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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 mars 2023, 21/00513

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Date
07/03/2023
Numéro d'affaire
21/00513

Résumé

Arrêt n° 23/00208 07 mars 2023 --------------------- N° RG 21/00513 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FODF ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation…

Texte de la décision

Arrêt n° 23/00208 07 mars 2023 --------------------- N° RG 21/00513 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FODF ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 27 janvier 2021 19/00059 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Sept mars deux mille vingt trois APPELANTE : S.A.R.L.

LUXANT SECURITY GRAND NORD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Me Angelo LAURICELLA, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Nicolas THOMAS, avocat plaidant au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [Z] [K] [Adresse 1] Représenté par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M.

Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [Z] [K] a été embauché par la société E 2 S Grand Sud à compter du 16 janvier 2012 en qualité de chef d'équipe des services sécurité incendie niveau1 échelon 1 coefficient 150, en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du même jour prévoyant un horaire de 35 heures par mois réparties le jeudi à hauteur de 8 heures.

La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité est applicable aux relations contractuelles.

Par un avenant en date du 27 mars 2013 conclu entre M. [K] et la société Luxant Security Grand Sud (suite à la reprise du site [Localité 3] [Localité 6] sur lequel le salarié était affecté), le temps de travail de M. [K] a été porté à 60 heures par mois à compter du 1er mars 2013, réparties le mardi de 18 heures à 1 heure, et le jeudi de 18 heures à 1 heure, avec un travail « en SSIAP 2 » à compter du 1er mars 2013.

Par un deuxième avenant en date du 9 septembre 2013, le contrat de travail de M. [K] a été transféré à la société Luxant Security Grand Est, qui a repris les sites de la société Luxant Security Grand Sud.

Par un troisième avenant en date du 25 juin 2017, le contrat de travail de M. [K] a été transféré à la société Luxant Security Grand Nord, qui a repris les sites de la société Luxant Security Grand Est.

Par courrier en date du 29 octobre 2018, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 novembre 2018.

Par lettre recommandée datée du 13 novembre 2018, la société Luxant Security Grand Nord a notifié à M. [K] son licenciement.

Par lettre recommandée également datée du 13 novembre 2018 la société Luxant Security Grand Nord a informé M. [K] de la perte des sites [Localité 3], de ce qu'il faisait partie des personnes transférables, et que son dossier avait été transféré à la société Gardiennage Intervention.

Par requête enregistrée au greffe le 29 janvier 2019, M. [Z] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en contestant le bien-fondé de son licenciement disciplinaire et en réclamant des rappels de salaires pour des absences injustifiées.

La formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz a statué par jugement contradictoire du 27 janvier 2021 comme suit : ''Requalifie le licenciement de M. [Z] [K] en un licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; En conséquence : Condamne la SARL Luxant Sécurity Grand Nord prise en la personne de son gérant à payer à M. [K] les sommes suivantes : 1 322 € brut au titre de rappel de salaire pour les mois de février, septembre, octobre et novembre 2018 132,20 € brut au titre des congés payés y afférents 1 650 € brut au titre de l'indemnité de préavis y compris les congés payés y afférents 1 312,50 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement Dit que ces sommes porteront intérêts légal à compter de la saisine de la demande le 29 janvier 2019 1 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne à la SARL Luxant Sécurity Grand Nord de délivrer à M. [K] sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le présent jugement les documents suivants rectifiés : bulletins de paie des mois de février, septembre, octobre et novembre 2018 - Attestation Pôle emploi ' le certificat de travail le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte.

Déboute M. [Z] [K] de toutes ses autres demandes Déboute la SARL Luxant Sécurity Grand Nord de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle l'exécution provisoire prévue par les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail Condamne la SARL Luxant Sécurity Grand Nord aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement.'' Par déclaration transmise par voie électronique le 1er mars 2021, la SARL Luxant Security Grand Nord a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 9 février 2021.

Par ses conclusions datées du 25 mai 2021, notifiées par voie électronique le même jour la SARL Luxant Security Grand Nord demande à la cour de statuer comme suit : ''Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il déboute M. [K] de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En revanche : Dire mal jugé, bien appelé : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il condamne la société Luxant Security Grand Nord à payer à M. [K] les rappels de salaires pour la période du mois de février, septembre, octobre et novembre 2018 outre les congés payés y afférents, ainsi que les intérêts ; Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il requalifie le licenciement pour faute grave de M. [K] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et condamne la société Luxant Security à lui payer l'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, et l'indemnité légale de licenciement ; Infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Luxant Sécurity au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liées à l'exécution, et en ce qu'il déboute corrélativement la société Luxant Sécurity de ses demandes à ce titre ; Statuant à nouveau : Constater dire et juger que le licenciement de M. [K] repose sur une faute grave ; Débouter M. [K] de ses demandes y afférentes ; Débouter M. [K] de ses demandes de rappels de salaires ; Débouter M. [K] de toutes ses autres demandes ; A titre reconventionnel Condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.''.