Cour d'appel de Montpellier · 10 décembre 2025
2e chambre socialeArrêtRG n° 23/00112
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Résumé automatiqueLa cour confirme le jugement précédent en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail la société [H] [S] et [U] [R] [1] à rembourser pôle emploi.
Montants retenus
De : la société [H] [S] et [U] [R] [1]À : M. [F]
- Frais de procédure3 000 €Accordé
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Licenciement
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu
Sources (8 passages)
- La cour dit n'y avoir lieu à condamnation de la société [H] [S] et [U] [R] [1] au remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
- Dates
Ordonnance de clôture du 08 Septembre 2025
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Convoqué par acte d'huissier de justice remis le 11 juin 2020 à un entretien préalable fixé au 19 juin suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [F] a été licencié par lettre du 24 juin 2020, pour faute grave.
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Contestant cette décision, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 21 juillet 2020, aux fins d'entendre juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
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Le 6 janvier 2023, la société a relevé appel de cette décision par voie électronique.
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' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 14 janvier 2025, M. [F] demande à la Cour de :
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Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail la société [H] [S] et [U] [R] [1] à rembourser pôle emploi
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Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société [H] [S] et [U] [R] [1] au remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, Y ajoutant,
Lire ce passage - Autres dispositions · Montants
Condamne la société [H] [S] et [U] [R] [1] à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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ARRÊT n° 1720
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00112 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVRK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 DECEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/00702
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [H] [S] ET [U] [R] [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Z] [F]
né le 23 Novembre 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT FREDERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier lors du prononcé : Madame Amina HADDI
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 26 novembre 2025 à celle du 10 décembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Amina HADDI, Greffier placé.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [F] a été engagé en qualité de clerc de notaire à compter du 1er novembre 1995, au sein de l'étude notariale de Maître [T] [Y]-[I].
En novembre 2017, la Selarl de Maîtres [H] [S] et [U] [R] a acquis l'étude de Mme [T] [Y].
Convoqué par acte d'huissier de justice remis le 11 juin 2020 à un entretien préalable fixé au 19 juin suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [F] a été licencié par lettre du 24 juin 2020, pour faute grave.
Contestant cette décision, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 21 juillet 2020, aux fins d'entendre juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil a statué comme suit :
Dit le licenciement de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Selarl [S] et [U] [R] [1] à verser à M. [F] les sommes suivantes :
- 16 345,24 euros bruts au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 12 258,93 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1 225,89 euros de congés payés afférents,
- 30 675,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 566,78 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de la mise à pied conservatoire, outre 156,67 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4 086,31 euros bruts au titre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Selarl [S] et [U] [R] [1] de l'ensemble de ses demandes,
Laisse les dépens à la charge de la société,
Ordonne à la société de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage dans la limite d'un mois de salaire en application de l'article L.1235-4 du code du travail.
Le 6 janvier 2023, la société a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 8 septembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 septembre 2025.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 mars 2023, la Selarl [H] [S] et [U] [R] [1] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 14 janvier 2025, M. [F] demande à la Cour de :
Réformer le jugement uniquement sur le quantum des dommages-intérêts au titre du licenciement abusif,
Le confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau du seul chef réformé,
Condamner la société à lui verser la somme de 71 510,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, débouter la société de l'ensemble de ses demandes, la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience des débats, la cour a vainement proposé aux parties de recourir à une mesure de médiation judiciaire afin de rechercher, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur indépendant, une solution au litige qui les oppose.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION
Sur la cause du licenciement :
Le courrier de licenciement du 24 juin 2020, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellé :
Vous avez été embauché au sein de l'étude le 1er novembre 1995 et vous occupez en dernier lieu le poste de Clerc, statut cadre, Niveau 1, coefficient 220 de la convention collective du Notariat, avec une ancienneté de plus de 24 ans, vous êtes le clerc le plus expérimenté de notre étude.
Nous avons malheureusement constaté ces derniers temps une multiplication de fautes professionnelles qui mettent gravement en cause notre notoriété et qui surtout sont de nature à engager notre responsabilité civile et pénale.
1. Faute professionnelles.
Nous avons eu la grande surprise de constater le 20 avril 2020 que vous aviez pris l'initiative, sans nous en référer de vous faire adresser le 10 février 2020 à votre domicile personnel deux testaments olographes pour dépôt à notre étude (Mme [D] et M. [K]).
Bien évidemment, un testament reçu dans de telles circonstances, sans possibilité d'identifier l'auteur, ne pouvait faire l'objet d'un enregistrement.
Plus grave, si nous avions procédé à son enregistrement, faute d'avoir appris incidemment ses conditions de réception, nous aurions engagé notre responsabilité civile et pénale.
Au demeurant, les rédacteurs ont depuis demandé que ces testaments soient détruits et qu'ils procéderaient 'autrement'.
Il ne s'agissait manifestement pas d'un cas isolé, puis nous avons découvert qu'en date du 7 avril 2020, vous avez à nouveau sollicité l'un de nos clients, M. [J], qu'il vous adresse des éléments d'un dossier de succession à votre domicile personnel.
Dans le même ordre d'idée, des vérifications et analyses basiques des documents préalables sur plusieurs dossiers n'ont pas été faites (CU) ce qui a entraîné un report de signature et le mécontentement légitime des clients.
Nous avons également été informés par le notaire d'un acheteur le 9 juin 2020 que vous avez omis de faire la demande de droit à préemption de la [2] dans un dossier ouvert en 2019 et dont la signature était prévue pour fin février 2020.
Votre carence fautive rend impossible la signature avant août 2020 et place notre client dans une situation des plus précaires ([W]). La réputation de notre étude est de plus gravement ternie alors que notre client est allé faire un esclandre chez notre confrère pensant que les désordres de ce dossier étaient de sa responsabilité.
Dans la même veine, dans le dossier [V]/[N], vous avez omis de tenir compte de l'impôt sur la plus-value dans le décompte que vous avez adressé au notaire du vendeur. Sans l'intervention vigilante de ce dernier par courriel du 21 avril 2020, notre responsabilité aurait pu être engagée.
Récemment encore nous avons constaté que vous avez rédigé de façon incohérente une clause fiscale de plus-value. C'est une fois encore l'intervention du confrère, par courriel du 12 juin 2020, qui a permis d'éviter une déclaration de sinistre. Une mention postérieure à la signature a dû cependant être effectuée ([A]/[O]), entraînant stress, surcoût et perte de temps pour tous.
De telles carences fautives sont inexcusables pour un clerc qui dispose de votre expérience et traduisent un profond désintérêt pour votre travail au détriment de l'image de notre étude. Ce désintérêt se retrouve dans votre relation avec nos clients.
