Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale
2e chambre socialeArrêt du 8 juin 2022RG n° 22/00654
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier N° Rg 21/00100 · 9 septembre 2021
- Durée de l'appel
- 4 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Contestant cet avis et sollicitant une expertise, le salarié a saisi, le 8 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond lequel, par ordonnance du 9 septembre 2021, le déclarait recevable en sa demande et ordonnait une mesure d'expertise confiée au médecin inspecteur régional du travail.
- Demandes et arguments : Contrairement à ce qui est soutenu par l'Association En Santé, la demande de Monsieur [D] [L] est recevable et fondée dès lors que ce dernier tire de l'article L 4624-7 alinéa 1 du code du travail le droit de saisir le conseil de prud'hommes, selon la procédure accélérée au fond, d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur les éléments de nature médicale en application des articles L 4624-2 (examen médical d'aptitude).
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier N° Rg 21/00100
- Appel formé du 2 février 2022
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
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Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00654 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 09 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 21/00100
APPELANTE :
Organisme EN SANTE ! SERVICE INTERENTREPRISES DE PREVENTION ET DE SANTE AU TRAVAIL Venant aux droits de l'association AMETRA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [D] [L] a été engagé le 22 septembre 2014 pour une durée indéterminée en qualité d'infirmier par l'Association Ametra, service interentreprise de santé au travail.
Le 5 octobre 2018, le salarié était placé en arrêt de travail dont le caractère professionnel était reconnu, le 5 juillet 2019, par la caisse primaire d'assurance maladie.
Le 24 juin 2021, lors de la première visite de reprise, le médecin du travail déclarait le salarié inapte et précisait que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Contestant cet avis et sollicitant une expertise, le salarié a saisi, le 8 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond lequel , par ordonnance du 9 septembre 2021, le déclarait recevable en sa demande et ordonnait une mesure d'expertise confiée au médecin inspecteur régional du travail.
Ayant saisi le premier président, l'Association En Santé était autorisée par arrêt du 2 février 2022 a former appel immédiat contre ladite ordonnance du 9 septembre 2021, ce qu'elle faisait le 2 février 2022, l'affaire ayant été fixée à jour fixe au 4 avril 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de l'Association En Santé, venant aux droits de l'Ametra dans lesquelles il est demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Montpellier du 9 septembre 2021et le rapport d'expertise subséquent, déclarer les demandes de Monsieur [L] mal fondées, le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions et le condamner à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'essentiel, elle soutient que la demande d'expertise était irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel et volonté de palier la carence probatoire d'une partie dans le litige, que l'ordonnance n'était pas motivée et qu'elle avait tranché une question non soumise aux débats et ordonné des missions allant au-delà des demandes formulées par Monsieur [U].
Vu les conclusions de Monsieur [D] [U] dans lesquelles il est demandé à la cour de confirmer l'ordonnance avant dire droit du conseil de prud'hommes de Montpellier du 9 septembre 2021, débouter l'Association En Santé venant aux droits de l'Ametra de ses demandes fins et conclusions, la condamner à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'essenteil, il soutient que sa demande est recevable au regard des conditions de l'article L 4624-7 du code du travail, que l'ordonnnance attaquée pouvait ordonner une mesure d'expertise et qu'elle n'avait pas statué au-delà de la demande.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé à leurs conclusions ci-dessus.
SUR CE
Contrairement à ce qui est soutenu par l'Association En Santé, la demande de Monsieur [D] [L] est recevable et fondée dès lors que ce dernier tire de l'article L 4624-7 alinéa 1 du code du travail le droit de saisir le conseil de prud'hommes, selon la procédure accélérée au fond, d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur les éléments de nature médicale en application des articles L 4624-2 (examen médical d'aptitude) , L4624-3 (évaluation de l'exposition à un ou des risques professionnels) et L 4624-3 du code du travail ( mesures individuelles d'aménagement d'adaptation ou de transformation de postes).
Tel était bien le cas en l'espèce puisqu'au soutien de sa demande d'expertise, le réquérant contestait devant le conseil de prud'hommes de Montpellier, qu'il avait saisi selon la procédure accélérée au fond, l'avis du 24 juin 2021 émis par le médecin du travail lors de la première visite de reprise en ce qu'il avait été indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi alors que, selon le réquérant qui se déclarait victime de harcèlement moral et avait d'ailleurs saisi au fond le conseil de prud'hommes aux fins de reconnaissance de ce harcèlement moral, le médecin du travail aurait du indiquer dans son avis que tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
La circonstance tirée de ce que l'ordonnance attaquée a mentionné dans ses motifs que Monsieur [L] contestait son avis d'inaptitude est sans conséquence dans la mesure où dans son dispositif ladite ordonnance a ordonné une expertise non pas pour apprécier l'aptitude ou l'inaptitude du salarié, ce qui effectivement ne lui était pas demandé, mais uniquement pour dire si l'état de santé du salarié justifiait les avis, propositions, conclusions écrites ou indications du médecin du travail émis le 24 juin 2021 ce qui correspondait exactement à l'objet de la demande telle que rappelée plus haut.
La contestation élevée par le réquérant porte bien sur des éléments de nature médicale en sorte que le conseil de prud'hommes pouvait parfaitement, sur le fondement de l'article l'article L 4624-7 alinéa 2 du code du travail et sans encourir le grief d'avoir dépassé le cadre de sa saisine ou celui d'absence ou d'insuffisance de motivation, ordonner une mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail pour l'éclairer sur des questions de fait relevant de sa compétence.
L'ordonnance attaquée mérite donc entière confirmation.
L'équité commande de condamner l'Association En Santé venant aux droits de l'Ametra à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Montpellier statuant selon la procédure accélérée au fond du 9 septembre 2021 en toutes ses dispositions.
Condamne l'Association En Santé venant aux droits de l'Ametra à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'Association En Santé venant aux droits de l'Ametra aux dépens.
Le greffier Le président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier N° Rg 21/00100 · 9 septembre 2021
- Identifiant source
- 62a18de21d98b9a9d488a18b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62a18de21d98b9a9d488a18b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2022.
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