Cour d'appel de Lyon
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 25 septembre 2026RG n° 23/04894
Résultat
Résumé automatiqueLa cour confirme le jugement rendu le 15 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [P] tendant à ordonner la compensation des sommes ; Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant.
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)
- Licenciement
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
Détails et sources
Confirme le jugement rendu le 15 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [P] tendant à ordonner la compensation des sommes ; Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant
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Rejette la demande de Mme [X] [P] en maintien de salaire sur la période allant de février à mai 2019 ;
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Ordonne la compensation entre la créance dont l'association [1] est titulaire à l'encontre de Mme [X] [P] et les créances dont Mme [X] [P] est titulaire à l'encontre de l'association [1] ;
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Condamne l'association [1] aux dépens de l'instance d'appel ;
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Rejette la demande de l'association [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 octobre 2019, la [1] a notifié à Mme [P] son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse.
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Par requête reçue au greffe le 24 février 2020, Mme [P] a saisi la juridiction prud'homale aux fins principalement de voir juger que son licenciement est nul.
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Par déclaration du 12 juin 2023, l'association [1] a interjeté appel de cette décision, en précisant la critiquer en ce qu'elle a déclaré que le licenciement de Mme [P] est nul, rejeté sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de loyauté et l'a condamnée à payer à Mme [P] 16 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
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La procédure de mise en état était clôturée le 21 avril 2026.
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Document officiel
Texte intégral
AFFAIRE [K]
RAPPORTEUR
N° RG 23/04894 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBFJ
Association [1]
C/
[P]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon
du 23 Mai 2023
RG : 20/00657
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
Association [1] - ASSOCIATION [2]
[3]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles GELEBART, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
[X] [P]
née le 29 Août 1975
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie Christine REMINIAC, avocat au barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mai 2026
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCÉDURE
L'association des [4] ([1]), venant aux droits de l'association des accidentés de la vie ' [5], exerce une activité de conseil et de défense des intérêts des personnes accidentées de la vie ou du travail ou handicapées. Elle a embauché Mme [X] [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de secrétaire, à compter du 19 septembre 2008. A compter de 2011, la salariée occupait un emploi à temps plein d'assistante juridique.
Mme [P] était placée en arrêt de travail à compter du 21 mars 2019 et jusqu'au 24 janvier 2020, initialement pour cause de maladie non-professionnelle, puis, selon la mention portée sur un certificat rectificatif, de maladie professionnelle (désignée comme un « burn out avec épuisement émotionnel important et perte d'accomplissement personnel »).
S'agissant d'une pathologie « hors tableau », la caisse primaire d'assurance maladie a, sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, reconnu celle-ci comme étant une maladie professionnelle par décision du 29 juillet 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 octobre 2019, la [1] a notifié à Mme [P] son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse.
Par requête reçue au greffe le 24 février 2020, Mme [P] a saisi la juridiction prud'homale aux fins principalement de voir juger que son licenciement est nul.
Par jugement du 23 mai 2023, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a notamment :
- déclaré que le licenciement de Mme [P] est nul ;
- rejeté la demande de Mme [P] tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation relative à la délivrance de documents de rupture conformes et celle tendant à ordonner la compensation des sommes ;
- dit que la demande de Mme [P] en remboursement de frais de déplacements professionnels est prescrite pour la période antérieure au 24 février 2017 ;
- rejeté la demande de l'association [1] tendant à l'octroi de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de loyauté ;
- condamné l'association [1] à payer à Mme [P], outre intérêts légaux à compter du 26 février 2020 :
1 323 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis
256,48 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement
70 euros à titre de remboursement de frais professionnels ;
- condamné l'association [1] à payer à Mme [P], outre intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, 16 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- condamné Mme [P] à payer à l'association [1] 4 849,50 euros à titre de remboursement de trop-perçu d'indemnité de prévoyance ;
- dit que l'association [1] délivrera à Mme [P] l'ensemble des documents de rupture rectifiés, conformes au jugement, dans un délai de deux mois suivant la notification de celui-ci ;
- rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties des demandes plus amples ou contraires ;
- condamné l'association [1] aux dépens.