2. Fautes relationnelles
Vous faites partie de la vitrine commerciale de notre étude. Dans notre profession, comme ailleurs, la clientèle est devenue de plus en plus exigeante et volatile dans un contexte concurrentiel accru. Nous mettons aussi un point d'honneur à fournir le meilleur accompagnement possible à notre clientèle. Ce point est très régulièrement rappelé à tout les collaborateurs de l'étude par écrit, et lors de nos réunions du lundi matin.
Force est de constater que vous ne partagez pas cette vision des choses alors que votre écoute et votre réactivité vis à vis de nos clients n'ont eu de cesse de se dégrader. Ce comportement met aujourd'hui en péril le fonctionnement de notre étude.
- le 4 avril 2020, Mme [Q] vous écrit 'Bonjour Monsieur [F], je ne sais pas ce qu'il se passe, mais je ne trouve pas ça sérieux de ne pas me tenir informé de déroulement de la signature qui était censé avoir lieu vendredi 3 avril 2020... j'attends votre réponse rapidement',
- Mme [B] nous a fait part le 18 mars dernier de sa profonde insatisfaction dans son relationnel avec vous. Elle a essayé de vous joindre à de nombreuses reprises sans succès. Vous avez daigné lui répondre, vous avez été discourtois et avez excipé d'un prétexte mensonger pour justifier de votre inaction. Cette cliente historique de notre étude s'apprêtait elle aussi à faire appel au notaire du vendeur.
- Elle nous écrit : 'je pensais qu'en prenant mon propre notaire, je serai accompagné et éclairé'. Cette dernière nous a informés ne plus vouloir avoir affaire à vous, sous peine de changer d'étude.
- Monsieur [M] [G] nous a écrit également 'Si Monsieur [F] pouvait faire preuve d'un peu plus de prévention avec les clients ce serait appréciable'.
- le 10 février 2020 : Maître [X] vous écrivait : 'Je constate que vous n'avez donné aucune suite à mon email du 24 janvier dernier'.
-Monsieur [C] [Y] s'est plaint à plusieurs reprises de votre absente de réponse à ses sollicitations (dernier mail du 10 février 2020).
- Mme [L] vous relance le 18 février sur son mail du 31 janvier 2020, resté sans réponse.
- le 16 mars 2020, après plus de 8 mois d'attente, M. [P] a renoncé à poursuivre son projet d'acquisition avec notre étude.
- le 24 mars 2020, c'est Madame [D] qui nous informait de son souhait de passer par le notaire de l'acheteur. Cette dernière se plaignait de votre absence de réponse. Elle est depuis partie chez un confrère.
- La situation des époux [E] est identique alors que ces derniers n'ont eu de cesse de vous relancer sur l'achat de leur résidence (en dernier lieu le 18 mai 2020) et n'ont eu aucune réponse ou des réponses tardives et évasives. Ces derniers ont pourtant clairement indiqué leurs inquiétudes sur le retard pris par le dossier qui était de nature à faire échouer l'opération. Le dossier est ouvert depuis plus d'un an !
- Le 20 mai 2020, M. [BV] et M. [YY] se plaignaient encore de votre absence de réponse.
- Le 28 mai 2020, Mme [ZC] est venue excédée à l'étude alors qu'elle se trouvait sans information sur son dossier depuis des semaines en dépit de plusieurs mails de relances.
- Le 1er juin 2020, Monsieur [FA] nous écrit : 'Je tenais à vous adresser ce mail pour vous présenter mon ressenti sur votre clerc Monsieur [F]. Sachez qu'il est fort regrettable et pénible que, lors d'appels passés pour des demandes de renseignement ou d'avancée du dossier, que mes clients vendeurs et moi-même, avons la très forte impression d'ennuyer ce Monsieur.
En effet, avec son ton... qui est le sien, il est toujours débordé, doit faire les choses, mais plus tard, que ce n'est pas à lui de rappeler les instances et, il ne reçoit pratiquement jamais les mails qui lui sont adressés, vous comprendrez donc Maitre, nos griefs ne se veulent que constructifs... Pour ma part, la lassitude me guette et me gagne... Il me semble important de vous faire part de ce mécontentement collectif'.
- le 15 juin 2020, après 2 mails du 10 mars 2020 et 2 juin 2020 restés sans réponse, un organisme bancaire ([3] Mme [MB]) nous écrit : 'Pourriez-vous répondre à 2 demandes restées sans réponse, ceci est mon 3ème mail...'.
Il ne s'agit là que de quelques exemples d'un comportement réitératif qui dure depuis des mois et n'a de cesse de s'aggraver.
Nous vous avions au demeurant alertés à l'occasion de vos entretiens professionnels sur la nécessité de changer votre comportement vis à vis de notre clientèle, manifestement sans succès.
Votre dilettantisme est volontaire et ne peut s'expliquer par une charge de travail excessive. En effet, vous signez en moyenne 30% d'actes de moins que les autres Clercs de l'étude qui sont pourtant bien moins expérimentés que vous.
3. Inconduites
Non content de mettre en cause le bon fonctionnement de notre étude, nous avons constaté que vous faisiez une utilisation personnelle de ses outils. De nombreux dossiers 'hors circuit' ont été gérés par vous-même depuis l'étude, pendant vos heures de travail sans nous en référer!
C'est notamment le cas de dossier de vos proches.
C'est notamment ce que vous avez fait en faisant interroger par un autre collaborateur le [4] pour Madame [VC] avant qu'un dossier soit ouvert à l'étude et sans nous informer au préalable.
Vous procédez de la même façon pour la famille [WM] alors qu'à notre connaissance aucun dossier physique et comptable ne nous a été soumis.
De même, à l'occasion de votre mise à pied conservatoire du 11 juin 2020, nous avons eu la surprise de prendre connaissance d'un dossier Cts [GD] / [5] (vente de 15 ha constructibles pour un prix de 3 875 000 euros) pour lequel vous êtes intervenu, et qui n'a fait l'objet d'aucun enregistrement à l'étude, mais pour lequel divers mouvements comptables ont été enregistrés.
A titre d'ultime illustration de votre inconduite, nous avons été très clairement communiqué par écrit fin avril sur l'obligation de porter un masque (fourni par l'étude) dans les parties communes. Le rappel des règles sanitaires a été affiché dans les bureaux et constaté par huissier le 8 mai 2020.
Manifestement, vous avez estimé être dispensé du respect de ces consignes, au détriment de votre santé, mais surtout de celles des autres collaborateurs et des clients. Plusieurs collaborateurs de l'étude s'étant plaints de cette situation.
Il a fallu que je vous adresse un mail le 26 mai pour que vous daigniez enfin respecter ces règles de sécurité.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter de ce jour, mercredi 24 juin 2020".
