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Décision en droit social

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 septembre 2025, 22/05422

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
10/09/2025
Numéro d'affaire
22/05422

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/05422 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOFW [X] C/ S.A.S. PJM APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation pari…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/05422 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOFW [X] C/ S.A.S.

PJM APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 12 Juillet 2022 RG : 20/02422 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025 APPELANT : [H] [X] né le 16 Avril 1981 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société PJM [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON INTERVENANTS FORCES : SELARL [A] [Y] représentée par Me [A] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PJM assignée en intervention forcée [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON AGS DE [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 7] non représentée DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mai 2025 Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITGE: La société PJM (ci-après la société, ou l'employeur) développait une activité de fabrication et d'installation de structures métalliques (charpente, bardage, menuiserie, etc).

Elle employait plus de onze salariés, et appliquait la convention collective du bâtiment.

Aux termes d'un contrat à durée déterminée du 2 février 2009, elle a engagé M. [X] (ci-après le salarié) en qualité de chauffeur, catégorie niveau 1, position 1, coefficient 150.

Le 18 juin 2009, ce contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à effet du 27 juin 2009, pour le même poste.

Le 8 avril 2014, M. [X] a été victime d'un accident du travail, dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM du Rhône le 19 mai suivant.

Placé en arrêt de travail, le salarié n'a jamais repris son travail jusqu'à la rupture de son contrat de travail.

Lors d'une visite de reprise du 7 janvier 2019, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié avec impossibilité de reclassement, en précisant que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 février 2019, l'employeur a adressé au salarié une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 11 février 2019.

Aux termes d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 mars 2019, l'employeur a notifié à M. [X] son licenciement pour inaptitude en ces termes : " nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 11 février 2019 et sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de votre inaptitude à votre emploi et impossibilité de reclassement.

À l'issue de la visite médicale du 7 janvier 2019, vous avez été déclaré définitivement inapte à votre poste de chauffeur.

Dans le cadre de cet avis, le médecin du travail a expressément indiqué : " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

Dans ces conditions, nous sommes contraints de constater que votre reclassement dans un autre poste, y compris par voie de mesures telles que mutations, aménagements, adaptation ou transformation de poste existant ou aménagement du temps de travail, et impossible.

La date d'envoi de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail (') ".

Saisie le 21 novembre 2019 par M. [X] d'une contestation du solde de tout compte, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Lyon a, par ordonnance du 17 juin 2020, débouté l'intéressé de la seule demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il maintenait.