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Décision en droit social

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 septembre 2022, 19/02385

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationAstreinte / reposHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailDélit d'entraveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1re chambre sociale
Date
28/09/2022
Numéro d'affaire
19/02385

Résumé

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/…

Texte de la décision

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02385 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODCX ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MARS 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE -N° RG F 18/00025 APPELANTE : Association AFDAIM-ADAPEI 11 Représentée par son Président en exercice, Monsieur [F] [L] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Jade ROQUEFORT, avocate au barreau de TOULOUSE (plaidant) INTIME : Monsieur [E] [V] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Carole GOURLIN de la SELARL CAROLE GOURLIN-ABDELDJELIL, avocat au barreau de CARCASSONNE Ordonnance de clôture du 27 Avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Madame Florence FERRANET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience collégiale Madame Caroline CHICLET, Conseillère Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Florence FERRANET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : Le 21 septembre 1979 M. [V] était engagé, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, par l'association AFDAIM-ADAPEI-11, en qualité de cuisinier (coefficient 268), affecté au foyer de [Localité 1].

Le 14 août 1980 le contrat était transformé en contrat à durée indéterminée pour le poste de chef cuisinier (coefficient 284).

Le 23 novembre 1989 M. [V] était promu au grade de maître-cuisinier coefficient 295.

Selon avenant du 1er janvier 2010, M. [V] était engagé en qualité de moniteur d'atelier deuxième classe avec un indice de classement 527.

Le 11 avril 2014 M. [V] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir effectué des travaux professionnels non prévus sur un chantier non répertorié chez M. [W] le 17 mars 2014, intervention au cours de laquelle un ouvrier handicapé M. [C] s'est blessé, et pour n'avoir pas alerté sa hiérarchie au retour à l'établissement.

Le conseil de prud'hommes de Carcassonne saisi par M. [V] a, le 15 septembre 2015, annulé la mise à pied disciplinaire et condamné l'employeur à des rappels de salaires et des dommages-intérêts pour préjudice subi.

Le 29 décembre 2014 M. [V] a déposé plainte auprès du procureur de la République de Carcassonne pour avoir subi le 20 mars 2014 des faits de délit d'entrave, en sa qualité d'élu du CHSCT.

Le 6 décembre 2016 cette plainte était classée sans suite par les services du procureur de la République.

M. [V] était en arrêt maladie à compter du 17 avril 2014 et ce jusqu'au 28 avril 2017.

Le 27 février 2017 l'assurance-maladie a notifié à M. [V] le montant de sa pension d'invalidité catégorie II.

Le 12 mai 2017 M. [V] était déclaré inapte par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise.

Le 12 juillet 2017 l'inspecteur du travail a notifié à M. [V] sa décision d'autoriser le licenciement pour inaptitude.

Le 27 juillet 2017 le licenciement pour inaptitude était notifiée à M. [V].

Le 21 février 2018 M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne contestant son licenciement et soutenant qu'il a fait l'objet de faits de harcèlement moral.

Par jugement rendu le 5 mars 2019 le conseil de prud'hommes a : Dit que M. [V] a été victime de harcèlement moral ; Dit que ce harcèlement est à l'origine du placement du salarié en arrêt de travail maladie pendant trois ans consécutifs puis en invalidité catégorie II ; Dit que le licenciement pour invalidité de M. [V] est nul et de nul effet ; Requalifié le licenciement pour invalidité en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamné l'association AFDAIM-ADAPEI-11 à verser à M. [V] les sommes suivantes : - 37 671,80 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; - 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - 10 000 € à titre de préjudice matériel pour manque-à-gagner entre le licenciement et la date de prise de retraite ; - 1 582,85 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ; - 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. *** L'association AFDAIM-ADAPEI-11 a interjeté appel de ce jugement le 5 avril 2019.