Suivant correspondance en date du 7 juillet 2020, le salarié a contesté son licenciement, en qualifiant la lettre 'd'accumulation de griefs montés en épingle dont les 5 pages ne sauraient pallier leur inconsistance', relevant qu'il n'avait jusqu'alors jamais fait l'objet de sanction en 24 années d'ancienneté, apportant des réponses à certains dossiers, invoquant la crise sanitaire pour expliquer certaines situations, et réfutant toute inconduite en exposant avoir informé l'employeur du décès de sa belle-mère et du fait que l'étude se verrait confier le règlement de sa succession, et avoir préparé le dossier de la mère de sa belle-mère, décédée peu après, qui allait aussi être confié à l'étude, et avoir commencé à faire interroger le FCCCV, faits qu'il qualifie de parfaitement anodins et relevant du fonctionnement courant de l'étude.
La société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et soutient rapporter la preuve des agissements reprochés au salarié, dont elle considère qu'ils constituaient des manquements à ses obligations professionnelles qui rendaient impossible son maintien dans l'entreprise.
M. [F] soutient avoir été brutalement mis à pied à titre conservatoire en plein déconfinement avant de se voir licencier pour faute grave, la lettre énumérant des griefs insignifiants et infondés, dissimulant en réalité un licenciement pour motif économique déguisé visant le plus ancien collaborateur de l'étude dans un contexte économique dégradé en raison de la crise sanitaire, ce que confirment les mails anxiogènes relatifs à l'état de la trésorerie, que les associés ont fait parvenir aux salariés durant le confinement lié à la crise sanitaire du Covid 19, tout en plaidant que le compte-rendu de l'entretien professionnel du 16 octobre 2019 ne reposerait sur rien et ne serait qu'un acte préparatoire à la rupture à venir. Il indique que les faits reprochés, prescrits pour la plupart, relèveraient pour certains de problématiques courantes au sein d'une étude notariale, et n'ont rien de fautifs et pour d'autres seraient liées aux difficultés entraînées par la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid 19.
Sur la prescription des griefs :
L'article L. 1332-4 du même code prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le délai court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés. Si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d'un comportement identique.
Par ailleurs, et les faits reprochés datant pour certains de la période antérieure à la crise sanitaire et, pour d'autres, de cette période, il convient de relever que selon l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, le gouvernement a été autorisé à prendre par ordonnance toute mesure adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions.
Selon l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, tout acte prescrit par la loi à peine notamment de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité ou péremption, qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il ressort de ces textes, l'obligation imposée à l'employeur, par l'article L. 1332-4 du code du travail, de mettre en oeuvre la procédure disciplinaire, dans le délai de deux mois des faits fautifs constitue un acte prescrit par la loi relevant des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, le licenciement disciplinaire n'étant pas une mesure privative de liberté ni une sanction au sens de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.
En application de ces principes, seuls sont prescrits les faits antérieurs au 24 janvier 2020, et pour lesquels l'employeur s'avère incapable d'établir qu'il n'en aurait eu connaissance que postérieurement à cette date.
En l'occurrence, il en est ainsi s'agissant de ce que la société présente comme la découverte, à l'occasion de la mise à pied conservatoire du salarié, d'éléments visant une opération immobilière de 2012 intitulée '[GD]/société [5]' (sous pièce référencée n°28), et ce sans qu'un dossier ne figure dans ses archives, grief pour lequel la société communique un courrier, sous en-tête de l'étude, signé par M. [F] du 17 décembre 2012 et un compte client n°1848 comportant plusieurs écritures comptables dont elle affirme qu'il ne serait relié à aucun dossier. Étonnamment ce dossier [GD] est cité dans le mail que le salarié a adressé le 1er juillet à son employeur comme faisant partie, avec les dossiers [VC] et [WM], qu'il présente comme sa belle-mère et la mère de cette dernière, comme étant ceux de son épouse 'qui souhaite récupérer ses dossiers'.
Faute pour la société [H] [S] et [U] [R] [1] de justifier n'avoir découvert ces actes que postérieurement au 24 janvier 2020, ce grief est prescrit.
En ce qui concerne la non réalisation de vérifications et analyses basiques des documents préalables sur plusieurs dossiers n'ont pas été faites (CU) ce qui a entraîné un report de signature et le mécontentement légitime des clients, ce grief énoncé dans la lettre de rupture constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond, de sorte que le salarié ne saurait utilement contester les éléments communiqués par l'employeur concernant le dossier [UX]/SCI [6]. En revanche, ce grief est prescrit dans la mesure où il ressort des conclusions de la société appelante qu'elle a constaté ce manquement le 3 janvier 2020, jour prévu de la signature d'une vente immobilière pour lequel M. [F] n'avait pas examiné un certificat d'urbanisme reçu en octobre 2019.
S'agissant de la réception du testament de Mme [D] et M. [K], établi le 10 février 2020, à son domicile, la date à laquelle l'employeur a concrètement découvert ce document sur le bureau du salarié (20 avril 2020 ou antérieurement) importe peu dans la mesure, où ce grief n'est pas antérieur à deux mois au 12 mars 2020, en sorte qu'il n'encourt pas la prescription. Pour les mêmes motifs, il en va de même du grief visant le dossier [J].
En ce qui concerne les fautes dites 'relationnelles' caractérisant un dilettantisme délibéré, lesquels procèdent d'un comportement identique consistant à ne pas tenir informé les clients de l'avancée de leur dossier, ou de ne pas répondre à bref délai à leurs interrogations, ces griefs s'étant poursuivis jusque dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure ils n'encourent pas la prescription.
Sur la cause du licenciement :
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
En ce qui concerne les 'inconduites',
' Sous cette rubrique, l'employeur reproche au salarié une utilisation personnelle de ses outils, à savoir le fait que de nombreux dossiers "hors circuit" auraient été gérés par le salarié depuis l'étude, pendant ses heures de travail sans en référer aux notaires, notamment concernant des dossier de ses proches.
En réalité, les seules pièces justificatives communiquées concernent les décès de Mmes [VC] et [WM] ; il est constant que M. [F] a fait interroger le [4] par un de ses collègues, suite au décès de ses parents sans qu'aucun dossier comptable ou physique n'ait été enregistré à l'étude.
M. [F] le concède mais explique avoir été confronté à ces décès respectivement les 20 avril et 14 mai 2020, soit durant le premier confinement lié au Covid 19 ou dans les jours suivants le déconfinement. Il ajoute avoir entrepris ces premières démarches sans ouvrir immédiatement de dossier, comme il est d'usage, affirme-t-il, concernant les proches des salariés de l'étude, sans que l'employeur conteste sérieusement l'existence d'un usage sur ce point.
Il justifie avoir informé l'employeur du décès de sa belle-mère, par SMS.
Compte tenu de la période de confinement, le fait pour le salarié, qui affirme que l'étude se serait vu confier le soin de régler les successions de feues sa belle-mère et de la mère de cette dernière, d'utiliser les moyens de l'étude afin d'interroger le [4] avant l'ouverture concrète des dossiers et sans justifier en avoir informé ses employeurs, observation faite que la procédure disciplinaire a été engagée le 11 juin 2020, dans les semaines suivants ces décès, ne présente pas de caractère fautif.
