Code du travail
Article R. 4323-61 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4323-61
Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d'un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur. Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé. L'employeur précise dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs d'amarrage et les modalités d'utilisation de l'équipement de protection individuelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4323-61
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-13.123
Cour de cassationencourus, les mesures de prévention et la conduite à tenir en cas d'accident, sans aucune force contraignante ; que M. Z... ouvrier étancheur, ne disposait d'aucune compétence particulière pour apprécier l'existence ou non de points d'ancrage auxquels auraient pu être fixés les harnais du personnel travaillant sur la toiture du bâtiment 35 ; que l'article R 4323-61 met à la charge du seul employeur la définition et la localisation des points d'ancrage et dispositifs d'amarrage : « Lorsque les dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en oeuvre à partir d'un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d'un dispositif d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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