Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 16 mars 2023, 22/02395
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 16/03/2023
- Numéro d'affaire
- 22/02395
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Résumé
ARRÊT N° /2023 PH DU 16 MARS 2023 N° RG 22/02395 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCA3 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL 21/52 16 septembre 2022 CO…
Texte de la décision
ARRÊT N° /2023 PH DU 16 MARS 2023 N° RG 22/02395 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCA3 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL 21/52 16 septembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [K] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par M.[Y] [S], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : S.A.R.L.
KNEUSS ET FILS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseiller : STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 janvier 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 mars 2023; Le 16 mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [K] [F] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.R.L KNEUSS ET FILS à compter du 28 novembre 1999, en qualité de d'ouvrier boucher-charcutier.
La convention collective nationale de charcuterie de détails s'applique au contrat de travail.
Le 29 mars 2019, Monsieur [K] [F] a été victime d'un accident du travail, des suites duquel il a été placé en arrêt de travail pour la période du 02 avril 2019 au 12 décembre 2020.
Par décision du 18 décembre 2020 du médecin du travail, le salarié a été déclaré inapte à son poste d'ouvrier boucher-charcutier, avec précision de la possibilité d'un reclassement sur un « poste sans désossage et sans port de charges ».
Le 22 décembre 2020, le salarié s'est vu proposé oralement un poste de traiteur, qu'il a refusé.
Par courrier du 09 janvier 2021, Monsieur [K] [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 janvier 2021.
Par courrier du 29 janvier 2021, Monsieur [K] [F] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Vu l'ordonnance de référés du conseil de prud'hommes d'Epinal rendue le 23 mars 2021, sur saisine de Monsieur [K] [F], laquelle a déclaré l'incompétence de la formation de référés en application des articles R.1455-5 à R.1455-8 du code du travail.
Par requête du 29 mars 2021, Monsieur [K] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins : - de condamnation de la société S.A.S KNUSS ET FILS à lui verser les sommes suivantes : - 23 175,30 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, - 9 061,41 euros au titre de l'indemnité équivalente au préavis, - 906,14 euros au titre des congés payés sur préavis, - 5 000,00 euros au titre du non-respect du code du travail, - 4 530,74 euros au titre des congés payés du 15 décembre 2020 au 30 janvier 2021 (39 jours), - 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 16 septembre 2022, lequel a : - débouté Monsieur [K] [F] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société S.A.R.L KNEUSS ET FILS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [K] [F] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par Monsieur [K] [F] le 17 octobre 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Monsieur [K] [F] déposées au greffe le 18 octobre 2022, et celles de la société S.A.R.L KNEUSS ET FILS déposées sur le RPVA le 24 novembre 2022, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 décembre 2022, Monsieur [K] [F] demande : - d'infirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 16 septembre 2022, - en conséquence, de condamner la société S.A.R.L KNEUSS ET FILS à verser à Monsieur [K] [F] les sommes suivantes : - 23 175,30 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, - 9 061,41 euros au titre de l'indemnité équivalente au préavis, - 906,14 euros au titre des congés payés sur préavis, - 4 530,74 euros au titre des congés payés du 15 décembre 2020 au 30 janvier 2021 (39 jours), - 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, - 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - d'ordonner l'application des intérêts aux taux légaux, depuis le règlement du solde de tout compte à savoir le 30 janvier 2021, - de condamner la société S.A.R.L KNEUSS ET FILS aux entiers dépens de l'instance.
La société S.A.R.L KNEUSS ET FILS demande : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 16 septembre 2022, - en conséquence, de débouter Monsieur [K] [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions, Y ajoutant : - de condamner Monsieur [K] [F] à payer à la société S.A.R.L KNEUSS ET FILS la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour, - de statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [K] [F] déposées au greffe le 18 octobre 2022, et de celles de la société S.A.R.L KNEUSS ET FILS déposées sur le RPVA le 24 novembre 2022.
Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité de préavis prévues à l'article L1226-14 du code du travail : Monsieur [K] [F] indique avoir été en arrêt maladie professionnelle du 29 mars 2019 au 18 décembre 2020, date à laquelle le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec reclassement possible (pièce n° 2).
Il indique que son employeur lui a proposé un emploi de traiteur avec une baisse de salaire, ce qu'il a refusé, n'acceptant pas une rémunération moindre (pièces n°4 et 6).