un des motifs discriminatoires prohibés par l'article L. 1132-1 du code du travail.
Monsieur [I] [R] ayant été licencié le 24 juin 2019 et ayant saisi le conseil de prud'hommes par requête du 03 août 2020, son action est donc prescrite.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
Sur l'annulation de l'avertissement des 4 avril 2019 :
L'employeur indique dans ses conclusions « Tel qu'indiqué, la société ALLO NETTOYAGE a maintenu ses avertissements en rappelant les faits reprochés à Monsieur [R] et en lui communiquant de surcroît l'ensemble des preuves justifiant desdits faits ».
Il produit le courrier notifiant l'avertissement, selon lequel un client s'est plaint de la prestation de « remise en état sur les clubs Basic Fit, confiée à Monsieur [I] [R] et Monsieur [Z], les 1er et 2 février 2019. »
Joint à ce courrier, figure le courriel du client, datant du 6 février 2019, indiquant que les produits utilisés ont laissé « d'énormes traces blanches » sur les parois des douches, que « le nettoyage de la gomme de la musculation libre n'a pas été un franc succès » et les appareils de nettoyage ont laissé des traces sur les sols.
Des photos accompagnant ce courriel sont produites par l'employeur en pièce n° 2.
L'employeur indique également dans ce courrier, que chargé, avec Monsieur [S], d'un second nettoyage le 9 février 2019, Monsieur [I] [R] s'est dit dans l'incapacité d'y procéder malgré le matériel qui lui avait été confié, alors qu'une troisième salariée, Madame [N] y était finalement parvenue le 11 février 2019, avec des produits de nettoyage classiques et « beaucoup d'huile de coude ».
L'employeur indique enfin avoir constaté le mardi 12 févier que Monsieur [I] [R] a rendu son véhicule de service utilisé pour ces prestations non nettoyé ; que des ordures et des déchets étaient « partout » dans le véhicule ; que les matériels de nettoyage n'avaient pas non plus été nettoyés (pièce n° 11 de l'intimé).
Monsieur [I] [R] fait valoir qu'il a « parfaitement géré les remises en état des sites » qui lui avaient été confiés et que le client avait signé le bon de travaux.
Il fait également valoir que le courriel du client avait été envoyé 4 jours après la prestation de nettoyage et que les locaux avaient pu être entretemps réutilisés.
S'agissant du véhicule de service, il indique qu'à son retour le samedi 9 février, l'agence était fermée et donc ne pas avoir eu accès à un point d'eau lui permettant de procéder au nettoyage.
Sur ce :
Monsieur [I] [R] ne conteste pas qu'il avait eu en charge le nettoyage des locaux de la société BASIC FIT les 1er et 2 février 2019. Or il ressort du courriel du responsable de cette société ainsi que des photos produites, que plusieurs douches présentes des traces importantes et que des traces correspondant à des machines de nettoyage sont également visibles.
La fréquentation sur quelques jours de clients de cette société ne peuvent expliquer les tâches apparaissant sur ce photos.
S'agissant du véhicule de service, Monsieur [I] [R] ne conteste pas formellement la présence de déchets, qu'il aurait pu ôter sans avoir accès au point d'eau et n'indique pas avoir tenté de le nettoyer ou le faire nettoyer le lundi 11 février.
Dès lors, l'avertissement apparait justifié et ne sera pas annulé. Monsieur [I] [R] sera également débouté de sa demande d'une somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy sera infirmé sur ce point.
Sur les avertissement des 8 et 12 avril 2019 :
Il ressort du courrier notifiant l'avertissement du 8 avril qu'il est reproché à Monsieur [I] [R] d'avoir certifié le 3 février 2019 que les locaux scolaires de la ville de [Localité 5] avaient été nettoyés, alors qu'au cours d'un contrôle effectué le 5 février suivant, il est apparu que ces locaux étaient dans « un état catastrophiques » (pièce n° 14 de l'intimé).
Il ressort du courrier notifiant l'avertissement du 12 avril que l'employeur reproche à Monsieur [I] [R] la désorganisation de ses plannings, le manque de rapports écrits sur ses activités et d'une manière générale la mauvaise gestion de ses équipes (pièce n° 17 de l'intimé).
Monsieur [I] [R] fait valoir que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en ne lui notifiant pas un avertissement pour ces faits le 4 avril 2019.
Sur ce :
Il ressort des courriers des 8 et 12 avril 2019 que les faits reprochés à Monsieur [I] [R] étaient antérieurs au 4 avril 2019
Le pouvoir disciplinaire s'épuise par son premier usage et ne peut renaître qu'en présence d'une nouvelle faute ou d'une faute nouvellement découverte.
En conséquence, les avertissements des 8 et 12 avril 2019 seront annulés, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ces points.
Monsieur [I] [R] réclame la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour chacun de ces deux avertissements.
Cependant, Monsieur [I] [R] ne fait état d'aucun préjudice qu'il aurait subi en raison de ces avertissements.
Il sera donc débouté de ses demandes, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ces points.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Les parties seront condamnées à payer leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a annulé les avertissements des 8 et 12 avril 2019,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Déboute Monsieur [I] [R] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du licenciement discriminatoire,
Déboute Monsieur [I] [R] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [I] [R] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'annulation des avertissements des 8 et 12 avril 2019,
Condamne Monsieur [I] [R] et la société ALLO NETTOYAGE aux dépens qu'ils ont exposés chacun pour leur propre compte ;
Y AJOUTANT
Déboute Monsieur [I] [R] et la société ALLO NETTOYAGE de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [R] et la société ALLO NETTOYAGE aux dépens qu'ils ont exposés chacun pour leur propre compte.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 667e52c76430c94f3afa83c8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 2024.
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