Cour d'appel de Lyon, 1 décembre 2008, 07/07263
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 01/12/2008
- Numéro d'affaire
- 07/07263
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR R. G : 07 / 07263 SARL LYONNAISE DE PHOTOGRAVURE C / X... APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 25…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR R.
G : 07 / 07263 SARL LYONNAISE DE PHOTOGRAVURE C / X...
APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 25 Octobre 2007 RG : F 06 / 01373 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2008 APPELANTE : SOCIÉTÉ LYONNAISE DE PHOTOGRAVURE (SARL) prise en la personne de son représentant légal en exercice 3 Rue Georges Méliès 69683 CHASSIEU représentée par Me Olivier MARTIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON, en présence de M.
Patrick BELAKAHAL INTIMÉ : Marcel X... ... 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER comparant en personne, assisté de Me Jacques THOIZET, avocat au barreau de VIENNE PARTIES CONVOQUÉES LE : 08 Avril 2008 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Octobre 2008 Présidée par Didier JOLY, Président, assisté de Françoise CONTAT, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Marion RUGGERI-GUIRAUDOU, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Didier JOLY, Président Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller Françoise CONTAT, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 1er Décembre 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Didier JOLY, Président, et par Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 1er juillet 2005, la Société lyonnaise de photogravure a procédé à une déclaration unique d'embauche concernant Marcel X....
Le contrat écrit à durée indéterminée daté du même jour n'a pas été signé par le salarié.
Il porte mention d'un engagement en qualité de graveur (catégorie ouvrier) à compter du 1er juillet 2005, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 300 € sur treize mois.
Il fixe la durée de la période d'essai à deux mois, renouvelables.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
Par lettre remise en main propre le 1er septembre 2005, la gérante de la Société lyonnaise de photogravure a autorisé Marcel X... à rentrer chez lui à 14 heures 20.
Par lettres recommandées expédiées le 1er septembre 2005, Marcel X... et le greffier en chef du Conseil de prud'hommes de Vienne ont informé la Société lyonnaise de photogravure de la qualité de conseiller prud'homme du salarié.
L'employeur a accusé réception de ces courriers le 2 septembre.
Par lettre recommandée expédiée le 2 septembre 2005, la Société lyonnaise de photogravure a notifié à Marcel X... la fin de la période d'essai à compter du 1er septembre.
Marcel X... a contesté la rupture par lettre recommandée du 6 septembre 2005.
Par lettre recommandée du 9 septembre, la Société lyonnaise de photogravure a soutenu que le salarié était tenu de l'informer de son mandat de conseiller prud'hommes s'il avait l'intention d'être protégé par celui-ci, ajoutant : " vous vous en êtes abstenu, je considère que c'est votre choix, ne demandez pas qu'il vous protège aujourd'hui ".