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Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 21/06461

Date
11/06/2026
Chambre
3e chambre sociale
Numéro
21/06461
Montant détecté
2 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault (la CPAM ou la Caisse) a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail établie le 21 avril 2016 par la société [O] [F].
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions'le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 11 octobre 2021; Y ajoutant, Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de liquidation des postes de préjudice de M. [A]; Condamne la société [O] [F] à rembourser la CPAM de toutes les sommes dont elle devra faire' l'avance au titre des préjudices subis et des frais d'expertise'.
  • Analyse: Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e, 8 octobre 2020 pourvoi n° 18-25021, Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 pourvoi n° 18-26677).
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  • Demandes: La société [O] [F] sollicite de la cour d'A titre principal, Réformer le jugement entrepris, Juger qu'il n'existe aucune faute inexcusable de l'employeur à la suite de l'accident du travail en date du 20 avril 2016.

Conclusion : La cour, statuant par arrêt rendu mise à disposition au greffe,' Confirme en toutes ses dispositions'le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 11 octobre 2021.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail établie le 21 avril 2016
  2. Appel formé Appelant : la société [O] [F] (société / employeur probable) · Le 05 novembre 2021, la société [O] [F] a interjeté appel
  3. Conclusions notifiées conclusions déposées par les parties pour l'audience du 21 janvier 2026.
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier

Texte de la décision

A.R.L [O] [F] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 1] [Localité 1] Représentée sur l'audience par Me David BRUN de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de BEZIERS INTIMES : Monsieur [B] [A] né le 14 décembre 1980 à [Localité 2] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté sur l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS CPAM DE L'HERAULT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée sur l'audience par Mme [L] [S] en vertu d'un pouvoir spécial daté du 22 janvier 2026 En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JANVIER 2 026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.

Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre M.

Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA Greffier lors du prononcé : Mme Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 16 avril 2026, au 07 et 28 mai 2026 à celle du 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [A] a été engagé le 02 décembre 2013 par contrat à durée déterminée par la SARL [O] [F] puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2014 en qualité d'ouvrier d'exécution façadier.

Le 20 avril 2016, M. [A] a été victime d'un accident du travail.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault (la CPAM ou la Caisse) a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail établie le 21 avril 2016 par la société [O] [F].

Cette déclaration contient les éléments suivants : Date d'embauche de la victime : 02.02.2013 Ancienneté dans le poste de travail : un an et plus Profession et qualification professionnelle de la victime : ouvrier d'exécution Date et heure de l'accident : 20.04.2016 - 10 h 00 Activité de la victime lors de l'accident : la victime travaillait sur une terrasse et a chuté Nature de l'accident : la victime a chuté d'une terrasse et s'est fracturée la cheville droite Objet dont le contact a blessé la victime : le sol Siège des lésions : cheville droite Nature des lésions : fractre Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 08 h -12 h / 14 h - 17 h Accident constaté le : 20.04.2016 Le témoin : [O] [P] L'accident a été causé par un tiers : non Le certificat médical initial établi par le Docteur [J] en date du 21.04.2016 mentionne une "fracture complexe du pilon tibial droit".

La CPAM a prise en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de M. [A] a été déclaré consolidé à la date du 31 mai 2018 avec séquelles indemnisables, un taux d'incapacité permanente partielle de 34% lui a été attribué par jugement en date du 14.09.2020.

Le 28/03/2017, M. [A] a sollicité l'ouverture d'une procédure de faute inexcusable à l'encontre de son employeur.

Le 04/06/2018, l'employeur a informé la Caisse qu'il n'entendait pas reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de sa part à l'origine de l'accident de travail de M. [A].

Le 23 octobre 2019 M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier pour faire déclarer que l'accident du travail dont il a été victime le 24 avril 2016 est imputable à la faute inexcusable de son employeur.

Le 11 octobre 2021 le tribunal a statué comme suit : Déclare recevable en la forme le recours de M [A].

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
3e chambre sociale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
21/06461
Résumé source

M. [A] a été engagé le 02 décembre 2013 par contrat à durée déterminée par la SARL [O] [F] puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2014 en qualité d'ouvrier d'exécution façadier. Le 20 avril 2016, M. [A] a été victime d'un accident du travail. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault (la CPAM ou la Caisse) a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail établie le 21 avril 2016 par la société [O] [F]. Cette déclaration contient les éléments suivants : Date d'embauche de la victime : 02.02.2013 Ancienneté dans le poste de travail : un an et plus Profession et qualification professionnelle de la victime : ouvrier d'exécution Date et heure de l'accident : 20.04.2016 - 10 h 00 Activité de la victime lors de l'accident : la victime travaillait sur une terrasse et a chuté Nature de l'accident : la victime a chuté d'une terrasse et s'est fracturée la…