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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 24/01996

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésAstreinte / reposProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1re chambre sociale
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
24/01996

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01996 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGQ4…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01996 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGQ4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MARS 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00942 APPELANT : Monsieur [Q] [B] né le 24 Décembre 1973 à [Localité 1] [Adresse 1] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, et Représenté par Me Anne-Laure BECHEROT-JOANA de la SELARL SELARL D'AVOCATS BECHEROT-GATTA-ARNAUD, avocat au barreau d'AVIGNON( plaidant) INTIMEES : Madame [Z] [E] es qualité de liquidatrice judiciaire de la société [1] ([Adresse 2]) [Adresse 3] Non représentée, assignée par signification de la déclaration d'appel le 17/05/2024 à domicile et des conclusions le 05/07/2024 à domicile Association [2] ([3] DE [Localité 2]) Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIREN [N° SIREN/SIRET 1], agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [C] [W], dûment habilité à cet effet, domicilié au [3] de [Localité 2], [Adresse 4] [Adresse 5] Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Eléonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M.

Jean-Jacques FRION, Conseiller M.

Olivier GUIRAUD, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 15 avril 2026 à celle du 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE le 1er octobre 2015 M. [Q] [B] était embauché en qualité de Vrp non exclusif par la société [4] moyennant une rémunération composée de commissions sur le chiffre d'affaire réalisé par ses soins selon un pourcentage établi en fonction de plusieurs critères.

Par avenant en date du 2 mai 2016, le salarié était promu directeur régional, statut cadre, avec une équipe de 15 commerciaux et ses managers, tout en conservant ses fonctions de Vrp.

Sa rémunération était composée d'une commission de 15 % du chiffre d'affaire hors taxes résultant des ventes qu'il avait personnellement traitées et d'une commission de 1 à 1,5% du chiffre d'affaire réalisé par chaque collaborateur selon que les commandes étaient supérieures ou inférieures à 200 000 euros.

Selon ce même avenant, il était stipulé un revenu minimum garanti d'un montant de 4 000 euros bruts par mois non cumulable avec les commissions.

Selon une convention tripartite de transfert en date du 1er mai 2017, le contrat de travail de M. [Q] [B] a été transféré de la société [4] à la société [5], aux mêmes conditions contractuelles.

Cette dernière société était denommée par la suite [6].

À compter du 1er juillet 2018, il était remis au salarié un bulletin de salaire mentionnant la société [1] en qualité d'employeur.

Par jugement en date du 19 octobre 2018, la société [1] était placée en liquidation judiciaire d'office et maître [E] était désignée mandataire liquidateur.

Le 23 octobre 2018, M. [Q] [B] était convoqué à un entretien préalable avant licenciement par le mandataire liquidateur et le 31 octobre suivant, il était notifié par ce dernier la lettre de licenciement pour motif économique assorti de réserves.

Le 21 novembre 2018, M. [Q] [B] recevait des documents de fin de contrat à l'exception des indemnités de rupture du contrat de travail.

Par requête en date du 6 août 2019, M. [Q] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir fixer à la liquidation judiciaire de la société [1] un rappel de salaire pour la période du 1er août au 31 octobre 2018 outre une somme de 354,93 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, 12'570,84 euros d'indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis de équivalente à trois mois de salaire et le remboursement de ses frais professionnels.

Par jugement de départage en date du 19 mars 2024 le conseil de prud'hommes a débouté M. [Q] [B] de l'intégralité de ses demandes au motif qu'il n'a pas été salarié de la société [1], mis hors de cause Maître [E] et l'[7] [3] AGS de Toulouse, débouté les parties de leurs demandes plus amples contraire et condamné le demandeur aux dépens.

Selon déclaration en date du 11 avril 2024, M. [Q] [B] à relevé appel de ce jugement.