Par déclaration du 12 juin 2023, l'association [1] a interjeté appel de cette décision, en précisant la critiquer en ce qu'elle a déclaré que le licenciement de Mme [P] est nul, rejeté sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de loyauté et l'a condamnée à payer à Mme [P] 16 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, l'association [1] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a déclaré que le licenciement de Mme [P] est nul ;
- a rejeté sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de loyauté ;
- l'a condamnée à payer à Mme [P] 16 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
En conséquence,
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
- limiter les condamnations éventuelles aux planchers légaux, soit : en cas de nullité du licenciement, 12 600 euros ; en cas d'absence de cause réelle et sérieuse, 6 300 euros ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [P] à lui payer 4 849,50 euros à titre de remboursent de trop-perçu d'indemnité de prévoyance ;
- ordonner compensation entre cette créance et toute éventuelle condamnation mise à sa charge ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [P] à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ;
- condamner Mme [P] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [P] aux dépens
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, Mme [X] [P] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré que son licenciement est nul ;
- condamné l'association [1] à lui payer 1 323 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis et 256,48 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement ;
- condamné l'association [1] à lui payer 70 euros à titre de remboursement de frais professionnels et 16 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, sauf à modifier le quantum de ces condamnations ;
- rejeté la demande de l'association [1] tendant à l'octroi de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de loyauté ;
- dit que l'association [1] lui délivrera l'ensemble des documents de rupture rectifiés, conformes au jugement, dans un délai de deux mois suivant la notification de celui-ci ;
- condamné l'association [1] aux dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a rejeté sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation relative à la délivrance de documents de rupture conformes et celle tendant à ordonner la compensation des sommes ;
- a dit que sa demande en remboursement de frais de déplacements professionnels est prescrite pour la période antérieure au 24 février 2017 ;
- l'a condamnée à payer à l'association [1] 4 849,50 euros à titre de remboursement de trop-perçu d'indemnité de prévoyance ;
- a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
- condamner l'association [1] à lui payer 21 000 euros (ou subsidiairement 16 800 euros) à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'association [1] à lui payer 800 euros de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de rupture et 459,52 euros à titre de rappel sur des heures de récupération, outre 45,95 euros de congés payés afférents (ou subsidiairement 70 euros) ;
- condamner l'association [1] à lui payer 588,40 euros à titre de solde du maintien de salaire sur la période allant de février à mai 2019 ;
- ordonner la compensation entre les créances réciproques de l'association [1] et d'elle-même et la condamner en conséquence à payer à l'association [1] 4 399,50 euros à titre de remboursent de trop-perçu d'indemnité de prévoyance ;
- condamner l'association [1] aux dépens, y compris les droits proportionnels dus au commissaire de justice chargé de l'éventuelle exécution forcée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 21 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Au préalable, la Cour relève qu'aucune des parties ne demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'association [1] à payer à Mme [P] les sommes de 1 323 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis, 256,48 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement et 70 euros à titre de remboursement de frais professionnels.
Ces dispositions sont désormais passées en force de chose jugée.
1. Sur l'exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en remboursement de frais de déplacements
En droit, il résulte des articles 4 et 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des partie, qu'en appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, ces prétentions, ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées, doivent être expressément formulés dans les conclusions et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (Cass. Civ. 2e, 20 octobre 2022, n° 21-17.407).
En l'espèce, si Mme [P] demande l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a dit que sa demande en remboursement de frais de déplacements professionnels est prescrite pour la période antérieure au 24 février 2017, le dispositif de ses conclusions ne comporte aucune prétention tendant à voir déclarer recevable cette demande pour la période antérieure au 24 février 2017.
Au surplus, la condamnation de l'association [1] à payer à Mme [P] 70 euros à titre de remboursement de frais professionnels est passée en force de chose jugée et Mme [P] ne formule aucune demande de condamnation de ce chef pour un montant supérieur.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a dit que la demande de Mme [P] en remboursement de frais de déplacements professionnels est prescrite pour la période antérieure au 24 février 2017.
1.2. Sur la demande en rappel sur des heures de récupération
Mme [P] demande à être rémunérée pour les heures passées en temps de préparation avec un défenseur syndical, les 13 et 27 septembre 2019, en vue de l'entretien préalable dans le cadre de la procédure de licenciement, ainsi que 26 heures 15 de permanence, assurées entre le 26 mai 2016 et le 24 janvier 2019 (pièces n° 19 à 21bis de l'intimée).
Toutefois, Mme [P] était placée en arrêt de travail les 13 et 27 septembre 2019, si bien que l'employeur ne saurait être débiteur d'un rappel de salaire ; elle n'établit pas avoir assuré des permanences pour le compte de son employeur, elle ne fournit aucun décompte des 26,25 heures de travail qu'elle aurait accomplies entre le 26 mai 2016 et le 24 janvier 2019, sans être payée.