' la société [H] [S] et [U] [R] [1] ne communique aucun élément au soutien du grief fait au salarié de ne pas respecter le port du masque dans l'étude notariale. Ce grief n'est pas avéré.
S'agissant des 'fautes professionnelles' :
' En ce qui concerne le testament de Mme [D] et M. [K], établi le 10 février 2020, la matérialité de ce grief est constante ; M. [F] ne conteste pas que les clients de l'étude, qu'il indique connaître personnellement, lui ont effectivement adressé à son domicile personnel ce testament pour enregistrement.
L'acte était accompagné d'une lettre aux termes de laquelle le couple demandait à M. [F] « de donner les nouveaux testaments pour les enregistrer » et de « leur dire combien ils lui devaient » .
M. [F] explique les modalités atypiques de transmission de cet acte juridique, antérieurement à la prise d'effet du premier confinement, par les liens d'amitié qu'il entretient avec le couple, et expose avoir simplement mis en attente l'enregistrement de cet acte au fichier central, dans l'attente du versement par les consorts [D]-[K] du coût de cette formalité, qu'il affirme avoir relancés.
Il se prévaut d'une attestation de ces clients exposant que « comme par le passé pour le testament olographe (nomination d'un tuteur en cas de pré décès de nous 2 pour notre enfant mineur), avoir envoyé au domicile de M. [F] par commodité et par connaissance, notre 2e testament comme convenu en y incluant notre 2e enfant, toujours pour les mêmes raisons. M. [F] comme pour le premier devait procéder à la formalité de garde et d'enregistrement au fichier de testament. Malgré les frais énoncés et la relance, nous n'avons pas procédé à l'emploi des fonds demandés. Par la suite le Covid et dedans nous en sommes restés là. Finalement n'ayant pas envoyé les fonds, nous avons demandé à faire déchirer les testaments et nous procéderons autrement. »
Le testament olographe étant établi sans forme, l'argumentation de l'employeur selon laquelle la responsabilité civile de l'étude notariale aurait pu être recherchée en raison des modalités de transmission de l'acte au domicile du salarié, sans préciser à quel titre et sur quel fondement juridique, n'emporte pas la conviction de la cour, observation faite que finalement, aux termes de ses écritures conclut essentiellement que sa responsabilité aurait pu être engagé en qualité de dépositaire de l'acte en faisant grief au salarié de ne pas l'avoir enregistré en l'étude, ni en avoir informé son employeur et d'avoir laissé l'acte posé sur son bureau. Le caractère fautif de ce fait ne sera pas retenu.
' sur le grief d'avoir invité M. [J], client de l'étude, de transmettre des éléments en originaux d'un dossier de succession à son domicile personnel.
Au vu du message adressé par M. [F] à M. [J] en date du 7 avril 2020, aux termes duquel il demande à Mme [J] de lui adresser des documents, le grief est matériellement caractérisé. Il est constant que la cliente de l'étude à adresser au domicile du salarié des documents en originaux. Alors que ces faits surviennent lors du premier confinement lié à la crise sanitaire, l'employeur objecte sans être contredit sur ce point qu'il avait organisé le travail de ses collaborateurs en assurant la présence d'un notaire à l'étude en alternance tous les jours de la semaine, de sorte qu'il soutien que rien ne justifiait la demande formée par M. [F]. Ce dernier réplique qu'il n'avait pas demandé de communication de pièces en original, mais avoir demandé au client la communication de copies des actes, et que l'on ne saurait lui tenir grief du fait que Mme [J] n'y étant pas parvenue, elle lui a finalement adressé les originaux. Il objecte également et justifie que l'employeur était parfaitement informé, sinon des modalités de transmission, du fait qu'il avait découvert dans ce dossier de succession l'existence d'immeubles ne faisant pas partie du GFA, et que Mme [J] lui faisait parvenir les titres [...]' (pièce salarié n°8).
Compte tenu des circonstances, de l'organisation de travail mise en oeuvre lors du confinement, et quand bien même au moins l'un des notaires était présent à l'étude, l'initiative prise par le salarié pour, indique-t'il, faire avancer ce dossier, ne présente pas de caractère fautif. Au bénéfice du doute, il ne saurait lui être reproché le fait que la cliente lui a transmis des documents originaux.
' Sur l'omission de faire la demande de droit à préemption de la [2] dans le dossier de M. [W], ouvert en 2019, et le mécontentement exprimé par son client auprès du notaire de la partie adverse, l'employeur communique le message adressé à M. [F] par M° [KM] [KT], par lequel ce notaire informe l'étude le 9 juin 2020 du mécontentement du client de la société [H] [S] et [U] [R] [1] , M. [W], qui lui a demandé (à M° [KT]) de le rappeler, ce qu'elle ne fera pas par déontologie, ce confrère demandant en revanche à M. [F] de bien vouloir informer M. [W] que le dossier ne pouvait pas avancer de son côté en l'absence des formalités que la société [H] [S] et [U] [R] [1] devait accomplir, ce confrère indiquant par ailleurs ne pas trouver 'la purge du droit de préemption de la [2] et remercie M. [F] de bien vouloir la lui transmettre avec son accusé de réception'.
M. [F] objecte qu'il s'agissait d'une opération complexe, la promesse unilatérale de vente faite en 2019 comportant une multitude de conditions et d'autorisations administratives, qu'une question s'est posée de savoir si ka maison et la cour visée par la PUV ne rendait pas impropre la qualification du bien ouvrant droit à préemption par la [2], le salarié affirmant qu'ne multitude de mails ont été envoyés au notaire de l'acquéreur sans réponse, afin de faire le point sur le dossier, auquel il affirme ne pas avoir accès suite à la mise à pied conservatoire et son licenciement.
Au bénéfice du doute, ce grief sera écarté.
' sur le fait pour le salarié d'avoir omis de tenir compte de l'impôt de plus-value dans le décompte adressé au notaire du vendeur (dossier [UN] - [V]/[N]), la société [H] [S] et [U] [R] [1] communique les messages échangés par Mme [XP], clerc de l'étude notariale Lejeune - Cerna, et M. [F] , entre le 15 et le 21 avril 2020, duquel il ressort que si l'étude Lejeune - Cerna avait transmis au salarié 'l'imprimé de plus value de ses clients ainsi que la note de frais correspondante', Mme [XP] signalait le 21 avril à M. [F] que 'sauf erreur de sa part, le dernier décompte transmis ne tient pas compte de l'impôt sur la plus-value dû par ses clients' et lui demandait de lui confirmer que 'cet impôt avait bien été réglé par la société [H] [S] et [U] [R] [1] ''.
Ce grief visant une erreur technique commise par le salarié à ce titre est établi.
