Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 février 2015, 13/01508
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Maternité / parentalité • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 26/02/2015
- Numéro d'affaire
- 13/01508
Explorer des décisions proches
Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 13/01508 [P] C/ SA HSBC FRANCE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON du 29 J…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 13/01508 [P] C/ SA HSBC FRANCE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON du 29 Janvier 2013 RG : F 09/03395 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 APPELANT : [M] [P] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Yollande MAISONNIAL, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SA HSBC FRANCE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Zora VILLALARD, avocat au barreau de PARIS PARTIES CONVOQUÉES LE : 15 Juillet 2013 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Décembre 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre Christian RISS, Conseiller Vincent NICOLAS, Conseiller Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Février 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Madame [M] [P] a été embauchée le 4 mars 2002 pour une durée indéterminée en qualité de « chargé d'accueil » par la banque CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (CCF) devenue le 1er janvier 2006 la société HSBC FRANCE .
Elle a été affectée le 17 octobre 2005 au sein de l'agence [Adresse 5] à un poste de Chargé de Clientèle Professionnels concernant la clientèle de particuliers et d'entrepreneurs individuels et relevant de la catégorie professionnelle « Conseiller Professionnel » , statut cadre, niveau H.
Elle a été en arrêt maladie du 30 juin au 17 juillet 2007 et du 2 septembre 2007 au 17 octobre 2007, suivi d'un congé maternité du 18 octobre 2007 au 10 avril 2008 et d'un congé parental d'éducation de quatre mois jusqu'au 8 août 2008.
Pendant son absence et à partir du mois de septembre 2007, la gestion de la clientèle professionnelle qu'elle assurait a été confiée à Madame [D].
Dans la perspective de sa reprise d'activité, il a été proposé à Madame [P] plusieurs affectations sur un emploi de Conseiller Professionnel au sein des agences d'[Localité 3], [Localité 6] et [Adresse 4] , mais elle a fait part de sa préférence pour un poste à [Adresse 6] ou à [Localité 5] et a finalement été affectée à l'agence [Adresse 4] à compter du 18 août 2008.
Dès le 1er octobre 2008 , Madame [P] a sollicité son affectation sur le poste de Conseiller Professionnel de l'agence [Adresse 5] qu'elle occupait précédemment en raison de la démission de Madame [D] en date du 25 septembre 2008.
La société HSBC FRANCE a accédé à sa demande à compter du 14 décembre 2008.
Le 7 juillet 2009, Madame [P] a sollicité de son employeur la rupture conventionnelle de son contrat de travail puis, suite à son refus, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société HSBC FRANCE le 28 août 2009 pour les motifs ainsi énoncés : «- Violation des articles L. 1225-17 et suivants du code du travail en matière de congé maternité, - Violation de l'article L.1225-55 du code du travail en matière de retour de congé parental, - Violation de l'article L. 1132-1 du code du travail en matière de discrimination, - Violation de l'article L. 4121-1 du code du travail et suivant en matière de non-respect d'une obligation de sécurité par l'employeur, - Violation par l'employeur de l'obligation de respect de la dignité des salariés.
Ces manquements répétés à vos obligations contractuelles et légales trouvent leur origine et se déroulent depuis l'annonce de ma grossesse en 2007. » Elle a en outre informé la HALDE des faits de discrimination dont elle disait être l'objet de la part de la société HSBC FRANCE.
Après que cette dernière ait communiqué des éléments d'information à la Haute Autorité, la procédure d'instruction de la réclamation a été clôturée sans la moindre suite.