Sa demande n'est donc pas fondée.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande en paiement d'un rappel sur des « heures de récupération ».
1.3. Sur la demande en paiement du solde du maintien sur salaire sur la période allant de février à mai 2019
Mme [P] demande que l'association [1] soit condamnée à lui payer 588,40 euros à titre de solde du maintien de salaire sur la période allant de février à mai 2019 ; elle produit à l'appui de cette demande une attestation établie par un cabinet d'expertise comptable le 13 novembre 2023 (pièce n° 63 de l'appelante).
A l'examen du calcul présenté dans cette attestation, la Cour relève qu'il comporte une erreur : il est noté que Mme [P] a droit au maintien de son salaire à hauteur de 90 % pendant 40 jours, alors qu'en réalité, c'est pendant 30 jours.
La demande de Mme [P] n'est pas justifiée.
Dès lors, la demande de Mme [P] en maintien de salaire sur la période allant de février à mai 2019 sera rejetée.
1.4. Sur la demande de l'employeur en remboursement de trop-perçu d'indemnité de prévoyance
Mme [P] demande l'infirmation du jugement, en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'association [1] 4 849,50 euros à titre de remboursement de trop-perçu d'indemnité de prévoyance, afin que la Cour, statuant à nouveau, fixe le montant de sa dette à 4 399,50 euros.
Toutefois, Mme [P] admet qu'elle doit rembourser la somme de 4 849,50 euros, avant d'effectuer une compensation pour calculer le montant de 4 399,50 euros.
En conséquence, Mme [P] ne conteste pas l'existence de sa dette, d'un montant de 4 849,50 euros, née d'un trop-perçu d'indemnité de prévoyance.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a condamné Mme [P] à payer à l'association [1] 4 849,50 euros à titre de remboursement de trop-perçu d'indemnité de prévoyance.
1.5. Sur la demande de l'employeur en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté
L'association [1] demande que Mme [P] lui verse des dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par un manquement à l'obligation de loyauté.
Toutefois, la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde (en ce sens : Cass. Soc., 2 juin 2017, n° 15-28.496).
L'association [1] n'a pas licencié Mme [P] pour faute lourde.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de l'association [1] tendant à l'octroi de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de loyauté.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1. Sur la licéité du licenciement
En droit, il résulte de l'article L. 1226-13 du code du travail qu'est nulle toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de l'article L. 1226-9, qui dispose que, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (en ce sens : Cass. Soc., 6 juillet 2017, n° 16-19.215).
En l'espèce, l'association [1] a notifié à Mme [P] son licenciement le 7 octobre 2019, alors que celle-ci était en arrêt de travail et avait demandé à la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge de cet arrêt au titre de la législation sur les maladies professionnelles, demande reçue le 6 juin 2019.
La société [1] avait pris connaissance de la demande de Mme [P] le 20 juin 2019 et savait, à la date du licenciement, que celle-ci était en cours d'instruction par la caisse primaire d'assurance maladie (pièce n° 16 de l'appelante) mais elle conteste le fait que la maladie professionnelle soit imputable à l'activité salariée de Mme [P] pour son compte : elle souligne que cette dernière occupait, dans le même temps, un autre emploi salarié, en l'occurrence d'aidant familial.
Mme [P] avait signalé à l'association [1], dans un courrier du 28 février 2019, qu'elle avait un autre employeur, ses parents, et qu'elle ne souhaitait pas voir ses horaires de travail être modifiés (pièce n° 55 de l'intimée).
Mme [P] affirme que son emploi d'aidante familiale l'occupait 4 heures par semaine (chaque mercredi après-midi), ainsi qu'il ressort du contrat de travail conclu le 1er mars 2008 (pièce n° 4 de l'intimée).
Mme [P] a, au cours de ses entretiens professionnels en 2016 et en 2017, signalé à sa responsable hiérarchique à l'association [1], qu'elle souffrait d'une baisse de motivation, du fait de conditions matérielles de travail qui ne connaissaient pas d'amélioration (pièces n° 65 de l'intimée).
Une adhérente de la [1], Mme [F] [Y], atteste que, à partir de 2017, Mme [P] s'est vu attribuer de nouvelles missions (gérer en propre d'une partie des adhérents du Rhône et assurer des permanences à [Localité 3]) et qu'elle s'est montrée réticente, en fin d'année 2018, envers la nouvelle organisation de son travail que l'employeur voulait mettre en place. Mme [Y] précise que Mme [P] subissait depuis lors une pression constante de la part de ses responsables (pièce n° 10 de l'intimée).