' L'employeur rapporte également la preuve que l'acte de vente [A]/[O], dont M. [F] ne conteste pas qu'il s'en est occupé, comportait une erreur relevée par l'assistante du notaire M° [KH], qui accusant réception l'acte de vente signale le 12 juin 2020 à la société [H] [S] et [U] [R] [1] que « la clause fiscale ne va pas. Je vous avais envoyé la plus-value signée de mes clients. Ils ont acheté au prorata des millièmes pour 10 796 euros et non 33 081,43 euros et ils ont une plus-value de 1 389 euros. Je vous remercie de faire une mention ».
Cette erreur est également établie.
Sous la rubrique 'Fautes relationnelles', l'employeur reproche au salarié la dégradation de son écoute et de sa réactivité nonobstant les rappels faits aux salariés de l'étude sur ce point pour apporter le meilleur accompagnement possible à notre clientèle.
' relativement à la réclamation du 4 avril 2020, de Mme [Q], qui se serait plainte de ne pas avoir été informée du déroulement de la signature qui était censé avoir lieu la veille, vendredi 3 avril 2020", l'employeur ne fournit aucun élément, le salarié objectant qu'il ne travaillait pas le 3 avril, ni le samedi 4 de sorte qu'il ne pouvait se voir reprocher un quelconque défaut d'information.
Aucun grief n'est établi de ce chef.
' au sujet de la visite de Mme [ZC], le 28 mai 2020, qui serait venue excédée à l'étude alors qu'elle se trouvait sans information sur son dossier depuis des semaines en dépit de plusieurs mails de relances, aucun élément n'est communiqué.
Ce grief n'est pas établi.
' En ce qui concerne le mécontentement exprimé par Mme [B], l'employeur communique le mail adressé par cette cliente qui après avoir rappelé que le vendeur a adressé le 12 février son offre d'achat signée et acceptée, aucune proposition de compromis n'a été établie, elle indique avoir contacté à plusieurs reprises M. [F] pour qu'il communique avec la notaire des vendeurs afin de savoir ce qui se passe, mais sans succès, qu'il lui a répondu avoir vainement tenté de contacter l'office notarial, puis qu'il avait réussi à les joindre « mais que la personne en charge du dossier n'était pas là, qu'il manquait effectivement un papier, il ne savait pas lequel, et que de toute façon cela n'avancerait à rien de le savoir, que ce n'était pas son dossier et qu'il fallait attendre [...] ». Après avoir manifesté son inquiétude de devoir quitter son meublé, cette cliente indique qu'en prenant son propre notaire, elle pensait qu'elle serait accompagnée et éclairée, ce qui l'amenait à s'adresser à Maître [S] [...].
Le mécontentement de Mme [B] est établie.
Par ailleurs, la société [H] [S] et [U] [R] [1] justifie du mécontentement exprimé par plusieurs clients et ou partenaires de l'étude. C'est ainsi que la société [H] [S] et [U] [R] [1] rapporte la preuve que :
' M. [G] lui a adressé un message relativement à la vente d'un 'appartement, par lequel il remercie le notaire 'pour la liste des pièces, c'est plus clair', et indique que 'si M. [F] pouvait faire preuve d'un peu plus de prévention avec les clients ce serait appréciable".
' le 10 février 2020, Maître [X], avocate, indique à M. [F] : "Je constate que vous n'avez donné aucune suite à mon email du 24 janvier dernier. Nous avons pu finaliser avec ma consoeur la convention de divorce, seuls quelques points sont à rectifier et/ou compléter [...] Il devient donc urgent de nous répondre [...] ".
' M. [C] [Y], de l'étude de généalogiste Andriveau, adresse à M. [F] un message le 12 février 2020 aux termes duquel il lui indique être 'relancé par un héritier, M. [EK], [...]. apparemment il vous a écrit il y a six mois sans avoir de réponse. Je ne sais plus que lui dire. Je vous repose la question n'y a-t-il pas un délai de réponse pour les servies de l'aide sociale car les pénalités pour les droits de succession courent toujours ''.
' Mme [L] adresse à M. [F] le 18 février 2020 un message ayant pour objet 'succession [MJ] [KS]', par lequel elle lui renvoie son mail du 31 janvier 2019 resté sans réponse et interpelle le salarié en ces termes : 'pouvez vous m'informer de l'état d'avancement de ce dossier ' Me faire parvenir la copie du livret de famille ainsi que la dévolution successorale ''
' le 16 mars 2020, Mme [P] adresse un mail à M. [F] ayant pour objet 'vente du château' ainsi libellé :
« je ne comprends absolument pas ce qu'il se passe au sujet de cette vente. Voilà plus de 8 mois que j'attends des documents que je n'ai toujours pas alors que j'ai bloqué l'argent sur mon compte. Je vous (certainement le vendeur et son notaire) considère dans l'incapacité de me donner réponse à mes questions qui sont pour certaine légale, comme la lettre de renonciation d'achat par la locataire actuelle ; je considère que devant cet état de fait que vous ne m'avez pas fourni les informations dont j'avais besoin pour signer. Je vous ai encore demandé aux dispositions il y a 15 jours pour vous appeler mais pas de réponse à mon mail. N'ayant rien signé à 7 heures, je ne souhaite plus aller plus loin. »
Le salarié fait valoir que l'étude était en concours avec le notaire du vendeur et qu'il dépendait de la réactivité de son client, qu'il présentait dans un échange whatsapp avec l'employeur 'cette femme est un fantôme... cela fait des mois que le compromis est prêt et j'attends qu'elle soit libre...'. Aucun manquement n'est caractérisé sur ce point.
' le 24 mars 2020, Mme [D] informe l'étude de sa décision de passer par le notaire de l'acheteur 'suite à l'annulation du rendez-vous du 30 mars et plus rien... du coup vu qu'il pratique la signature électronique, je passerai par lui',
La société [H] [S] et [U] [R] [1] rapporte la preuve de ce qu'à réception de ce message, elle a interpellé M. [F] , qui lui a répondu avoir contacté par téléphone et par mail le confrère de [SX], mais que son étude était fermée, pour lui proposer un compromis tournant, et voir si c'était faisable [...]. M. [F] indiquait avoir eu aussi 'Mme [D] qu'il connaît [...] Elle croyait pouvoir signer par voie électronique mais je lui ai dit que cela n'était pas faisable [...] En aucun cas elle n'a été délaissée (seulement elle était très pressée) et je lui ait dit que j'attendais la réponse du confrère pour savoir comment nous allions agir',
ce à quoi Maître [S] lui indiquait qu' « on ne pouvait plus répondre de la sorte à un client et que l'on doit tout faire pour trouver une solution, pas être attentif, il y a 20 ans cela passait, aujourd'hui non ; les clients ne l'acceptent plus (Cf [B], [P], [E], [ZJ], [G]...) Il faut revoir tes méthodes, ton organisation. Cela fait 3 ans qu'on te le dit avec [U] on répond au mail en 24H, et on rappelle dans la journée, on appelle le client régulièrement pour le tenir informé ... c'est un minimum. »
' Les cinq messages adressés par les époux [E] du 5 mars au 24 mai 2020 à M. [F] le relançant au sujet de la vente de leur propriété situé en Ardèche, dossier en cours depuis juillet 2019, les clients indiquant dans leur message du 5 mars, être inquiets sur l'avancée de leur dossier, et le fait que l'acquéreur se pose également des questions, dans le dernier message, sur le fait qu'ils ont impérativement besoin du produit de la vente pour réaliser un projet.
