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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04328

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
12/06/2026
Numéro d'affaire
23/04328

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 23/04328 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O73Z [E] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation pa…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 23/04328 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O73Z [E] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 25 Avril 2023 RG : COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 12 JUIN 2026 APPELANT : [N] [E] né le 23 Décembre 1974 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Lucille BOIREL, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S. [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseillère Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [1] est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication industrielle et la commercialisation de produits surgelés pour la grande distribution.

Elle a embauché M. [S] [E] en contrat à durée déterminée à compter du 18 juin 2012, en qualité de magasinier-cariste.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2020, la société [1] notifiait à M. [E] son licenciement pour faute grave, après une période de mise à pied conservatoire.

Par requête reçue au greffe le 12 mai 2021, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de reprocher à son employeur des manquements à l'obligation de sécurité et contester le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement du 25 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment : - condamné la société [1] à payer à M. [E] 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou, à tout le moins, pour exécution déloyale du contrat de travail ; - dit que le licenciement pour faute grave de M. [E] est justifié ; - débouté en conséquence M. [E] de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement ; - condamné la société [1] à payer à M. [E] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société [1] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les deux parties de toutes leurs autres demandes ; - condamné la société [1] aux dépens.

Le 23 mai 2023, M. [E] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement en précisant le critiquer en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, a dit que son licenciement pour faute grave est justifié et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement et de toutes ses autres demandes.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, M. [N] [E] demande à la Cour de : Concernant l'exécution du contrat de travail A titre principal, - infirmer le jugement quant au quantum, en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou, à tout le moins, pour exécution déloyale du contrat de travail Statuant à nouveau, - condamner la société [1] à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou, à tout le moins, pour exécution déloyale du contrat de travail A titre subsidiaire, - confirmer le jugement quant au quantum, en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts Concernant la rupture du contrat de travail - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement pour faute grave est justifié et l'a débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement ; Statuant à nouveau, A titre principal, - juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et est dénué de cause réelle et sérieuse - condamner la société [1] à lui payer : 908,12 euros à titre de rappel de salaire de la mise en à pied à titre conservatoire, outre 90,81 euros de congés payés afférents, 6 224,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 622,49 euros de congés payés afférents, 4 552,52 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 16 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire, - juger que la procédure de licenciement est irrégulière - condamner en conséquence la société [1] à lui payer 2 074,96 euros de dommages et intérêts Dans tous les cas, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - condamner la société [1] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel - condamner la société [1] aux dépens - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la société [1] demande à la Cour de : - confirmer le jugement, en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [E] est justifié et que la procédure de licenciement est régulière - débouter M. [E] de ses demandes relatives aux indemnités de rupture - infirmer le jugement, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [E] 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou, à tout le moins, pour exécution déloyale du contrat de travail - infirmer le jugement, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [E] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, - débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes - condamner M. [E] aux dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La procédure de mise en état était clôturée le 27 janvier 2026.

MOTIVATION DE LA DECISION 1.

Sur l'exécution du contrat de travail M. [E] reproche à la société [1] d'avoir manqué à son obligation de sécurité ou, à tout le moins, d'avoir exécuté de manière déloyale le contrat de travail, en ne respectant pas la préconisation émise à plusieurs reprises par le médecin du travail de ne pas porter une charge de plus de 5 kg, ou encore celle d'être doté de semelles orthopédiques.

Il affirme encore que son employeur n'a pas mis à sa disposition tous les équipements de protection individuelle ou l'a doté d'outils de travail qui étaient vétustes et/ou détériorés, ce qui a notamment été à l'origine d'un accident du travail le 23 novembre 2017.

Il fait grief à son employeur de lui avoir fait effectuer de nombreuses heures supplémentaires ou des heures de travail de nuit, sans le munir d'un équipement de protection du travailleur isolé.