L'association [1] indique que Mme [P] s'est vu effectivement confier une nouvelle mission, à savoir assurer 8 permanences par an à [Localité 3], et affirme que Mme [P] n'était pas soumise à une surcharge de travail. Elle produit un document établi par le docteur [R], psychiatre, daté du 9 mai 2022, qui indique que Mme [P] est atteinte d'un « état de stress post-traumatique, également un état dépressif chronique résistant et un syndrome interprétatif » (pièce n° 52 de l'appelante).
Le médecin généraliste, rédacteur du certificat rectificatif prescrivant un arrêt de travail à compter du 21 mars 2019, pour cause de maladie professionnelle, a précisé que celle-ci prenait la forme d'un « burn out avec épuisement émotionnel important et perte d'accomplissement personnel » (pièce n° 7bis et 7ter de l'intimée). Il l'orientait vers le médecin du travail, qui confirmait, dans un courrier du 16 avril 2019, le diagnostic de « burn out, avec un épuisement émotionnel important et une perte d'accomplissement personnel » - le médecin du travail indiquait qu'il pensait s'orienter probablement vers une inaptitude au poste (pièce n° 9 de l'intimée).
Les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, saisis dans le cadre de la procédure diligentée devant le pôle social du tribunal judiciaire, ont retenu « un lien direct et essentiel » entre l'affection présentée (syndrome anxio-dépressif, avec burn out et épuisement émotionnel) et le travail habituel de la salariée, qui occupait un emploi de juriste (pièces n° 39 et 77 de l'intimée).
Après examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, la Cour retient que la suspension du contrat de travail de Mme [P], à la date du 7 octobre 2019, avait pour origine la maladie professionnelle constatée initialement le 21 mars 2019, qui était causée par ses conditions de travail pour le compte de l'association [1], et l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La lettre de licenciement adressée le 7 octobre 2019 à Mme [P] est rédigée dans les termes suivants :
« (') Nous avons découvert que vous aviez une autre activité professionnelle dont nous n'étions pas informés, ce qui était susceptible de constituer un manquement à la loyauté et à contrevenir à la réglementation sur les durées maximales de travail.
Vous avez soutenu que [Z] [T] était au courant, ce qui est démenti lorsque j'interroge l'intéressé, sachant qu'aucun élément concret ne vient conforter votre version.
Pour toute réponse, vous nous avez fourni, par courrier du 23 juillet 2019, un document d'après lequel votre employeur ne serait autre que Madame [W] [P], votre mère. Ce document n'est qu'une feuille de papier dactylographiée sans aucune valeur juridique.
Nous constatons donc que, malgré nos demandes répétées (courriers du 9/5/19 et du 11/7/19), vous avez obstinément refusé (déjà dans votre courrier du 28/5/19) de nous fournir un document à la validité non douteuse, notamment un bulletin de paie.
Votre comportement caractérise une insubordination et altère le lien de confiance qui pouvait encore subsister entre nous.
Ceci constitue en tant que tel un motif réel et sérieux de licenciement.
Toutefois, à titre exceptionnel, si vous daignez enfin nous fournir, sous huitaine à compter de la réception de la présente, vos bulletins de paie correspondant à cette seconde activité sur les 3 derniers mois, nous pourrons alors, avec votre accord bien entendu, revenir sur la présente décision et considérer la présente lettre de licenciement comme étant de nul effet. (...) »
Le contrat de travail de Mme [P] a été rompu à l'initiative de l'employeur, sans que ce dernier n'ait invoqué une faute grave ou son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident du travail.
Dès lors, au visa de l'article L. 1226-13 du code du travail, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [P] est nul.
2.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour nullité du licenciement
Mme [P], qui ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise, peut prétendre à une indemnité à raison de la nullité du licenciement, dont le montant ne saurait être inférieur aux salaires des six derniers mois, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, soit, en l'espèce, 12 600 euros.
En considération de l'ancienneté de Mme [P], de son âge (44 ans au moment du licenciement) et de sa capacité à retrouver un emploi, le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice né de l'illicéité de son licenciement en fixant à 16 800 euros le montant dû pour l'indemnisation de celui-ci.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a condamné l'association [1] à payer à Mme [P] la somme de 16 800 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul.
2.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat
Mme [P] fait valoir qu'elle a dû réclamer à trois reprises à la [1] la délivrance des documents de fin de contrat, car, les deux premières fois, ceux-ci comportaient des erreurs (pièces n° 22 à 24 de l'intimée). Ce n'est que le 9 janvier 2020 que l'employeur lui a remis des documents correctement remplis.