' Le 20 mai 2020, M. [BV] et M. [YY] se plaignant de l'absence de réponse du salarié.
' Le 1er juin 2020, M. [FA] écrit : "Je tenais à vous adresser ce mail pour vous présenter mon ressenti sur votre clerc M. [F] . Sachez qu'il est fort regrettable et pénible que, lors d'appels passés pour des demandes de renseignement ou d'avancée du dossier, que mes clients vendeurs et moi-même, avons la très forte impression d'ennuyer ce Monsieur.
En effet, avec son ton... qui est le sien, il est toujours débordé, doit faire les choses, mais plus tard, que ce n'est pas à lui de rappeler les instances et, il ne reçoit pratiquement jamais les mails qui lui sont adressés, vous comprendrez donc Maître, nos griefs ne se veulent que constructifs... Pour ma part, la lassitude me guette et me gagne... Il me semble important de vous faire part de ce mécontentement collectif".
Ce message n'apparaît pas spontané mais répondre à une sollicitation de l'employeur, en réduisant ainsi sa force probante.
' aucun élément n'est communiqué relativement aux relances que le [3] aurait adressé au salarié le 15 juin 2020.
S'il ne saurait être reproché les délais pris par des dossiers en raison d'éléments sur lesquels le clerc de notaire pouvait ne pas avoir de prise, il ressort néanmoins de l'ensemble que le salarié éprouvait une difficulté à tenir informé les clients de l'étude et certains partenaires de l'avancée de dossiers, dans le bref délai que l'employeur requérait, ce qui pouvait susciter incompréhension et mécontentement.
Pris dans leur ensemble les seuls griefs, non prescrits, avérés, s'agissant d'erreurs techniques relevées dans le traitement de deux dossiers sans qu'il ne soit établi que ces manquements étaient imputables à une mauvaise volonté délibérée de l'intéressé et, pour l'essentiel dans le contexte très singulier de la crise sanitaire, de répondre aux clients et partenaires dans de brefs délais, ainsi qu'exigé légitimement par l'employeur, ne présentent pas une importance rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, ni même de caractère sérieux à l'égard d'un salarié bénéficiant d'une ancienneté de 24 années dans l'entreprise.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation du licenciement injustifié :
Au jour de la rupture, M. [F] , âgé de 50 ans bénéficiait d'une ancienneté de 24 ans et 7 mois au sein de la société [H] [S] et [U] [R] [1] qui employait moins de onze salariés. Il percevait un salaire mensuel brut de 4 086,31 euros.
Le licenciement étant injustifié, le salarié est fondé à solliciter un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire elle-même injustifiée. Au vu des fiches de paye, le rappel de salaire a été justement apprécié par le conseil de prud'hommes. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé. Au vu de la durée du préavis, fixée à trois mois le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué de ce chef la somme de 12 258,93 euros bruts outre l'incidence de congés payés.
Calculée sur la base d'une ancienneté au terme du préavis auquel il avait droit, de 24 ans ET &à mois, du salaire de référence, l'indemnité de licenciement à laquelle la société sera condamnée sera fixée à la somme de 30 675,70 euros.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 17,5 mois de salaire brut.
Hormis des éléments sur sa situation familiale et d'emprunteur immobilier, M. [F] ne fournit strictement aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle.
Il ne conteste pas les allégations de l'employeur selon lesquelles il aurait retrouvé rapidement du travail dans des conditions financières, qu'il s'abstient de présenter.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l'âge du salarié au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été justement 16 345,24 euros.
L'effectif de l'entreprise étant inférieur à onze salariés, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [H] [S] et [U] [R] [1] à rembourser pôle emploi dans la limite d'un mois d'indemnité chômage.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi. Il en est ainsi alors même que le licenciement lui-même serait fondé, dès lors que le salarié justifie d'une faute et d'un préjudice spécifique résultant de cette faute.
En effet, indépendamment du caractère justifié ou non d'un licenciement, même par une faute grave, un salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, à condition de caractériser un comportement fautif de l'employeur.
La société critique ce chef de jugement en soulignant avoir remis la lettre de convocation à l'entretien préalable assortie d'une mise à pied conservatoire hors la présence des autres personnels de l'étude.
Pour autant, et à l'égard d'un collaborateur ayant une ancienneté de 24 années, sans avoir fait l'objet d'une procédure disciplinaire, le fait d'avoir fait délivrer cette convocation par acte d'huissier de justice qu'aucun élément de contexte ne justifiait, et sans lui permettre de récupérer ses affaires personnelles qui lui seront livrées par coursier, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. [F] rapportait la preuve d'une faute de l'employeur dans la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire et du caractère brutal et vexatoire du licenciement et, faisant une juste appréciation du préjudice du salarié, lui ont alloué la somme de 4 086,31 euros de dommages-intérêts complémentaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail la société [H] [S] et [U] [R] [1] à rembourser pôle emploi,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société [H] [S] et [U] [R] [1] au remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Y ajoutant,
Condamne la société [H] [S] et [U] [R] [1] à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Références
Textes et jurisprudence cités
11 références
- L. 1235-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… des congés payés y afférents, - 4 086,31 euros bruts au titre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Selarl [S] et [U] [R] [1] de l'ensemble de ses demandes, Laisse les dépens à la charge de la société, Ordonne à la société de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage dans la limite d'un mois de salaire en application de l'article L.1235-4 du code du travail. Le 6 janvier 2023, la société a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 8 septembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 septembre 2025. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 mars 2023, la Selarl [H] [S] et [U] [R] [1] demande à la cour de réformer le jugement en …
Lire dans le texte - L. 1332-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité ou péremption, qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il ressort de ces textes, l'obligation imposée à l'employeur, par l'article L. 1332-4 du code du travail, de mettre en oeuvre la procédure disciplinaire, dans le délai de deux mois des faits fautifs constitue un acte prescrit par la loi relevant des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, le licenciement disciplinaire n'étant pas une mesure privative de liberté ni une sanction au sens de l'article 11 de la …
Lire dans le texte - L. 1232-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… les fautes dites 'relationnelles' caractérisant un dilettantisme délibéré, lesquels procèdent d'un comportement identique consistant à ne pas tenir informé les clients de l'avancée de leur dossier, ou de ne pas répondre à bref délai à leurs interrogations, ces griefs s'étant poursuivis jusque dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure ils n'encourent pas la prescription. Sur la cause du licenciement : En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes …
Lire dans le texte - L. 1235-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… informé les clients de l'avancée de leur dossier, ou de ne pas répondre à bref délai à leurs interrogations, ces griefs s'étant poursuivis jusque dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure ils n'encourent pas la prescription. Sur la cause du licenciement : En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits …
Lire dans le texte
Autres références (7)
- L. 1234-5Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… 086,31 euros. Le licenciement étant injustifié, le salarié est fondé à solliciter un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire elle-même injustifiée. Au vu des fiches de paye, le rappel de salaire a été justement apprécié par le conseil de prud'hommes. Le jugement sera confirmé sur ce point. Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé. Au vu de la durée du préavis, fixée à trois mois le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué de ce chef la somme de 12 258,93 euros bruts outre l'incidence de congés payés. Calculée sur la base d'une ancienneté au terme du préavis auquel il avait droit, de 24 ans ET &à mois, du salaire de référence, …
