Cour d'appel
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 2 février 2023, 21/01635
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Suivant requête en date du 1er février 2019, M. [K] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de demandes dirigées à l'encontre de la société par actions simplifiée (SAS) Qualiconsult Immobilier relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
- Procédure: Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 02 FEVRIER 2023 Appel d'une décision (n° RG F20/00890) rendue par le Conseil de Prud'hommes; Formation de départage de GRENOBLE en date du 08 mars 2021 suivant déclaration d'appel du 08 avril 2021 APPELANTE: S.A.S.
- Solution: Déboute M. [K] [W] de ses autres demandes'». D'ailleurs, si besoin en était, interprété à la lumière des motifs du jugement, la cour constate que le conseil de prud'hommes a expressément débouté le salarié de cette demande en dommages et intérêts, le conseil jugeant que le salarié était débouté «'de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts associés'» (page 14). Aussi, il ressort de la comparaison du dispositif des conclusions du salarié avec le dispositif du jugement querellé, qu'en condamnant la société Qualiconsult Immobilier à verser à M.
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- Analyse: En conséquence, déclarer irrecevable la demande d'irrecevabilité de la requête de la société devant le conseil de prud'hommes, cette prétention n'ayant pas été invoquées dans les délai impartis par l'article 905-1 du code de procédure civile, dans le respect du principe de la concentration des moyens.
Conclusion : Solution indiquée : other.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Grenoble De Rectifier Le Jugement · conseil de prud'hommes de Grenoble de rectifier le jugement en date du 23 juillet 2020
- Appel formé Appelant : S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, (société / employeur probable) · déclaration d'appel du 08 avril 2021
- Clôture d'appel clôture de l'instruction a été prononcée le 3 novembre 2022
- Arrêt d'appel ca_grenoble
Voir 2 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Intimé : M.'[K]'[W] (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, M.'[K]'[W] sollicite de la cour de':
- Conclusions notifiées Appelant : la'SAS'Qualiconsult Immobilier (société / employeur probable) · conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, la'SAS'Qualiconsult Immobilier sollicite de la cour de':
Texte de la décision
C 2 N° RG 21/01635 N° Portalis DBVM-V-B7F-K2DN N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE [Localité 5] - [Localité 4] la SELARL NICOLAU AVOCATS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.
Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 02 FEVRIER 2023 Appel d'une décision (N° RG F20/00890) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE en date du 08 mars 2021 suivant déclaration d'appel du 08 avril 2021 APPELANTE : S.A.S.
QUALICONSULT IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Franck JANIN de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON INTIME : Monsieur [K] [W] né le 13 Mai 1985 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] 38360 NOYAREY représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, M.
Pascal VERGUCHT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 30 novembre 2022, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M.
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 février 2023.
EXPOSE DU LITIGE': M. [K] [W] a été embauché le 1er août 2011 par la société par actions simplifiée (SAS) Quasiconsult Immobilier en qualité de diagnostiqueur immobilier, statut agent de maîtrise et affecté au sein de l'établissement de [Localité 7].
Par lettre recommandée du 25 septembre 2018, la société Quasiconsult Immobilier a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [K] [W].
Par lettre du 15 octobre 2018, la société Quasiconsult Immobilier a notifié à M. [K] [W] son licenciement pour faute grave.
Suivant requête en date du 1er février 2019, M. [K] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de demandes dirigées à l'encontre de la société par actions simplifiée (SAS) Qualiconsult Immobilier relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 23 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a notamment qualifié le licenciement de M. [K] [W] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Qualiconsult Immobilier à lui verser les sommes de': - 5'970,00 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement - 9'950,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 995,00 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 15'000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, - 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [W] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 28 août 2020, avant de se désister le 1er octobre 2020.
La cour d'appel de Grenoble a constaté le désistement d'appel par ordonnance en date du'15'octobre 2020.
Par requête en date du 22 octobre 2020, la SAS Qualiconsult Immobilier a demandé au conseil de prud'hommes de Grenoble de rectifier le jugement en date du 23 juillet 2020 et de retrancher la mention de la condamnation au paiement de la somme de 15'000 euros, estimant, au visa des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile, que le conseil de prud'hommes avait statué ultra petita et en violation du principe du contradictoire en la condamnant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement ayant une cause réelle et sérieuse.
M. [K] [W] s'est opposé aux prétentions adverses et a sollicité, à titre reconventionnel, des dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive et d'amende civile.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 02/02/2023
- Numéro d'affaire
- 21/01635
Résumé source
': M. [K] [W] a été embauché le 1er août 2011 par la société par actions simplifiée (SAS) Quasiconsult Immobilier en qualité de diagnostiqueur immobilier, statut agent de maîtrise et affecté au sein de l'établissement de [Localité 7]. Par lettre recommandée du 25 septembre 2018, la société Quasiconsult Immobilier a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [K] [W]. Par lettre du 15 octobre 2018, la société Quasiconsult Immobilier a notifié à M. [K] [W] son licenciement pour faute grave. Suivant requête en date du 1er février 2019, M. [K] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de demandes dirigées à l'encontre de la société par actions simplifiée (SAS) Qualiconsult Immobilier relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Par jugement en date du 23 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a notamment qualifié le licenciement de M. [K]…