Toutefois, Mme [P] n'établit pas avoir subi un quelconque préjudice qui lui aurait été occasionné par ce retard de l'employeur à délivrer des documents de fin de contrat ne comportant pas d'erreur.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande en dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat.
2.4. Sur la demande de compensation
En conséquence des condamnations prononcées contre chaque partie, chacune est titulaire d'une créance à l'encontre de l'autre ; ces créances sont fongibles, certaines et connexes.
Au visa des articles 1348 et 1348-1 du code civil, il y a lieu de prononcer compensation entre ces créances.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [P] tendant à ordonner la compensation des sommes.
3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'association [1], partie perdante à hauteur d'appel, sera condamnée aux dépens d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Il est rappelé que les dépens ne comprennent pas, en application de l'article 695 du code de procédure civile, les éventuels frais d'exécution forcée, lesquels entrent dans le champ d'application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. XXX Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 15 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [P] tendant à ordonner la compensation des sommes ;
Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,
Rejette la demande de Mme [X] [P] en maintien de salaire sur la période allant de février à mai 2019 ;
Ordonne la compensation entre la créance dont l'association [1] est titulaire à l'encontre de Mme [X] [P] et les créances dont Mme [X] [P] est titulaire à l'encontre de l'association [1] ;
Condamne l'association [1] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de l'association [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
3 références disponibles
- L. 1226-13Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… e sa faute lourde (en ce sens : Cass. Soc., 2 juin 2017, n° 15-28.496). L'association [1] n'a pas licencié Mme [P] pour faute lourde. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de l'association [1] tendant à l'octroi de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de loyauté. 2. Sur la rupture du contrat de travail 2.1. Sur la licéité du licenciement En droit, il résulte de l'article L. 1226-13 du code du travail qu'est nulle toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de l'article L. 1226-9, qui dispose que, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Les règles …
- L. 1226-9Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ur faute lourde. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de l'association [1] tendant à l'octroi de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de loyauté. 2. Sur la rupture du contrat de travail 2.1. Sur la licéité du licenciement En droit, il résulte de l'article L. 1226-13 du code du travail qu'est nulle toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de l'article L. 1226-9, qui dispose que, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspen …
- L. 1235-3-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… icle L. 1226-13 du code du travail, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [P] est nul. 2.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour nullité du licenciement Mme [P], qui ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise, peut prétendre à une indemnité à raison de la nullité du licenciement, dont le montant ne saurait être inférieur aux salaires des six derniers mois, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, soit, en l'espèce, 12 600 euros. En considération de l'ancienneté de Mme [P], de son âge (44 ans au moment du licenciement) et de sa capacité à retrouver un emploi, le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice né de l'illicéité de son licenciement en fixant à 16 800 euros le montant dû pour l'indemnisation de celui-ci. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a condamné l'associatio …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
e reconnaissance des maladies professionnelles, reconnu celle-ci comme étant une maladie professionnelle par décision du 29 juillet 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 octobre 2019, la [1] a notifié à Mme [P] son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse. Par requête reçue au greffe le 24 février 2020, Mme [P] a saisi la juridiction prud'homale aux fins principalement de voir juger que son licenciement est nul. Par jugement du 23 mai 2023, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a nota
obre 2019, la [1] a notifié à Mme [P] son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse. Par requête reçue au greffe le 24 février 2020, Mme [P] a saisi la juridiction prud'homale aux fins principalement de voir juger que son licenciement est nul. Par jugement du 23 mai 2023, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a notamment : - déclaré que le licenciement de Mme [P] est nul ; - rejeté la demande de Mme [P] tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation relative à la délivrance d
er 2020, Mme [P] a saisi la juridiction prud'homale aux fins principalement de voir juger que son licenciement est nul. Par jugement du 23 mai 2023, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a notamment : - déclaré que le licenciement de Mme [P] est nul ; - rejeté la demande de Mme [P] tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation relative à la délivrance de documents de rupture conformes et celle tendant à ordonner la compensation des sommes ; - dit que la demande de Mme [P] en remboursement
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