Lire dans le texte - L. 1235-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… Au vu de la durée du préavis, fixée à trois mois le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué de ce chef la somme de 12 258,93 euros bruts outre l'incidence de congés payés. Calculée sur la base d'une ancienneté au terme du préavis auquel il avait droit, de 24 ans ET &à mois, du salaire de référence, l'indemnité de licenciement à laquelle la société sera condamnée sera fixée à la somme de 30 675,70 euros. En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 17,5 mois de salaire brut. Hormis des éléments sur sa situation familiale et d'emprunteur immobilier, M. [F] ne fournit strictement aucun élément sur …
Lire dans le texte - 805Code de procédure civile
Passage cité
… ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [Z] [F] né le 23 Novembre 1969 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT FREDERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 08 Septembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère Greffier lors des débats : …
Lire dans le texte - 907Code de procédure civile
Passage cité
… ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [Z] [F] né le 23 Novembre 1969 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT FREDERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 08 Septembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère Greffier lors des débats : …
Lire dans le texte - 450Code de procédure civile
Passage cité
… Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX Greffier lors du prononcé : Madame Amina HADDI ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 26 novembre 2025 à celle du 10 décembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Amina HADDI, Greffier placé. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Z] [F] a été engagé en qualité de …
Lire dans le texte - 700Code de procédure civile
Passage cité
… 12 258,93 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1 225,89 euros de congés payés afférents, - 30 675,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 1 566,78 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de la mise à pied conservatoire, outre 156,67 euros au titre des congés payés y afférents, - 4 086,31 euros bruts au titre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Selarl [S] et [U] [R] [1] de l'ensemble de ses demandes, Laisse les dépens à la charge de la société, Ordonne à la société de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage dans la limite d'un mois de salaire en application de l'article L.1235-4 du code du travail. Le 6 janvier 2023, la société a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 8 septembre 2025, le …
Lire dans le texte - Convention collective du Notariat, avec une ancienneté de plus de 24 ans, vous êtes le clerc le plus expérimenté de notre étudeConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION Sur la cause du licenciement : Le courrier de licenciement du 24 juin 2020, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellé : Vous avez été embauché au sein de l'étude le 1er novembre 1995 et vous occupez en dernier lieu le poste de Clerc, statut cadre, Niveau 1, coefficient 220 de la convention collective du Notariat, avec une ancienneté de plus de 24 ans, vous êtes le clerc le plus expérimenté de notre étude. Nous avons malheureusement constaté ces derniers temps une multiplication de fautes professionnelles qui mettent gravement en cause notre notoriété et qui surtout sont de nature à engager notre responsabilité civile et pénale. 1. Faute professionnelles. Nous avons eu la grande surprise de constater le 20 avril 2020 que vous aviez pris l'initiative, sans nous en référer de vous …
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Thèmes
- Licenciement
Voir les passages (3)
Demandes et argumentsis à pied à titre conservatoire, M. [F] a été licencié par lettre du 24 juin 2020, pour faute grave. Contestant cette décision, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 21 juillet 2020, aux fins d'entendre juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil a statué comme suit : Dit le licenci
Lire dans le texteMentions dans le textendant, une solution au litige qui les oppose. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION Sur la cause du licenciement : Le courrier de licenciement du 24 juin 2020, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellé : Vous avez été embauché au sein de l'étude le 1er novembre 1995 et vous occupez en dernier lieu le poste de Clerc, statut cadre, Niveau 1, coefficient 220 de la convention collective du Notariat
Lire dans le textePoints examinésseul chef infirmé, Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société [H] [S] et [U] [R] [1] au remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, Y ajoutant, Condamne la société [H] [S] et [U] [R] [1] à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des fr
Lire dans le texte - Cause réelle et sérieuse
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Demandes et argumentsconservatoire, M. [F] a été licencié par lettre du 24 juin 2020, pour faute grave. Contestant cette décision, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 21 juillet 2020, aux fins d'entendre juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil a statué comme suit : Dit le licenciement de M. [F] dépourvu de ca
Lire dans le texteDemandes et argumentsisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 21 juillet 2020, aux fins d'entendre juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil a statué comme suit : Dit le licenciement de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la Selarl [S] et [U] [R] [1] à verser à M. [F] les sommes suivantes : - 16 345,24 euros br
Lire dans le texteMentions dans le texteeux mois précédant l'engagement de la procédure ils n'encourent pas la prescription. Sur la cause du licenciement : En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties
Lire dans le texte - Faute grave
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Mentions dans le textea acquis l'étude de Mme [T] [Y]. Convoqué par acte d'huissier de justice remis le 11 juin 2020 à un entretien préalable fixé au 19 juin suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [F] a été licencié par lettre du 24 juin 2020, pour faute grave. Contestant cette décision, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 21 juillet 2020, aux fins d'entendre juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle
Lire dans le texteMentions dans le texteients. Plusieurs collaborateurs de l'étude s'étant plaints de cette situation. Il a fallu que je vous adresse un mail le 26 mai pour que vous daigniez enfin respecter ces règles de sécurité. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter de ce jour, mercredi 24 juin 2020". Suivant correspondance en date du 7 jui
Lire dans le texteDemandes et argumentsrs même que le licenciement lui-même serait fondé, dès lors que le salarié justifie d'une faute et d'un préjudice spécifique résultant de cette faute. En effet, indépendamment du caractère justifié ou non d'un licenciement, même par une faute grave, un salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, à condition de caractériser un comportement fautif de l'employeur. La société critique ce chef de jugement en
Lire dans le texte - Discipline / sanctions
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Demandes et argumentsusif, - 12 258,93 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1 225,89 euros de congés payés afférents, - 30 675,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 1 566,78 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de la mise à pied conservatoire, outre 156,67 euros au titre des congés payés y afférents, - 4 086,31 euros bruts au titre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Selarl [S] et [U] [R] [1] de l'ensemble de ses demandes,
Lire dans le texteMentions dans le textedossier soit ouvert à l'étude et sans nous informer au préalable. Vous procédez de la même façon pour la famille [WM] alors qu'à notre connaissance aucun dossier physique et comptable ne nous a été soumis. De même, à l'occasion de votre mise à pied conservatoire du 11 juin 2020, nous avons eu la surprise de prendre connaissance d'un dossier Cts [GD] / [5] (vente de 15 ha constructibles pour un prix de 3 875 000 euros) pour lequel vous êtes intervenu, et qui n'a fait l'objet d'aucun enregistrement à l'étude, mais pour lequel divers mouvements
