Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 24/02956
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02956
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Résumé
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02956 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIPG D…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02956 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIPG Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2024 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 22/00320 APPELANTE : S.A.R.L [1] Prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 1] [Localité 1] Représentée sur l'audience par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée sur l'audience par Me Virginie MATAS-GUILLOUF, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant INTIMEE : Madame [T] [I] née le 06 janvier 1978 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée sur l'audience par Me Nelly BESSET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avoca t plaidant Ordonnance de clôture du 02 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Mesdames Priscilla CARRENO et [J] [K], greffières stagiaires ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée déterminée du 21 février 2022 au 18 juin 2022 Mme [T] [I] a été engagée à temps complet (151,67 heures mensuelles), au motif d'un surcroît d'activité lié à la réorganisation de l'entreprise, en qualité de monitrice par la société [1], exploitant une activité d'auto-école, moyennant une rémunération mensuelle de 1 878 euros brut.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises au cours de la relation de travail : - les 29 et 31 mars, - les 1er et 2 avril, - du 20 au 30 avril, - du 1er au 31 mai - du 1er au 18 juin.
Le 18 juin 2022, le terme du contrat est intervenu.
Par requête enregistrée le 15 juillet 2022, soutenant que le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, que l'indemnité de requalification, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires lui étaient dues, que le travail dissimulé était constitué et que la rupture était irrégulière et abusive, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.
Par jugement du 15 mai 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : « Prononce la requalification du contrat à durée déterminée du 21 février 2022 en contrat à durée indéterminée du fait de l'insuffisance de la démonstration de l'accroissement temporaire d'activité ; Condamne la société [1] à verser à Mme [I] les sommes suivantes : - 1.878,00 euros à titre d'indemnité de requalification ; - 1.878,00 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ; - 1.878,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; - 1.878,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 187,80 euros au titre des congés payés sur préavis ; Condamne la société [1] à remettre à Mme [I] un solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la notification de la présente décision et dans la limite de 90 jours ; Se réserve la compétence de liquider l'astreinte ; Déboute Mme [I] de sa demande d'heures supplémentaires ; Déboute Mme [I] de sa demande de travail dissimulé ; Condamne la société [1], à verser à Mme [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute en tant que de besoin des autres demandes ; Condamne la société [1] aux entiers dépens ».
Par déclaration d'appel électronique enregistrée le 5 juin 2024, la société [1] a régulièrement interjeté appel du jugement. ' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 janvier 2026, la société [1] demande à la cour d'appel : D'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée du 21 février 2022 en contrat à durée indéterminée et en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [I] des sommes au titre de l'indemnité de requalification, de l'irrégularité de la procédure, de la rupture abusive et des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, outre l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, et en ce qu'il l'a condamnée à remettre à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte ; Statuant à nouveau : De juger que le motif de recours au contrat à durée déterminé fondé sur un accroissement temporaire d'activité est fondé et débouter la salariée de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée ; De la condamner à lui restituer les sommes versées à hauteur de 1 635,28 euros correspondant aux condamnations assorties de l'exécution provisoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; De la débouter de ses autres demandes et notamment de sa demande au titre des heures supplémentaires et du travail effectif non rémunéré ; De confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ; De la débouter de ses demandes accessoires et notamment de sa demande de paiement de la somme de 191,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; De la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait la requalification du contrat de travail, de : Débouter Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de son contrat de travail comme injuste et infondée et de ses demandes accessoires ; La condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. ' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 22 janvier 2026, Mme [T] [I] demande à la cour d'appel : À titre principal, de débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes et confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; À titre d'appel incident, d'infirmer le jugement en ce qui concerne le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés, le rejet de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ; Statuant à nouveau, de condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 191,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 370,41 euros brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées, - 37,04 euros brut au titre des congés payés afférents, - 11 268 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Subsidiairement, si la cour estimait que l'élément intentionnel du travail dissimulé était insuffisamment caractérisé, de juger que les mêmes faits (minoration du temps de travail rémunéré / non-paiement d'heures accomplies / établissement de bulletins ne reflétant pas le temps réellement effectué) caractérisent, à tout le moins, une exécution déloyale du contrat de travail, et condamner la société [1] à lui verser la somme de 900 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; En tout état de cause, de : Juger que les pièces adverses n°43 et 44 (attestations [O] et [F]) ne sauraient renverser sa démonstration ; Juger que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal, selon leur nature (pour les créances salariales, à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ou date retenue en première instance si déjà fixée ; pour les créances indemnitaires, à compter du jugement du 15 mai 2024) ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter dudit jugement puis à chaque échéance annuelle ; Condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la société [2] et la société [3].
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 février 2026.
MOTIFS Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
L'article L1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Selon l'article L 1242-2 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas, dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Ce motif de recours est caractérisé lorsque l'activité pérenne et constante tout au long de l'année connaît ponctuellement des pics de production soumis à un aléa, à une imprévisibilité.
Faute pour l'employeur de démontrer l'existence d'un tel accroissement temporaire de l'activité, le contrat doit être requalifié à durée indéterminée.
En l'espèce, la salariée fait valoir que le motif du recours précisé au contrat n'est pas fondé et qu'en réalité elle occupait un emploi permanent.
L'employeur rétorque pour l'essentiel que la société appartient à un groupe constitué des sociétés [4]permis.Com, [5] et [4] [6], que les centres de formation auto-école ont vécu une période de fermeture du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19, du 17 mars au 11 mai 2020, que les confinements jusqu'en décembre 2020, en avril et mai 2021 ont entraîné une réorganisation obligatoire en raison de l'explosion des demandes de permis de conduire et qu'entre novembre et décembre 2021, la société a enregistré une augmentation importante de son chiffre d'affaires qui est passé de 32 381 euros à 42 610 euros, qu'il s'est maintenu en janvier et février 2022, ce qui a conduit à l'embauche de la salariée pour quatre mois.