Madame [P] enfin saisie le 28 août 2009 la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire produire à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société HSBC FRANCE à lui verser des sommes de : - 8.490,27 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 670,10 € brut à titre de 13e mois sur préavis, - 916,04 € brut à titre de congés payés sur préavis, - 17.319,79 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 79.956,79 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 26.534,26 € net à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement, - 1.815,00 € net à titre de dommages-intérêts pour non fixation d'objectifs et non versement d'une rémunération variable pour la période du 18 août au 31 décembre 2008, - 10.000,00 € net à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence, - 399,68 € net à titre de dommages-intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat, - 596,20 € brut à titre de rappel de primes d'objectifs pour la période du 1er janvier au 28 août 2009, outre 59,62 € brut au titre des congés payés afférents, - 4.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société HSBC FRANCE s'est opposée à ses demandes et a sollicité reconventionnellement l'octroi des sommes suivantes : - 11.963,34 € à titre d'indemnisation pour non respect des trois mois de préavis, - 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 29 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Lyon , section encadrement, dans sa formation de départage , a : - Condamné la société HSBC FRANCE à payer à Madame [P] les sommes suivantes : ' 1.500 € net à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence, ' 399,68 € net à titre de dommages-intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat; - Condamné Madame [P] à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 11.963,34 € correspondant à l'indemnité de préavis; - Condamné la société HSBC FRANCE à payer à Madame [P] la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; - Rejeté les autres demandes ; - Condamné la société HSBC FRANCE aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 19 février 2013 enregistrée au greffe le 25 février 2013, Madame [P] a interjeté appel de ce jugement dont elle demande l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 4 décembre 2014 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a fait déposer le 18 novembre 2014 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et tendant à : Infirmer l'entier jugement du conseil de prud'hommes de Lyon, excepté en ce qu'il a octroyé à Madame [P] la somme de 399,68 € à titre de dommages-intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat et la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, Dans le cas où la société HSBC FRANCE persisterait à ne pas communiquer les bulletins de paie de Monsieur [F] pour la période d'août 2008 août 2009 et ceux des autres Chargés de Clientèle, ordonner à la société HSBC FRANCE en application de l'article 144 du code de procédure civile de produire: -les bulletins de paie de Monsieur [F] et de Madame [D] d'août 2008 août 2009, - les bulletins de paie d'octobre 2005 août 2009 : de Madame [W], de Madame [G] et Madame [B], également Chargés de Clientèle Professionnels, et de tous les autres Chargés de Clientèle Professionnels de la société; Condamner la société HSBC FRANCE à payer à Madame [P] les sommes suivantes : - 10.265,55 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 13e mois inclus ou, à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 8.711,24 € , - 1.100,00 € brut à titre de rémunération variable sur préavis , - 1.135,65 € brut à titre de congés payés sur préavis et rémunération variable sur préavis ou, à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 981,12 € , - 22.918,76 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ou, à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 19.385,46 € , - 79.000,00 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 34.580,20 € brut à titre de rappels de salaire pour combler l'inégalité de traitement par rapport à Monsieur [F] , - 3.458,02 € brut au titre des congés payés afférents , - 1.100,00 € brut à titre de rémunération variable pour la période du 18 août au 31 décembre 2008 , - 110,00 € brut au titre des congés payés afférents , - 596,20 € brut à titre de rappel de prime d'objectifs pour la période du 1er janvier au 28 août 2009 , - 59,62 € brut au titre des congés payés afférents , - 4.000,00 à titre de dommages-intérêts pour discrimination liée au congé maternité et parental , - 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence; A titre très infiniment subsidiaire : Limiter la demande d'indemnité de préavis de la société HSBC FRANCE à la somme de 8.711,23 € ; En tout état de cause : Condamner la société HSBC FRANCE à payer à Madame [P] la somme de 4.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner la société HSBC FRANCE aux entiers dépens.
La société HSBC FRANCE a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a fait déposer le 1er décembre 2014 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir : A titre liminaire : Déclarer irrecevables les sommations de communiquer à relatives aux bulletins de paie de : - Monsieur [F] pour la période d'août 2008 à août 2009, - Madame [D] pour la période d'août 2008 à août 2009, - Madame [W] pour la période d'octobre 2005 à août 2009, - Madame [G] pour la période d'octobre 2005 à août 2009, - Madame [B] pour la période d'octobre 2005 à août 2009, - tous les autres Chargés de Clientèle Professionnels de la société pour la période d'octobre 2005 à août 2009; Si par extraordinaire, la cour devait juger recevable la demande de Madame [P] : Ordonner l'anonymisation préalable des bulletins de paie à communiquer ; A titre principal : Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : Dire et juger qu'aucun manquement reproché par Madame [P] à la société HSBC FRANCE n'est avéré ; En conséquence, Dire et juger que la prise d'acte de Madame [P] produit les effets d'une démission ; Débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formulées à ce titre ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en date du 29 juin 2013 en ce qu'il a jugé que la prise d'acte produit les effets d'une démission ; Condamner Madame [P] à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 11.963,34 € correspondant à l'indemnité de préavis ; Sur les demandes formulées par Madame [P] : Dire et juger qu'aucune inégalité de traitement n'est avérée ; En conséquence , Débouter Madame [P] de sa demande de rappels de salaire et des congés payés afférents ; Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon du 29 janvier 2013 sur ce point ; Dire et juger que Madame [P] a été parfaitement remplie de ses droits au titre de la rémunération variable au titre de 2008 et 2009 ; En conséquence , Débouter Madame [P] de sa demande ; Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon du 29 janvier 2013 sur ce point ; Dire et juger qu'aucune discrimination liée au congé maternité et parental n'est établie; En conséquence , Débouter Madame [P] de sa demande ; Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon du 29 janvier 2013 sur ce point ; Dire et juger l'absence de faits de harcèlement moral ; En conséquence , Déboute…