Lire dans le texteMentions dans le textet pour lesquels l'employeur s'avère incapable d'établir qu'il n'en aurait eu connaissance que postérieurement à cette date. En l'occurrence, il en est ainsi s'agissant de ce que la société présente comme la découverte, à l'occasion de la mise à pied conservatoire du salarié, d'éléments visant une opération immobilière de 2012 intitulée '[GD]/société [5]' (sous pièce référencée n°28), et ce sans qu'un dossier ne figure dans ses archives, grief pour lequel la société communique un courrier, sous en-tête de l'étude, signé par M. [F] du 17 décembr
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Autres thèmes (7)
- Préavis / indemnités de rupture
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Demandes et argumentsvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la Selarl [S] et [U] [R] [1] à verser à M. [F] les sommes suivantes : - 16 345,24 euros bruts au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 12 258,93 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1 225,89 euros de congés payés afférents, - 30 675,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 1 566,78 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de la mise à pied conservatoire, outre 156,67 euros au titre des congés payés y afférents, - 4 086,31 euros bruts au tit
Lire dans le texteMentions dans le textemai pour que vous daigniez enfin respecter ces règles de sécurité. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter de ce jour, mercredi 24 juin 2020". Suivant correspondance en date du 7 juillet 2020, le salarié a contesté son licenciement, en qualifiant la lettre 'd'accumulation de griefs montés en épingle d
Lire dans le texteMentions dans le textele-même injustifiée. Au vu des fiches de paye, le rappel de salaire a été justement apprécié par le conseil de prud'hommes. Le jugement sera confirmé sur ce point. Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé. Au vu de la durée du préavis, fixée à trois mois le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué de ce chef la somme de 12 25
Lire dans le texte - Salaire / rémunération
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Demandes et argumentsges-intérêts pour licenciement abusif, - 12 258,93 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1 225,89 euros de congés payés afférents, - 30 675,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 1 566,78 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de la mise à pied conservatoire, outre 156,67 euros au titre des congés payés y afférents, - 4 086,31 euros bruts au titre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Selarl [S] et [U] [
Lire dans le texteDemandes et argumentsdure civile, Déboute la Selarl [S] et [U] [R] [1] de l'ensemble de ses demandes, Laisse les dépens à la charge de la société, Ordonne à la société de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage dans la limite d'un mois de salaire en application de l'article L.1235-4 du code du travail. Le 6 janvier 2023, la société a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 8 septembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoi
Lire dans le texteMentions dans le textele jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué de ce chef la somme de 12 258,93 euros bruts outre l'incidence de congés payés. Calculée sur la base d'une ancienneté au terme du préavis auquel il avait droit, de 24 ans ET &à mois, du salaire de référence, l'indemnité de licenciement à laquelle la société sera condamnée sera fixée à la somme de 30 675,70 euros. En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une inde
Lire dans le texte - Congés payés
Voir les passages (3)
Demandes et argumentsCondamne la Selarl [S] et [U] [R] [1] à verser à M. [F] les sommes suivantes : - 16 345,24 euros bruts au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 12 258,93 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1 225,89 euros de congés payés afférents, - 30 675,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 1 566,78 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de la mise à pied conservatoire, outre 156,67 euros au titre des congés payés y afférents, - 4 086,31 euros bruts au titre des dommages-intérêts pour licencie
Lire dans le texteDemandes et argumentsutre 1 225,89 euros de congés payés afférents, - 30 675,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 1 566,78 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de la mise à pied conservatoire, outre 156,67 euros au titre des congés payés y afférents, - 4 086,31 euros bruts au titre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Selarl [S] et [U] [R] [1] de l'ensemble de ses demandes, Laisse les dépens à la charge de la société, Ordonne
Lire dans le texteMentions dans le texte'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé. Au vu de la durée du préavis, fixée à trois mois le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué de ce chef la somme de 12 258,93 euros bruts outre l'incidence de congés payés. Calculée sur la base d'une ancienneté au terme du préavis auquel il avait droit, de 24 ans ET &à mois, du salaire de référence, l'indemnité de licenciement à laquelle la société sera condamnée sera fixée à la somme de 30 675,70 euros. En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans
Lire dans le texte - Procédure prud'homale
Voir les passages (3)
Mentions dans le texteOUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 10 DECEMBRE 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00112 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVRK Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 20/00702 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. [H] [S] ET [U] [R] [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA
Lire dans le texteDemandes et argumentsde justice remis le 11 juin 2020 à un entretien préalable fixé au 19 juin suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [F] a été licencié par lettre du 24 juin 2020, pour faute grave. Contestant cette décision, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 21 juillet 2020, aux fins d'entendre juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. Par juge
Lire dans le texteDemandes et argumentslicenciement étant injustifié, le salarié est fondé à solliciter un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire elle-même injustifiée. Au vu des fiches de paye, le rappel de salaire a été justement apprécié par le conseil de prud'hommes. Le jugement sera confirmé sur ce point. Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé. Au
Lire dans le texte - Licenciement économique / PSE
Voir les passages (1)
Mentions dans le texte. [F] soutient avoir été brutalement mis à pied à titre conservatoire en plein déconfinement avant de se voir licencier pour faute grave, la lettre énumérant des griefs insignifiants et infondés, dissimulant en réalité un licenciement pour motif économique déguisé visant le plus ancien collaborateur de l'étude dans un contexte économique dégradé en raison de la crise sanitaire, ce que confirment les mails anxiogènes relatifs à l'état de la trésorerie, que les associés ont fait parvenir aux salariés durant le confinement lié à la crise sanitaire du Co
Lire dans le texte - Contrat de travail
Voir les passages (1)
Mentions dans le texteès toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. En ce qui concerne les 'inconduites', ' Sous cette rubrique, l'employeur reproche au salarié une utilisation pers
Lire dans le texte - Accord collectif / convention collective
Voir les passages (1)
Mentions dans le texteiement du 24 juin 2020, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellé : Vous avez été embauché au sein de l'étude le 1er novembre 1995 et vous occupez en dernier lieu le poste de Clerc, statut cadre, Niveau 1, coefficient 220 de la convention collective du Notariat, avec une ancienneté de plus de 24 ans, vous êtes le clerc le plus expérimenté de notre étude. Nous avons malheureusement constaté ces derniers temps une multiplication de fautes professionnelles qui mettent gravement en cause notre notoriété et qui surtout sont de nature à engager not
Lire dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier · 12 décembre 2022
- Identifiant source
- 6942da591655f7b766b90be0
