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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/01590

Annulation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Date
04/05/2026
Numéro d'affaire
24/01590

Résumé

Arrêt 04 Mai 2026 --------------------- N° RG 24/01590 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHFF ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de…

Texte de la décision

Arrêt 04 Mai 2026 --------------------- N° RG 24/01590 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHFF ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH 14 Juin 2024 F 23/359 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU quatre Mai deux mille vingt six APPELANT : M. [L] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES INTIMÉS : Me [U] [E] es qualité de liquidateur de la SARL [1] [Adresse 2] [Localité 2] Association [2] [Adresse 3] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.

Olivier BEAUDIER, Président en charge du rapport M.

Benoit DEVIGNOT, Conseiller Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Anaïs TAMBARO ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE : Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 juillet 2014, M. [L] [G] a été engagé par la société [1], en qualité de man'uvre maçon (statut ouvrier d'exécution- niveau 1 ' position coefficient 150).

Ce contrat de travail est régi par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment, visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) en date du 8 octobre 1990.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2022, M. [C] [G] a notifié à son employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, lui reprochant de ne pas lui avoir payé son salaire des mois d'octobre et novembre 2022.

Suivant ordonnance de référé en date du 1er février 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a ordonné à la société [1] de payer à M. [C] [G] la somme de 1 425,35 euros, au titre du salaire du mois d'octobre 2022, ainsi que la somme de 1 822 euros pour le salaire de novembre 2022.

Il a également enjoint l'employeur à remettre au salarié les bulletins de paie des mois y afférents.

Suivant jugement en date du 29 mai 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a : Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamné la société [1] à payer à M. [C] [G] la somme de 1 804 euros au titre de l'indemnité de préavis majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022 ; Débouté M. [C] [G] du surplus de ses demandes ; Ordonné à la société [1] la délivrance de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte ; Condamné la société [1] aux dépens ; Suivant jugement en date du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [1], et a désigné la société [E] [3], en qualité de mandataire judiciaire.

Suivant requête réceptionnée au greffe le 30 novembre 2023, M. [C] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4], afin notamment de fixer sa créance au passif de la société [1], à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2022 au 2 décembre 2022, du maintien de celui-ci sur le fondement de l'article L. 1226-23 du code du travail.

Il demande également la fixation de sa créance au titre de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Suivant jugement en date du 14 juin 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a déclaré la demande irrecevable, débouté M. [L] [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de ce dernier.

Par déclaration en date du 19 août 2024, M. [L] [G] a interjeté appel du jugement susvisé.

Aux termes de ses conclusions en date du 20 août 2024, M. [L] [G] demande à la cour de : « Déclarer l'appel recevable et bien fondé, Annuler le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FORBACH le 14/06/2024 pour non-respect du principe du contradictoire A défaut, Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FORBACH le 14/06/2024 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Fixer la créance de Monsieur [L] [G] au passif de la SARL [1] aux sommes suivantes : 4 353,88 € brut soit 3 360,28 € net au titre des rappels de salaires du 01/10 au 02/12/2022, 435,39 € brut soit 336,03 € net au titre des congés payés y afférents, 1 000,00 € net à titre de dommages-intérêts pour non-paiement du salaire, 489,68 € brut au titre du maintien de salaire, 48,97 € brut au titre des congés payés y afférents, Après avoir constaté que le licenciement avait été déclaré sans cause réelle et sérieuse par jugement du 29/05/2023, Fixer la créance de M. [L] [G] au passif de la SARL [1] aux sommes suivantes : 5 515,19 € net au titre de l'indemnité de licenciement, 15 000,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices professionnels, financiers et moraux subis, Condamner Me [E], es-qualité, à payer à Monsieur [L] [G] une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 3 000 € à hauteur de Cour, Déclarer le jugement opposable au [4] de [Localité 5], Le condamner à garantir le montant des condamnations Condamner les intimés en tous les frais et dépens, d'instance et d'appel ».