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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 8 avril 2025, 22/03520

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE C
Date
08/04/2025
Numéro d'affaire
22/03520

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/03520 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJQU S.A. SNF C/ [B] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation parita…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/03520 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJQU S.A.

SNF C/ [B] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON du 11 Avril 2022 RG : 20/100 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 08 AVRIL 2025 APPELANTE : S.A.

SNF [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Sophie GONTHIER-DELOLME de la SELARL CDF, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat plaidant du barreau de LYON INTIMÉ : [A] [B] né le 18 Juin 1974 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Janvier 2025 Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Agnès DELETANG, président - Yolande ROGNARD, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** La société anonyme (SA) SNF est une industrie chimique, dont le siège social est situé à [Localité 3] (41).

Son activité principale est la fabrication, le développement et la distribution de polyacrylamide (cationiques et anioniques) et d'acrylamide.

Son effectif est d'environ 1400 salariés.

Elle applique les dispositions de la convention collective de la Chimie.

M. [B] a été engagé par la société SNF le 25 avril 2000 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis à compter du 1er octobre 2001, par contrat à durée indéterminée.

Par courrier du 5 juin 2020, remis en main propre, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 15 juin 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juin 2020, M. [B] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Ce courrier n'étant pas parvenu à son destinataire, la société SNF SA a fait signifier à M. [B] son licenciement par acte d'huissier le 29 juin 2020.

Par acte du 20 novembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 11 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Montbrison a : - condamné la société SA SNF à payer à M. [A] [B] les sommes suivantes : * 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 25.000 euros à de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [A] [B] de ses autres demandes ; - débouté la SA SNF de ses demandes ; - mis les dépens à la charge de la SA SNF ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 13 mai 2022, la société SNF a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, la société SNF demande à la cour de : - confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montbrison du 11 avril 2022 en ce qu'il a : * débouté M. [B] de sa demande tendant à le juger victime d'un harcèlement moral et de sa demande indemnitaire afférent, * débouté M. [B] de sa demande tendant à faire juger que la société SNF a manqué à son obligation de sécurité et de sa demande indemnitaire afférente, * débouté M. [B] de sa demande tendant à faire juger son licenciement nul et de sa demande indemnitaire afférente ; - infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montbrison du 11 avril 2022 en ce qu'il a : ' condamné la société SA SNF à la somme de 7.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, ' dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société à la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, ' condamné la société SNF à régler à M. [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : - dire et juger que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - dire et juger que le harcèlement moral n'est pas caractérisé ; - considérer que la société SNF SA n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; - considérer que la société SNF SA n'a pas manqué à son obligation de loyauté ; - rejeter l'ensemble des demandes de M. [B] ; - condamner M. [B] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [B] aux entiers dépens ; À titre subsidiaire : - évaluer à juste proportion le montant des dommages et intérêts.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, M. [B] demande à la cour de : - débouter la société SNF SA de l'ensemble de ses demandes ; A titre principal, - infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montbrison le 11 avril 2022 en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Statuant à nouveau, - juger que M. [B] a été victime d'une situation de harcèlement moral ; - condamner la société SNF SA au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montbrison le 11 avril 2022 en ce qu'il a condamné la société SNF SA au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montbrison le 11 avril 2022 en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts à la somme de 7.000,00 euros ; Statuant à nouveau, - condamner la société SNF SA au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; A titre infiniment subsidiaire, - confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montbrison le 11 avril 2022 en ce qu'il a condamné la société SNF SA au paiement de la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montbrison le 11 avril 2022 en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; Statuant à nouveau, - condamner la société SNF SA au paiement de la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; A titre principal, - infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montbrison le 11 avril 2022 en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande tendant à faire juger son licenciement nul et sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Statuant à nouveau, - juger que le licenciement de M. [B] est nul ; - condamner la société SNF SA au paiement de la somme de 94.370 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montbrison le 11 avril 2022 en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société SNF SA au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montbrison le 11 avril 2022 en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts à la somme de 25.000,00 euros ; Statuant à nouveau, - condamner la société SNF SA au paiement de la somme de 94.370 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre principal ; - condamner la société SNF SA au paiement de la somme de 60.950 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire ; A titre infiniment subsidiaire, - confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montbrison le 11 avril 2022 en ce qu'il a condamné la société SNF SA au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montbrison le 11 avril 2022 en ce qu'il a condamné la société SNF SA au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société SNF SA au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel ; - juger que les intérêts de droit au taux légal afférents aux condamnations à venir produiront capitalisation des intérêts par année entière ; - condamner la société SNF SA aux entiers dépens de l'instance.