Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/07428
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Forfait jours • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/07428
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Résumé
AFFAIRE [T] RAPPORTEUR N° RG 22/07428 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTD3 [Q] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de…
Texte de la décision
AFFAIRE [T] RAPPORTEUR N° RG 22/07428 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTD3 [Q] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 13 Octobre 2022 RG : 21/00125 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 29 MAI 2026 APPELANT : [L] [Q] né le 25 Septembre 1981 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Catherine SUTER, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Mathilde GUELLY POUCHON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mars 2026 Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Yolande ROGNARD, conseillère assurant la présidence - Régis DEVAUX, conseiller - Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère assurant la Présidence et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 5 novembre 2014, la SAS [2] a engagé M. [L] [Q].
Par convention tripartite du 24 avril 2017, le contrat de travail liant M. [D] [Q] à la SAS [2] a été transféré à la S.A.S. [3] avec effet au 1er mai 2017 et reprise de son ancienneté.
La S.A.S. [1] exerce une activité de conception et fabrication d'équipements médicaux et paramédicaux.
Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie Un nouveau contrat à durée indéterminée a été conclu entre la S.A.S. [1] et M. [D] [Q] en date du 1er mai 2017 concernant l'emploi de [4], position II, indice 200, dans le cadre d'une convention annuelle de forfait jours.
Les parties ont convenu d'une rémunération brute, composée d'une part fixe et d'une part variable.
Au dernier état de la relation contractuelle, la part fixe de la rémunération mensuelle s'élevait à 3 232 euros bruts, à laquelle s'ajoutait un avantage en nature de mise à disposition d'une voiture et des commissions.
Le 29 octobre 2020, la S.A.S [3] a convoqué les membres du comité économique et social (CSE) concernant un projet de réorganisation de la société, sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et sur les critères de fixation de l'ordre des licenciements.
Le 4 novembre 2020, le CSE a approuvé les projets.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 novembre 2020, M. [D] [Q] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique.
Par lettre du 23 novembre 2020, l'employeur a notifié au salarié la suppression de son poste et il lui a été fait des propositions de reclassement.
Par lettre du même jour, il a été remis à M. [D] [Q] la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle et exposé qu' en cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le contrat de travail serait réputé rompu d'un commun accord à l'expiration du délai mentionné.
La lettre énonce les motifs du licenciement et fait état du plan de restructuration de la société dont les conséquences sont la réduction des effectifs.
Le 14 décembre 2020, M. [D] [Q] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle par signature du bulletin d'acceptation.
Le 18 décembre 2020, la S.A.S [3] a remis au salarié son solde de tout compte.