§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Nancy, 17 juin 2008, 06/01357

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
17/06/2008
Numéro d'affaire
06/01357

Résumé

ARRET DU 17 JUIN 2008 R. G. n° : 06 / 01357 Conseil de Prud'hommes de NANCY F05 / 558 18 avril 2006 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANTE : Madame Ch…

Texte de la décision

ARRET DU 17 JUIN 2008 R.

G. n° : 06 / 01357 Conseil de Prud'hommes de NANCY F05 / 558 18 avril 2006 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANTE : Madame Chantal X... ... 54390 FROUARD assistée de Me Jean-Thomas KROELL (avocat au barreau de NANCY) INTIMEES : S.

A.

POLYCLINIQUE DE GENTILLY, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège 2 rue Marie Marvingt 54100 NANCY-HAUT DU LIEVRE Représenté par Me Eric SEGAUD (avocat au barreau de NANCY) SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES, anciennement SODEXHO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège 3, avenue Newton 78185 MONTIGNY LE BRETONEUX Rep / assistant : Me Laurence MUNIER (avocate au barreau de BORDEAUX) SOCIETE AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE 61 / 69 rue de Bercy 75589 PARIS CEDEX 12 Rep / assistant : Me David BLANC (avocat au barreau de LYON) COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur CUNIN, Conseillers : Madame MLYNARCZYK, Monsieur FERRON, Greffier lors des débats : Melle CUNY DEBATS : En audience publique du 29 Avril 2008 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Juin 2008 ; A l'audience du 17 Juin 2008, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE : Madame Chantal X... a été embauchée par contrat à durée indéterminée par la SA Polyclinique de Gentilly le 7 décembre 1992 en qualité d'assistante à l'économat au sein du service de restauration de l'établissement.

A compter du 1er avril 1993, elle a exercé les fonctions d'attachée d'intendance puis à compter du 1er janvier 1998, elle a été promue intendante avec un statut cadre.

La relation de travail était régie par la convention collective de la restauration collective.

La rémunération de Madame X... s'élevait en dernier lieu à 2. 398 € par mois.

En avril 2000, la SA Polyclinique de Gentilly a décidé d'externaliser son service de restauration et l'a confié à la Société Française de Services (SFS).

Une convention dite " contrat de restauration " a été conclu entre les deux sociétés le 20 avril 2000 et la SA Polyclinique de Gentilly a adressé à Madame X... le 28 avril 2000 un courrier lui indiquant que son contrat de travail était transféré à la Société Française de Services et lui demandant de se mettre au service de cette société.

Contestant le transfert de son contrat de travail, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nancy qui, par décision du 15 mai 2001, a considéré que l'article L. 122-12 du code du travail ne s'appliquait pas en l'espèce et que le contrat de travail de Madame X... devait se poursuivre auprès de la SA Polyclinique de Gentilly.

Par arrêt du 12 novembre 2003, la Cour d'Appel de Nancy a infirmé ce jugement et a dit qu'en application de l'article L. 122-12 du code du travail, le contrat de travail de Madame X... était transféré à la Société Française de Services qui devait être considéré comme son nouvel employeur à compter du 1er mai 2000.

En novembre 2004, la SA Polyclinique de Gentilly a décidé de dénoncer le contrat de restauration passé avec la Société Française de Services et de confier le marché à la Société Avenance Enseignement et Santé à compter du 1er mars 2005.

Le 8 février 2005, la Société Française de Services a adressé à la Société Avenance Enseignement et Santé la liste des salariés affectés à l'activité de restauration transférée, liste sur laquelle Madame X... ne figurait pas.

Le 1er mars 2005, Madame X... n'ayant pu accéder à son poste de travail, elle a adressé un courrier à la Société Avenance lui indiquant qu'elle la considère comme son nouvel employeur en application de l'article L. 122-12 du code du travail et se tient à sa disposition pour travailler.

Par courrier du 8 mars 2005, la Société Avenance a indiqué à la salariée que le transfert était intervenu sur la base de l'avenant 3 du 26 février 1986 de la convention collective de la restauration collective et non de l'article L. 122-12 du Code du Travail et que cet avenant excluait la reprise du contrat de travail des salariés de statut cadre sauf accord contraire entre le cédant et le cessionnaire, ce qui n'était pas le cas pour elle.

Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de NANCY statuant en référé le 24 mars 2005 aux fins d'obtenir la condamnation de la SA Polyclinique de Gentilly à lui verser son bulletin de salaire de mars 2005, arguant de ce que son contrat de travail n'avait pas été repris par la Société Avenance Enseignement et Santé lors du transfert de marché et que son employeur initial, la SA Polyclinique de Gentilly, refusait de lui donner du travail.