Code du travail
Article R. 4323-59 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4323-59
La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée : 1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins : a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ; b) Une main courante ; c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ; 2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4323-59
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-20.141
Cour de cassation, entre des gardes- corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre 1 mètre et 1,10 mètre et tout autre moyen assurant une sécurité équivalente, de sorte qu'aucune obligation ne pèse sur eux d'installer des gardes-corps permanents et intégrés, a fait une exacte application de l'article R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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