ofessionnelles, reconnu celle-ci comme étant une maladie professionnelle par décision du 29 juillet 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 octobre 2019, la [1] a notifié à Mme [P] son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse. Par requête reçue au greffe le 24 février 2020, Mme [P] a saisi la juridiction prud'homale aux fins principalement de voir juger que son licenciement est nul. Par jugement du 23 mai 2023, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a notamment : - déclaré que le licenciement de
nt nul ; En conséquence, - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ; Subsidiairement, - limiter les condamnations éventuelles aux planchers légaux, soit : en cas de nullité du licenciement, 12 600 euros ; en cas d'absence de cause réelle et sérieuse, 6 300 euros ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [P] à lui payer 4 849,50 euros à titre de remboursent de trop-perçu d'indemnité de prévoyance ; - ordonner compensation entre cette créance et toute éventuelle condamnation mise à sa charge ; En tout état de cause, - condamner
boutée de ses demandes plus amples ou contraires ; Statuant à nouveau et ajoutant, - condamner l'association [1] à lui payer 21 000 euros (ou subsidiairement 16 800 euros) à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner l'association [1] à lui payer 800 euros de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de rupture et 459,52 euros à titre de rappel sur des heures de récupération, outre 45,95 euros de congés payés afférents (ou subsidiairement 70 euros) ; - condamner l'association [1
- Nullité du licenciement
Voir le contexte
r à Mme [P] 16 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; En conséquence, - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ; Subsidiairement, - limiter les condamnations éventuelles aux planchers légaux, soit : en cas de nullité du licenciement, 12 600 euros ; en cas d'absence de cause réelle et sérieuse, 6 300 euros ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [P] à lui payer 4 849,50 euros à titre de remboursent de trop-perçu d'indemnité de prévoyance ; - ordonner compensation entre cette créance et toute éventuelle condamnati
anger à l'accident du travail. Dès lors, au visa de l'article L. 1226-13 du code du travail, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [P] est nul. 2.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour nullité du licenciement Mme [P], qui ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise, peut prétendre à une indemnité à raison de la nullité du licenciement, dont le montant ne saurait être inférieur aux salaires des six derniers mois, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, soit, en l'espèce, 12 6
u'il a dit que le licenciement de Mme [P] est nul. 2.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour nullité du licenciement Mme [P], qui ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise, peut prétendre à une indemnité à raison de la nullité du licenciement, dont le montant ne saurait être inférieur aux salaires des six derniers mois, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, soit, en l'espèce, 12 600 euros. En considération de l'ancienneté de Mme [P], de son âge (44 ans au moment du licenciement) et de sa capacité à retrouver un
- Faute grave
Voir le contexte
de travail prononcée en méconnaissance de l'article L. 1226-9, qui dispose que, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au m
tendu, revenir sur la présente décision et considérer la présente lettre de licenciement comme étant de nul effet. (...) » Le contrat de travail de Mme [P] a été rompu à l'initiative de l'employeur, sans que ce dernier n'ait invoqué une faute grave ou son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident du travail. Dès lors, au visa de l'article L. 1226-13 du code du travail, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [P] est nul. 2.3. Sur la demande en dommages et intérêts po
- Faute lourde
Voir le contexte
que Mme [P] lui verse des dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par un manquement à l'obligation de loyauté. Toutefois, la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde (en ce sens : Cass. Soc., 2 juin 2017, n° 15-28.496). L'association [1] n'a pas licencié Mme [P] pour faute lourde. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de l'association [1] tendant à l'octroi de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation
de loyauté. Toutefois, la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde (en ce sens : Cass. Soc., 2 juin 2017, n° 15-28.496). L'association [1] n'a pas licencié Mme [P] pour faute lourde. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de l'association [1] tendant à l'octroi de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de loyauté. 2. Sur la rupture du contrat de travail 2.1. Sur la licéité du licenciement En droit, il résulte
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de loyauté ; - condamné l'association [1] à payer à Mme [P], outre intérêts légaux à compter du 26 février 2020 : 1 323 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis 256,48 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement 70 euros à titre de remboursement de frais professionnels ; - condamné l'association [1] à payer à Mme [P], outre intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, 16 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - conda
e 20 avril 2026, Mme [X] [P] demande à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré que son licenciement est nul ; - condamné l'association [1] à lui payer 1 323 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis et 256,48 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement ; - condamné l'association [1] à lui payer 70 euros à titre de remboursement de frais professionnels et 16 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, sauf à modifier le quantum de ces condamnations ; - rejeté la demande de
