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Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 6 mai 2026, 25/01430

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
25/01430

Résumé

ARRÊT N° /2026 SS DU 06 MAI 2026 N° RG 25/01430 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSOS TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] 24/00198 10 juin 2025 COUR D…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2026 SS DU 06 MAI 2026 N° RG 25/01430 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSOS TJ hors JAF, JEX, JLD, J.

EXPRO, JCP de [Localité 1] 24/00198 10 juin 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [V] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS - Dispensé de comparution INTIMÉES : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS Société [2] [3] au capital de 121 810 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°329 925 010, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] Non représentée - ayant pour avocat Maître Delphine LEGRAS de la SELARL D.

LEGRAS, avocat au barreau de REIMS Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame Pauline BOBRIE, régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M.

LIZET Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2026 tenue par M.

LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Mai 2026 ; Le 06 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Le 07 septembre 2021, Monsieur [Y] a été engagé par la société européenne [2] dans le cadre d'un contrat de mission jusqu'au 10 septembre 2021, notamment pour une mission au sein de la société SAS [1], en qualité d'ouvrier pour un accroissement temporaire d'activité.

Le 09 septembre 2021, Monsieur [Y] a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : « en manipulant du papier dans l'imprimante, il s'est coincé l'index et l'annulaire dans la machine ».

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne (ci-après « la caisse ») a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, le 15 octobre 2021.

Par décision du 30 septembre 2022, l'état de santé de Monsieur [Y] a été déclaré consolidé à compter du 01 septembre 2022, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6%.

Par courrier du 11 septembre 2023, Monsieur [Y] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, dirigée contre ceux qu'il a qualifiés de ses deux employeurs, la société [2] et la SAS [1].

La société [1] a indiqué ne pas vouloir concilier, dès lors un procès-verbal de carence a été dressé le 08 février 2024.

Monsieur [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [2], dans la survenance de son accident du travail.

Par jugement contradictoire rendu le 10 juin 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims a : - débouté Monsieur [V] [Y] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Procureur puis par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire, - débouté la société [2] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil des Prud'hommes à intervenir sur la demande formée par Monsieur [V] [Y] de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, - débouté Monsieur [V] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] et de la société [1] et de ses demandes subséquentes d'expertise judiciaire avec allocation d'une provision, de majoration de rente et de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Monsieur [V] [Y] aux dépens, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 23 juin 2025, le jugement a été notifié à Monsieur [V] [Y].

Par acte reçu au greffe via RPVA le 23 juin 2025, Monsieur [Y] a interjeté appel de cette décision.

Prétentions et moyens des parties Par dernières conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2026, Monsieur [V] [Y] demande à la Cour de bien vouloir : - infirmer le jugement en ce qu'il s'est prononcé en ces termes : - débouter Monsieur [Y] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Procureur puis par le Chambre Correctionnelle du Tribunal Judiciaire, - débouter Monsieur [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] et de la société [1] et de ses demandes subséquentes d'expertise judiciaire avec allocation d'une provision, de majoration de rente et de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles, - débouter les parties du surplus de leurs demandes, - condamner Monsieur [Y] aux dépens, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Statuant à nouveau, - In limine litis, ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Procureur puis par le Tribunal Judiciaire ' Chambre correctionnelle Sur le fond, - juger que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] est dû à la faute inexcusable de ses employeurs, la société SAS [1] et [2], - fixer au maximum le montant de la majoration de la rente de Monsieur [Y] prévue à l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, - ordonner, avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de Monsieur [Y] une expertise médicale, - commettre pour y procéder un tel expert qu'il plaira, avec pour mission, contradictoirement et après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs Conseils, - dire que l'expert dressera un rapport détaillé de ses opérations qu'il déposera en trois exemplaires au secrétariat du Tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Marne dans un délai de six mois à compter de sa saisine, - fixer à la somme de 8 000 euros l'indemnité provisionnelle allouée à Monsieur [K] [W] ( sic) à valoir sur son indemnisation complémentaire prévue par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, - condamner les défendeurs à régler 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, - dire que la CPAM de la Marne fera l'avance de cette indemnité provisionnelle au bénéfice de Monsieur [Y], conformément à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, - surseoir à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, - condamner in solidum les sociétés SAS [4] et [2] à payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens, - dire la décision commune à la CPAM de la Marne.