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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 27 février 2025, 24/02923

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationÉgalité de traitementInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch. Sociale -Section B
Date
27/02/2025
Numéro d'affaire
24/02923

Résumé

C 9 N° RG 24/02923 N° Portalis DBVM-V-B7I-MLP2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Sofia CAMERINO Me Anaïs VANDEKINDEREN COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.…

Texte de la décision

C 9 N° RG 24/02923 N° Portalis DBVM-V-B7I-MLP2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Sofia CAMERINO Me Anaïs VANDEKINDEREN COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.

Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025 Appel d'une décision (N° RG ) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble en date du 24 juillet 2024 suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2024 APPELANTE : Madame [D] [S] née le 01 Mars 1996 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Sofia CAMERINO, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A.R.L.

AMBULANCE DE LA SURE AMBULANCE DE LA SURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Anaïs VANDEKINDEREN substituée par Me Mathilde CADIOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M Jean-Pierre DELAVENAY, Président M.

Frédéric BLANC, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 18 décembre 2024, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de M. [W], avocat stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 27 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE : Mme [D] [S] a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) Ambulance de la Sure exerçant une activité de transport sanitaire, d'ambulances, de VSL et de transport de voyageurs par taxi par un contrat à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité à compter du 22 février 2023 jusqu'au 23 mai 2023 au poste de chauffeur ambulancier, emploi A de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

Selon avenant au contrat de travail intitulé 'dédit formation' en date du 16 avril 2023, la société a accepté de prendre en charge le coût des frais pédagogiques liés à une formation qualifiante d'auxiliaire ambulancier au bénéfice de Mme [S], à charge pour celle-ci de rester au minimum une année au service de son employeur.

Les parties ont régularisé le 05 mai 2023 un contrat à durée indéterminée pour un poste d'auxiliaire ambulancier emploi A.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [S] perçoit une rémunération mensuelle brute de 1713,87 euros pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

Selon certificat médical du 25 août 2023, le médecin généraliste de Mme [S], le Dr [C], a préconisé, une à deux fois par semaine, des journées de travail en poste VSL.

Le 21 mars 2024, Mme [S] a informé son employeur de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé (RQTH) selon décision du 21 février 2024 pour la période du 20 février 2024 au 31 janvier 2027.

Les 7 mai et 24 mai 2024, le médecin du travail a fait des une proposition d'adaptation du poste de la salariée sans aucune restriction de durée : « conduite uniquement en VSL, siège chauffant».

Par courriel du 28 mai 2024, le médecin du travail a informé Mme [S] que la société Ambulance de la Sure s'est dite dans l'impossibilité de mettre en place les restrictions.

A l'issue de la visite du 03 juin 2024, Mme [S] a été déclarée inapte à tout poste avec dispense de reclassement par la médecin du travail, aux motifs que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » et en conclusions et indications relatives au reclassement (article L.4624-4) : « Absence de reclassement dans l'entreprise, groupe, entités, filiales ou associations ».

Par courrier du 10 juin 2024, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude le mercredi 19 juin 2024 à 9h00.

Par requête en date du 11 juin 2024, Mme [S] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble pour contester cet avis d'inaptitude, demandant à ce qu'elle soit jugée apte avec les propositions individuelles d'adaptation formulées dans les avis des 03 et 24 mai 2024 et subsidiairement que soit ordonnée une expertise médicale.