LA DECISION Au préalable, la Cour relève qu'aucune des parties ne demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'association [1] à payer à Mme [P] les sommes de 1 323 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis, 256,48 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement et 70 euros à titre de remboursement de frais professionnels. Ces dispositions sont désormais passées en force de chose jugée. 1. Sur l'exécution du contrat de travail 1.1. Sur la demande en remboursement de frais de déplacement
- Contrat de travail
Voir le contexte
, venant aux droits de l'association des accidentés de la vie ' [5], exerce une activité de conseil et de défense des intérêts des personnes accidentées de la vie ou du travail ou handicapées. Elle a embauché Mme [X] [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de secrétaire, à compter du 19 septembre 2008. A compter de 2011, la salariée occupait un emploi à temps plein d'assistante juridique. Mme [P] était placée en arrêt de travail à compter du 21 mars 2019 et jusqu'au 24 janvier 2020, initialement pou
mpensatrice de préavis, 256,48 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement et 70 euros à titre de remboursement de frais professionnels. Ces dispositions sont désormais passées en force de chose jugée. 1. Sur l'exécution du contrat de travail 1.1. Sur la demande en remboursement de frais de déplacements En droit, il résulte des articles 4 et 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des partie, qu'en appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, ces préte
[P] pour faute lourde. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de l'association [1] tendant à l'octroi de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de loyauté. 2. Sur la rupture du contrat de travail 2.1. Sur la licéité du licenciement En droit, il résulte de l'article L. 1226-13 du code du travail qu'est nulle toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de l'article L. 1226-9, qui dispose que, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'acci
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
e rupture et 459,52 euros à titre de rappel sur des heures de récupération, outre 45,95 euros de congés payés afférents (ou subsidiairement 70 euros) ; - condamner l'association [1] à lui payer 588,40 euros à titre de solde du maintien de salaire sur la période allant de février à mai 2019 ; - ordonner la compensation entre les créances réciproques de l'association [1] et d'elle-même et la condamner en conséquence à payer à l'association [1] 4 399,50 euros à titre de remboursent de trop-perçu d'indemnité de prévoyance ; - condamner l'asso
e, assurées entre le 26 mai 2016 et le 24 janvier 2019 (pièces n° 19 à 21bis de l'intimée). Toutefois, Mme [P] était placée en arrêt de travail les 13 et 27 septembre 2019, si bien que l'employeur ne saurait être débiteur d'un rappel de salaire ; elle n'établit pas avoir assuré des permanences pour le compte de son employeur, elle ne fournit aucun décompte des 26,25 heures de travail qu'elle aurait accomplies entre le 26 mai 2016 et le 24 janvier 2019, sans être payée. Sa demande n'est donc pas fondée. Dès lors, le jugement déféré s
mande n'est donc pas fondée. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande en paiement d'un rappel sur des « heures de récupération ». 1.3. Sur la demande en paiement du solde du maintien sur salaire sur la période allant de février à mai 2019 Mme [P] demande que l'association [1] soit condamnée à lui payer 588,40 euros à titre de solde du maintien de salaire sur la période allant de février à mai 2019 ; elle produit à l'appui de cette demande une attestation établie par un cabinet d'experti
- Frais professionnels
Voir le contexte
ayer à Mme [P], outre intérêts légaux à compter du 26 février 2020 : 1 323 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis 256,48 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement 70 euros à titre de remboursement de frais professionnels ; - condamné l'association [1] à payer à Mme [P], outre intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, 16 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - condamné Mme [P] à payer à l'association [1] 4 849,50 euros à titre de remboursement de trop-perçu d'indemnité de prévoyance ;
sociation [1] à lui payer 1 323 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis et 256,48 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement ; - condamné l'association [1] à lui payer 70 euros à titre de remboursement de frais professionnels et 16 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, sauf à modifier le quantum de ces condamnations ; - rejeté la demande de l'association [1] tendant à l'octroi de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de loyauté ; - dit que l'association [1] lui délivrera l'ensemble
e qu'il a condamné l'association [1] à payer à Mme [P] les sommes de 1 323 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis, 256,48 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement et 70 euros à titre de remboursement de frais professionnels. Ces dispositions sont désormais passées en force de chose jugée. 1. Sur l'exécution du contrat de travail 1.1. Sur la demande en remboursement de frais de déplacements En droit, il résulte des articles 4 et 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile que l'objet du litige est déte
- Congés payés
Voir le contexte
