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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 4 octobre 2023, 17/01019

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1re chambre sociale
Date
04/10/2023
Numéro d'affaire
17/01019

Résumé

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01…

Texte de la décision

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01019 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NJOI ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUILLET 2017 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/00512 APPELANT : Monsieur [B] [E] né le 22 Août 1964 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Rim AYADI, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Me [T] [H], ès qualités de Mandataire ad'hoc de SARL BOUCHERIE LA ROQUETTE [Adresse 6] [Localité 3] Défaillant INTERVENANTE : UNEDIC Délégation AGS C GEA de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 14 Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JUILLET 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Magali VENET, Conseiller Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE [B] [E] a été embauché par la SARL BOUCHERIE LA ROQUETTE à compter du 10 juillet 2015.

Il exerçait les fonctions de boucher préparateur qualifié, catégorie ouvrier, niveau IV, échelon A, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 105,09€ pour 169 heures de travail.

Il a été en arrêt de travail à partir du 21 décembre 2015.

Le 8 avril 2016, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des agissements qu'il lui imputait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Le 21 avril 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé le redressement judiciaire de la SARL BOUCHERIE LA ROQUETTE, converti en liquidation judiciaire le 9 juin suivant.

Par jugement en date du 26 juillet 2017, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de résiliation et a condamné la SARL BOUCHERIE LA ROQUETTE au paiement des sommes de 812,13€ à titre de rappel de salaire, de 81,21€ à titre de congés payés afférents et de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 22 août 2017, [B] [E] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 septembre 2021, il conclut à l'infirmation, à la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et à l'octroi de : - la somme de 6 391,43€ à titre de de rappel de salaire du mois de juillet au mois de décembre 2015 ; - la somme de 639,43€ à titre de congés payés afférents au rappel de salaire ; - la somme de 16 787,41€ à titre d'indemnité de travail dissimulée ; - la somme de 1 678,74€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 167,87€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 16 787,41€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2 500€ à titre dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande d'ordonner sous astreinte la délivrance des documents de fin de contrat conformes.

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 mai 2023, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 2], relevant appel incident, demande de rejeter les prétentions adverses, de lui allouer la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, de dire que les créances de rupture sont exclues de sa garantie en l'absence de licenciement dans les quinze jours du jugement d'ouverture.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les manquements reprochés à l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; Qu'il appartient donc à la cour d'apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ; 1- Sur l'erreur de classification : Attendu que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; Qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique ; Attendu que [B] [E], qui était rémunéré sur la base d'un poste de boucher préparateur qualifié, catégorie ouvrier, niveau IV, échelon A, de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers (en réalité niveau III, échelon A), revendique un emploi de boucher charcutier traiteur très qualifié, niveau IV, échelon B, correspondant à un boucher-charcutier-traiteur très qualifié, titulaire du baccalauréat professionnel de boucher-charcutier-traiteur ; Qu'à cette fin, il expose avoir été le 'seul préparateur recruté' et produit trois attestations dont il résulte qu'il était le seul boucher visible de la clientèle ou d'un livreur ; Attendu que ce faisant, [B] [E] n'apporte pas la preuve qui lui incombe, sachant que ses fonctions correspondaient en fait à un emploi de boucher préparateur vendeur qualifié de niveau III, échelon B, dont le salaire minimum conventionnel est inférieur à celui qu'il percevait ; Attendu que la demande à ce titre doit donc être rejetée ; 2- Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, le conseil de prud'hommes, constatant que le salarié était rémunéré sur la base de 169 heures par mois et au vu des horaires du magasin, a exactement fixé à 812,13€ le montant des heures supplémentaires qui lui sont dues, augmenté des congés payés afférents ; Attendu que n'étant pas établi que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, il y a lieu de débouter [B] [E] de sa demande à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ; 3- Sur le harcèlement moral : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'en l'espèce, [B] [E] produit : - trois attestations émanant de ses connaissances selon lesquelles il était fatigué moralement et 'mal dans sa peau', avec une 'dégradation significative due au stress' ; - une attestation de son épouse précisant qu'il était 'continuellement harcelé par sa patronne' ; - des certificats médicaux établissant qu'il souffre de problèmes cardiaques augmentés d'un syndrome dépressif ; Qu'il n'établit ni l'incohérence des ordres qui lui étaient données, créant chez lui 'une véritable appréhension' ni les remarques désobligeantes ou les insultes qui lui ont été faites par son employeur ou la soeur de celui-ci ; Attendu que les personnes attestant ne font, soit que reprendre les propos du salarié, soit que constater l'altération de la santé du salarié sans permettre d'en établir l'origine ; Que la lettre du médecin cardiologue rappelle également 'ses antécédents et ses facteurs à risque, à savoir tabagisme de vingt cigarettes par jour débuté à l'âge de 27 ans' ; Attendu qu'ainsi, les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer ou de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; * * * Attendu que les faits établis par le salarié, qui se limitent à une créance de faible importance à titre d'heures supplémentaires, ne caractérisent pas un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ; Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement, sauf à fixer les sommes allouées à titre de créance ; Dit que la créance d'[B] [E] comportera les dépens de première instance et d'appel ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 2] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5, cette garantie ne s'étendant ni à la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ni aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT