Cour d'appel de Lyon

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 25 septembre 2026RG n° 22/07787

LicenciementCause réelle et sérieuse

Résultat

Résumé automatique

La cour confirme le jugement entrepris, sauf sur les dépens.

Montants retenus

  1. Frais de procédure500 €
    De : m. [r] [a]À : la societe [1]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (10)
  1. Entretien préalable
  2. Mise à pied
  3. Licenciement
  4. Conclusions notifiées
  5. Conclusions notifiées
  6. Clôture d'appel
Détails et sources
  1. Confirme le jugement entrepris, sauf sur les dépens
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  2. Montants
    Condamne M. [R] [A] à payer à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel . LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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  3. Autres dispositions
    Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [R] [A] ;
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  4. Dates
    Le 19 août 2019, la société a convoqué M. [A] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 29 août 2019, et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
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  5. Dates
    Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2019, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
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  6. Dates
    Par déclaration du 22 novembre 2022, M. [A] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement en toutes ses dispositions.
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  7. Dates
    La clôture est intervenue le 23 septembre 2023.
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Texte intégral

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 22/07787 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OT7T

[A]

C/

S.A.S. [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 25 Octobre 2022

RG : 20/00135

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2026

APPELANT :

[R] [A]

né le 08 Janvier 1970 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Juin 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCÉDURE

La société [1] (ci-après, la société) est spécialisée dans les travaux en hauteur sur des sites d'accès difficile situés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

M. [R] [A] a été recruté par la société [2] à compter du 3 février 2014, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien cordiste.

Le 31 mars 2017, son contrat de travail a été transféré à la société [1] dans le cadre d'une convention tripartite et un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu. Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de chef d'équipe.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.

Le 19 août 2019, la société a convoqué M. [A] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 29 août 2019, et lui a notifié une mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2019, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

« (') Fin juillet 2019 plusieurs salariés nous ont alerté sur des problématiques de sécurité vous concernant les amenant à ne plus vouloir travailler avec vous.

Il nous a ainsi été rapporté qu'à de nombreuses reprises vous aviez travaillé avec des amarrages douteux ou non réglementaires :

Un seul amarrage au lieu de deux

Un seul amarrage sur deux cordes

Il s'agit là d'une faute grave concernant l'application des règles de sécurité qui est même considéré comme une faute éliminatoire lors des examens de passage de certification de cordiste dont vous êtes pourtant titulaire et donc parfaitement informée.

Il nous a été également reporté que sur un chantier récent en toiture vous vous étiez longé sur le feuillard d'une cheminée sans aucune autre sécurité.

La rupture du feuillard vous aurait ainsi fait chuter de plusieurs mètres.

Ces faits sont extrêmement graves car ils mettent directement en péril votre sécurité mais également celles des salariés travaillant en votre compagnie ou placés sous votre supervision.

Plusieurs salariés nous ont également rapportés qu'à plusieurs reprises ils ont constaté que vous ne portiez pas votre casque et vos chaussures de sécurité en intervention.

Lors de l'entretien vous avez nié l'ensemble des accusations portées à votre encontre par vos collègues de travail tout en reconnaissant « de temps en temps ne pas porter votre casque lorsqu'il fait trop chaud ».

Il s'agit là de nouveau d'un non-respect des règles de sécurité applicables que nous ne pouvons pas accepter.

Lors de l'entretien préalable vous avez souhaité, sans aucune demande de notre part, nous remettre le téléphone portable de l'entreprise.

Nous avons consulté le téléphone au terme de l'entretien et avons constaté avec effroi qu'il existait des photos de vous et d'un collègue de travail en situation de travail sans respect des normes de sécurité.

Vous êtes ainsi sur plusieurs photos sur la toiture de l'hôtel-Dieu, en bordure de toit, sans chaussure de sécurité, sans casque avec le baudrier arrimé à une seule corde.

Ces faits sont de nouveaux inadmissibles sachant que vous interveniez sur ce chantier en qualité de chef d'équipe et qu'il était de votre responsabilité face à un jeune salarié en apprentissage du métier de vous assurer de la réalisation de son travail en toute sécurité.

Par ces agissements vous vous êtes mis gravement en danger tout comme les salariés travaillant à vos côtés.

Vous avez au surplus violé les engagements que vous avez pris au terme de votre contrat de travail :

Prendre soin de votre sécurité et celles des autres personnes intervenant sur les chantiers

Respecter scrupuleusement l'ensemble des consignes de sécurité applicables

De veiller à adopter un comportement prudent et adapté en permanence aux risques professionnels inhérents à la réalisation des chantiers sur lesquels vous intervenez

De porter scrupuleusement les équipements de protection qui vous ont été remis et en faire respecter le port aux personnes placées sous votre responsabilité.

Pour toutes ces raisons, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. (') »

Par requête reçue au greffe le 15 janvier 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement du 25 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et laissé à leur charge leurs propres dépens.

Par déclaration du 22 novembre 2022, M. [A] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voie électronique le 20 février 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

1 537,87 euros à titre de rappels de salaire, outre 153,79 euros de congés payés afférents ;

3 856 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

5 608,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 560,87 euros de congés payés afférents ;

16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant,

Lui allouer la somme de 2 500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voie électronique le 10 mai 2023, la société demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de l'instance.

La clôture est intervenue le 23 septembre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.

1-Sur le licenciement

Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.

En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l'article R.1232-13, fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables.

Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.

Le code du travail en son article L.1332-4, prévoit « qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ».

Il est toutefois loisible à l'employeur de sanctionner un fait fautif qu'il connait depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai et qu'il s'agit de faits de même nature. Il le peut également lorsqu'il n'avait pas, au moment où il a pris connaissance des faits, une connaissance exacte de leur réalité, de leur nature et de leur ampleur.

En l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur fonde sa décision sur le non-respect par M. [A] des règles de sécurité, tant pour lui-même que pour les salariés placés sous sa responsabilité.

Le salarié conteste la matérialité des faits, alors que l'employeur verse aux débats des attestations et des photographies dont il est constant qu'elles sont issues de son téléphone portable professionnel.

Il ajoute que la lettre de licenciement manque de précisions quant aux chantiers concernés et aux dates de commission des faits. La lettre est pourtant suffisamment claire sur les griefs invoqués et les débats ne montrent aucune confusion ni sur les chantiers concernés, ni sur la période de leur réalisation.

Les images produites par l'employeur montrent tant M. [A] que l'un des salariés qu'il encadrait, sans casque et sans chaussures de sécurité alors qu'ils évoluaient, pour l'un sur la toiture de l'Hôtel Dieu, à [Localité 4], et pour l'autre le long d'une façade de ce même bâtiment.

M. [A] fait valoir que le port du casque ne serait pas obligatoire lorsque le risque de chute d'objets n'est pas présent et que l'article R.4534-102 du code du travail, aux termes duquel le port d'un casque de protection est obligatoire pour les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, ne s'appliquerait pas aux travaux en cours sur ce chantier.

L'employeur réplique que le port du casque vise également à assurer la protection du salarié en cas de chute, ce qui n'est pas contesté. Ce risque était majeur, au vu de la position des deux salariés. En outre, M. [A] ne conteste pas que son baudrier n'était alors arrimé qu'à une seule corde, en violation des règles de sécurité applicables aux cordistes.

Il ressort par ailleurs des attestations, qui sont donc corroborées par ces photographies, que le salarié était coutumier d'une application pour le moins désinvolte des règles de sécurité, alors qu'il admet qu'il était tenu de les respecter, qu'il jouissait d'une longue expérience et de compétences indéniables.

Même si les salariés témoins décrivent des faits relativement anciens (26-27 octobre 2017-30 octobre 2018-21 novembre 2018), il apparait que ceux-ci se sont poursuivis dans le temps, notamment le 11 juillet 2019, puis sur le chantier de l'Hôtel Dieu, ainsi qu'en attestent les clichés pris sur ce chantier, et il n'est pas contesté que l'employeur n'en a eu connaissance que fin juillet 2019.

Les témoins déplorent le défaut de port du casque et des chaussures de sécurité, l'absence de balisage, l'amarrage sur un seul point pour les deux cordes, un amarrage non irréprochable et le fait que M. [A] était longé sur le feuillard de la cheminée sur le chantier du [Adresse 3] à [Localité 5], le 11 juillet 2019, sans aucune autre sécurité, si bien que la rupture du feuillard aurait pu le faire chuter sur le toit, 5 mètres en contrebas, puis sur le cours, et écrivent qu'ils ne souhaitent plus travailler avec lui.

M. [A] soutient que la toiture terrasse de l'hôtel Mercure est équipée de points d'ancrage normés, si bien qu'il serait matériellement impossible de mettre en 'uvre des amarrages non conformes. Force est de constater qu'il n'en rapporte pas la preuve. Quant à son moyen portant sur sa présence sur ce chantier pendant une douzaine d'années, il est inopérant.

Enfin, il affirme que le chantier du [Adresse 4] était enserré par un échafaudage qui plaçait les intervenants sous une sécurisation collective. Il en veut pour preuve l'arrêt municipal qui autorise le bénéficiaire à occuper le domaine public pour y installer un échafaudage pour ravalement de façade, du 27 mai au 26 juillet 2019.

La société réplique que M. [A] est intervenu sur les cheminées, et non sur la façade, et communique l'attestation du donneur d'ordre, qui confirme ce fait et ajoute que l'intervention des cordistes s'est effectuée en rive, où aucun dispositif de sécurité n'avait été installé.

En tant que professionnel aguerri, titulaire de la certification professionnelle d'agent technique cordiste, M. [A] ne peut utilement soutenir que la violation des règles de sécurité lui serait inopposable en ce que l'employeur ne lui aurait pas fourni de chaussures de sécurité, n'aurait pas respecté ses obligations en matière de suivi médical, ne l'aurait pas formé à la sécurité et n'aurait mis à sa disposition aucune notice sur les points d'ancrage ni aucune note de calcul, en violation des articles R.4323-61 et R.4323-89 du code du travail.

Il ne démontre en effet pas que ces manquements de l'employeur, à les supposer avérés, l'ont empêché de mettre en 'uvre les règles de sécurité qui lui ont été enseignées durant sa formation., d'autant que l'article R.4323-61 ne s'applique pas aux travaux sur cordes et qu'aux termes de l'article R.4323-89 l'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes est conditionnée au respect de certaines conditions, dont la suivante :

« 1° Le système comporte au moins une corde de travail, constituant un moyen d'accès, de descente et de soutien, et une corde de sécurité, équipée d'un système d'arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés séparément et les deux points d'ancrage font l'objet d'une note de calcul élaborée par l'employeur ou une personne compétente. »

Ainsi que le fait valoir l'employeur, le salarié, fort de sa certification et de son expérience, doit être considéré comme compétent au sens de cet article.

Ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes, les griefs sur lesquels l'employeur s'est fondé pour licencier le salarié sont matériellement établis et ils ne permettaient pas la poursuite de la relation de travail, l'employeur étant tenu de s'assurer que l'ensemble de ses salariés effectuent leur prestation de travail en toute sécurité.

Contrairement à ce que soutient le salarié, la procédure de licenciement n'a pas été mise en 'uvre tardivement, dans la mesure où il était en congé lorsque l'employeur a eu connaissance des faits et où il lui a envoyé la convocation à entretien préalable en vue de son licenciement dès son retour.

Le licenciement pour faute grave est justifié. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de ses demandes.

2-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [A].

L'équité commande de le condamner à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris, sauf sur les dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [R] [A] ;

Condamne M. [R] [A] à payer à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel .

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

8 références disponibles

  • Ouvriers du bâtimentConvention collective citéeSource officielle ↗
    Passage cité
    … [2] à compter du 3 février 2014, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien cordiste. Le 31 mars 2017, son contrat de travail a été transféré à la société [1] dans le cadre d'une convention tripartite et un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu. Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de chef d'équipe. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment. Le 19 août 2019, la société a convoqué M. [A] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 29 août 2019, et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2019, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « (') Fin juillet 2019 plusieurs salariés nous ont aler …
  • Passage cité
    … parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1-Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l'article R.1232-13, fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les fait …
  • Passage cité
    … qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1-Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l'article R.1232-13, fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par …
  • Passage cité
    … sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. Le code du travail en son article L.1332-4, prévoit « qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinair …
  • Passage cité
    … au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. Le code du travail en son article L.1332-4, prévoit « qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ». Il est toutefois loisible à l'employeur de sanctionner un fait fautif qu'il connait depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salari …
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    … de de leur réalisation. Les images produites par l'employeur montrent tant M. [A] que l'un des salariés qu'il encadrait, sans casque et sans chaussures de sécurité alors qu'ils évoluaient, pour l'un sur la toiture de l'Hôtel Dieu, à [Localité 4], et pour l'autre le long d'une façade de ce même bâtiment. M. [A] fait valoir que le port du casque ne serait pas obligatoire lorsque le risque de chute d'objets n'est pas présent et que l'article R.4534-102 du code du travail, aux termes duquel le port d'un casque de protection est obligatoire pour les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, ne s'appliquerait pas aux travaux en cours sur ce chantier. L'employeur réplique que le port du casque vise également à assurer la protection du salarié en cas de chute, ce qui n'est pas contesté. Ce risque était majeur, au vu de la position des deux salariés. En o …
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    … ication professionnelle d'agent technique cordiste, M. [A] ne peut utilement soutenir que la violation des règles de sécurité lui serait inopposable en ce que l'employeur ne lui aurait pas fourni de chaussures de sécurité, n'aurait pas respecté ses obligations en matière de suivi médical, ne l'aurait pas formé à la sécurité et n'aurait mis à sa disposition aucune notice sur les points d'ancrage ni aucune note de calcul, en violation des articles R.4323-61 et R.4323-89 du code du travail. Il ne démontre en effet pas que ces manquements de l'employeur, à les supposer avérés, l'ont empêché de mettre en 'uvre les règles de sécurité qui lui ont été enseignées durant sa formation., d'autant que l'article R.4323-61 ne s'applique pas aux travaux sur cordes et qu'aux termes de l'article R.4323-89 l'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes est conditionnée au r …
  • Passage cité
    … nelle d'agent technique cordiste, M. [A] ne peut utilement soutenir que la violation des règles de sécurité lui serait inopposable en ce que l'employeur ne lui aurait pas fourni de chaussures de sécurité, n'aurait pas respecté ses obligations en matière de suivi médical, ne l'aurait pas formé à la sécurité et n'aurait mis à sa disposition aucune notice sur les points d'ancrage ni aucune note de calcul, en violation des articles R.4323-61 et R.4323-89 du code du travail. Il ne démontre en effet pas que ces manquements de l'employeur, à les supposer avérés, l'ont empêché de mettre en 'uvre les règles de sécurité qui lui ont été enseignées durant sa formation., d'autant que l'article R.4323-61 ne s'applique pas aux travaux sur cordes et qu'aux termes de l'article R.4323-89 l'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes est conditionnée au respect de certaine …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
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    ef d'équipe. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment. Le 19 août 2019, la société a convoqué M. [A] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 29 août 2019, et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2019, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « (') Fin juillet 2019 plusieurs salariés nous ont alerté sur des probl
    préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 29 août 2019, et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2019, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « (') Fin juillet 2019 plusieurs salariés nous ont alerté sur des problématiques de sécurité vous concernant les amenant à ne plus vouloir travailler avec vous. Il nous a ainsi été rapporté qu'à de nombreuses reprises vous aviez travaillé avec des am
    esquels vous intervenez De porter scrupuleusement les équipements de protection qui vous ont été remis et en faire respecter le port aux personnes placées sous votre responsabilité. Pour toutes ces raisons, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. (') » Par requête reçue au greffe le 15 janvier 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester le bien-fondé de son licenciement. Par jugement du 25 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et la
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    fférents ; 3 856 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 5 608,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 560,87 euros de congés payés afférents ; 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant, Lui allouer la somme de 2 500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voie électronique le 10 mai 2023, la société demande à la cou
    nts pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du
    fférents ; 3 856 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 5 608,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 560,87 euros de congés payés afférents ; 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant, Lui allouer la somme de 2 500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voie électronique le 10 mai 2023, la société demande à la cou
  • Faute grave
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    sure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 29 août 2019, et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2019, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « (') Fin juillet 2019 plusieurs salariés nous ont alerté sur des problématiques de sécurité vous concernant les amenant à ne plus vouloir travailler avec vous. Il nous a ainsi été rapporté qu'à de nombreuses reprises vous aviez travaillé avec des amarrages douteux o
    vailler avec vous. Il nous a ainsi été rapporté qu'à de nombreuses reprises vous aviez travaillé avec des amarrages douteux ou non réglementaires : Un seul amarrage au lieu de deux Un seul amarrage sur deux cordes Il s'agit là d'une faute grave concernant l'application des règles de sécurité qui est même considéré comme une faute éliminatoire lors des examens de passage de certification de cordiste dont vous êtes pourtant titulaire et donc parfaitement informée. Il nous a été également reporté que sur un chantier récent en toiture vous v
    venez De porter scrupuleusement les équipements de protection qui vous ont été remis et en faire respecter le port aux personnes placées sous votre responsabilité. Pour toutes ces raisons, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. (') » Par requête reçue au greffe le 15 janvier 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester le bien-fondé de son licenciement. Par jugement du 25 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et laissé à leur charg
  • Préavis / indemnités de rupture
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    ciété à lui verser les sommes suivantes : 1 537,87 euros à titre de rappels de salaire, outre 153,79 euros de congés payés afférents ; 3 856 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 5 608,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 560,87 euros de congés payés afférents ; 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant, Lui allouer la somme de 2 500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société aux dépen
    ciété à lui verser les sommes suivantes : 1 537,87 euros à titre de rappels de salaire, outre 153,79 euros de congés payés afférents ; 3 856 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 5 608,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 560,87 euros de congés payés afférents ; 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant, Lui allouer la somme de 2 500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société aux dépen
    erellé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : Condamner la société à lui verser les sommes suivantes : 1 537,87 euros à titre de rappels de salaire, outre 153,79 euros de congés payés afférents ; 3 856 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 5 608,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 560,87 euros de congés payés afférents ; 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant, Lui allouer la somme de 2 500 euros en cause d'appel au titre de l'article 7
  • Salaire / rémunération
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    électronique le 20 février 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : Condamner la société à lui verser les sommes suivantes : 1 537,87 euros à titre de rappels de salaire, outre 153,79 euros de congés payés afférents ; 3 856 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 5 608,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 560,87 euros de congés payés afférents ; 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieu
  • Congés payés
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    , il demande à la cour d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : Condamner la société à lui verser les sommes suivantes : 1 537,87 euros à titre de rappels de salaire, outre 153,79 euros de congés payés afférents ; 3 856 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 5 608,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 560,87 euros de congés payés afférents ; 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant, Lui allouer la
    uivantes : 1 537,87 euros à titre de rappels de salaire, outre 153,79 euros de congés payés afférents ; 3 856 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 5 608,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 560,87 euros de congés payés afférents ; 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant, Lui allouer la somme de 2 500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société aux dépens. Aux termes de ses dernières c
    , il demande à la cour d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : Condamner la société à lui verser les sommes suivantes : 1 537,87 euros à titre de rappels de salaire, outre 153,79 euros de congés payés afférents ; 3 856 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 5 608,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 560,87 euros de congés payés afférents ; 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant, Lui allouer la
  • Procédure prud'homale
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    AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 22/07787 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OT7T [A] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 25 Octobre 2022 RG : 20/00135 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2026 APPELANT : [R] [A] né le 08 Janvier 1970 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL C
    s et en faire respecter le port aux personnes placées sous votre responsabilité. Pour toutes ces raisons, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. (') » Par requête reçue au greffe le 15 janvier 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester le bien-fondé de son licenciement. Par jugement du 25 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et laissé à leur charge leurs propres dépens. Par déclaration du 22 novembre 2022, M. [A] a interjeté appel à l'encont
    ons votre licenciement pour faute grave. (') » Par requête reçue au greffe le 15 janvier 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester le bien-fondé de son licenciement. Par jugement du 25 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et laissé à leur charge leurs propres dépens. Par déclaration du 22 novembre 2022, M. [A] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par v

Mentions dans le texte

  • Discipline / sanctions
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    convention collective nationale des ouvriers du bâtiment. Le 19 août 2019, la société a convoqué M. [A] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 29 août 2019, et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2019, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « (') Fin juillet 2019 plusieurs salariés nous ont alerté sur des problématiques de sécurité vous concernant les amenant à ne p
    convention collective nationale des ouvriers du bâtiment. Le 19 août 2019, la société a convoqué M. [A] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 29 août 2019, et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2019, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « (') Fin juillet 2019 plusieurs salariés nous ont alerté sur des problématiques de sécurité vous concernant les amenant à ne p
  • Contrat de travail
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    société [1] (ci-après, la société) est spécialisée dans les travaux en hauteur sur des sites d'accès difficile situés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. M. [R] [A] a été recruté par la société [2] à compter du 3 février 2014, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien cordiste. Le 31 mars 2017, son contrat de travail a été transféré à la société [1] dans le cadre d'une convention tripartite et un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu. Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste d
    s difficile situés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. M. [R] [A] a été recruté par la société [2] à compter du 3 février 2014, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien cordiste. Le 31 mars 2017, son contrat de travail a été transféré à la société [1] dans le cadre d'une convention tripartite et un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu. Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de chef d'équipe. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ou
    pter du 3 février 2014, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien cordiste. Le 31 mars 2017, son contrat de travail a été transféré à la société [1] dans le cadre d'une convention tripartite et un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu. Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de chef d'équipe. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment. Le 19 août 2019, la société a convoqué M. [A] à un entretien préalable à une mesure d
  • Accord collectif / convention collective
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    société [1] dans le cadre d'une convention tripartite et un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu. Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de chef d'équipe. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment. Le 19 août 2019, la société a convoqué M. [A] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 29 août 2019, et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 25 octobre 2022
Identifiant source
6abe7eaec27382d09978d4ab

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