cause réelle et sérieuse ; - condamner l'association [1] à lui payer 800 euros de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de rupture et 459,52 euros à titre de rappel sur des heures de récupération, outre 45,95 euros de congés payés afférents (ou subsidiairement 70 euros) ; - condamner l'association [1] à lui payer 588,40 euros à titre de solde du maintien de salaire sur la période allant de février à mai 2019 ; - ordonner la compensation entre les créances réciproques de l'association [1] et d'elle-même et la condamner en c
cause réelle et sérieuse ; - condamner l'association [1] à lui payer 800 euros de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de rupture et 459,52 euros à titre de rappel sur des heures de récupération, outre 45,95 euros de congés payés afférents (ou subsidiairement 70 euros) ; - condamner l'association [1] à lui payer 588,40 euros à titre de solde du maintien de salaire sur la période allant de février à mai 2019 ; - ordonner la compensation entre les créances réciproques de l'association [1] et d'elle-même et la condamner en c
- Accident du travail / maladie professionnelle
Voir le contexte
résulte de l'article L. 1226-13 du code du travail qu'est nulle toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de l'article L. 1226-9, qui dispose que, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'
mployeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (en ce sens : Cass. Soc., 6 juillet 2
ment comme étant de nul effet. (...) » Le contrat de travail de Mme [P] a été rompu à l'initiative de l'employeur, sans que ce dernier n'ait invoqué une faute grave ou son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident du travail. Dès lors, au visa de l'article L. 1226-13 du code du travail, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [P] est nul. 2.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour nullité du licenciement Mme [P], qui ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
AFFAIRE [K] RAPPORTEUR N° RG 23/04894 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBFJ Association [1] C/ [P] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon du 23 Mai 2023 RG : 20/00657 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : Association [1] - ASSOCIATION [2] [3] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Gilles GELEBART, avocat au barreau de MACO
se réelle et sérieuse. Par requête reçue au greffe le 24 février 2020, Mme [P] a saisi la juridiction prud'homale aux fins principalement de voir juger que son licenciement est nul. Par jugement du 23 mai 2023, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a notamment : - déclaré que le licenciement de Mme [P] est nul ; - rejeté la demande de Mme [P] tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation relative à la délivrance de documents de rupture conformes et celle tendant à ordonner la compensation des sommes
entions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (Cass. Civ. 2e, 20 octobre 2022, n° 21-17.407). En l'espèce, si Mme [P] demande l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a dit que sa demande en remboursement de frais de déplacements professionnels est prescrite pour la période antérieure au 24 février 2017, le dispositif de ses conclusions ne comporte aucune prétention tendant à voir déclarer recevable cette demande pour la période antérieure au 24 fév
Mentions dans le texte
- Inaptitude / reclassement
Voir le contexte
confirmait, dans un courrier du 16 avril 2019, le diagnostic de « burn out, avec un épuisement émotionnel important et une perte d'accomplissement personnel » - le médecin du travail indiquait qu'il pensait s'orienter probablement vers une inaptitude au poste (pièce n° 9 de l'intimée). Les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, saisis dans le cadre de la procédure diligentée devant le pôle social du tribunal judiciaire, ont retenu « un lien direct et essentiel » entre l'affection présentée (syndrome anxio-dép
- Médecine du travail
Voir le contexte
s 2019, pour cause de maladie professionnelle, a précisé que celle-ci prenait la forme d'un « burn out avec épuisement émotionnel important et perte d'accomplissement personnel » (pièce n° 7bis et 7ter de l'intimée). Il l'orientait vers le médecin du travail, qui confirmait, dans un courrier du 16 avril 2019, le diagnostic de « burn out, avec un épuisement émotionnel important et une perte d'accomplissement personnel » - le médecin du travail indiquait qu'il pensait s'orienter probablement vers une inaptitude au poste (pièce n° 9 de l'intimée). Les
7bis et 7ter de l'intimée). Il l'orientait vers le médecin du travail, qui confirmait, dans un courrier du 16 avril 2019, le diagnostic de « burn out, avec un épuisement émotionnel important et une perte d'accomplissement personnel » - le médecin du travail indiquait qu'il pensait s'orienter probablement vers une inaptitude au poste (pièce n° 9 de l'intimée). Les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, saisis dans le cadre de la procédure diligentée devant le pôle social du tribunal judiciaire, ont retenu « un lien d
s 2019, pour cause de maladie professionnelle, a précisé que celle-ci prenait la forme d'un « burn out avec épuisement émotionnel important et perte d'accomplissement personnel » (pièce n° 7bis et 7ter de l'intimée). Il l'orientait vers le médecin du travail, qui confirmait, dans un courrier du 16 avril 2019, le diagnostic de « burn out, avec un épuisement émotionnel important et une perte d'accomplissement personnel » - le médecin du travail indiquait qu'il pensait s'orienter probablement vers une inaptitude au poste (pièce n° 9 de l'intimée). Les
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 23 mai 2023
- Identifiant source
- 6abdf53ac27382d09945152b
