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Décision en droit social

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 3 juin 2025, 23/00440

Mots-clés droit social

LicenciementCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch. Sociale -Section A
Date
03/06/2025
Numéro d'affaire
23/00440

Résumé

C1 N° RG 23/00440 N° Portalis DBVM-V-B7H-LVUJ N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Stéphane GRENIER la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR COUR D'APPEL…

Texte de la décision

C1 N° RG 23/00440 N° Portalis DBVM-V-B7H-LVUJ N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Stéphane GRENIER la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.

Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 03 JUIN 2025 Appel d'une décision (N° RG F 22/00101) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence en date du 09 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2023 APPELANT : Monsieur [V] [E] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de la Drôme (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001223 du 10/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : S.A.S.

ENTHALPIA RHONE ALPES prise en la personne de son représentant en exercice N° SIRET 477 808 281 00117 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Nicolas PORTE de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de Paris substitué par Me Zerrin BATARAY de la SAS BATARAY AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère, M.

Frédéric BLANC, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 17 mars 2025, Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 03 juin 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] a été embauché par la société de travail temporaire Enthalpia Rhone-Alpes-Menway et mis à la disposition de la société Leybold France, entreprise utilisatrice, en qualité de tourneur, suivant contrat de mission temporaire : - en date du 02 juillet 2021, pour la période du 03 juillet 2021 au 29 août 2021, - en date du 30 août 2021, pour la période du 30 août 2021 au 02 octobre 2021.

Le 8 juillet 2021, M. [E] a été victime d'un accident de travail, sans arrêt de travail, mais avec des soins à effectuer au niveau d'un doigt de la main droite.

Le 22 juillet 2021, M. [E] a été victime d'un second accident de travail, toujours au niveau de la main droite.

Un arrêt de travail lui a été prescrit du 27 juillet 2021 au 3 août 2021 inclus.

Par courriers recommandés adressés au conseil de prud'hommes en date du 26 juillet 2021 et du 29 octobre 2021, M. [E] a dénoncé subir des insultes, des faits de discrimination, et de harcèlement dans le cadre de ses missions.

C'est dans ces conditions que M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, aux fins de solliciter l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 09 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a : - débouté M. [E] de ses demandes, - débouté la société Enthalpia Rhone-Alpes-Menway de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile, - condamné M. [E] aux dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé distribués aux parties le 14 décembre 2022.

Suivant déclaration en date du 26 janvier 2023, M. [E] en a interjeté appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 14 avril 2023, M. [E] demande à la cour d'appel de : Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Valence le 09 décembre 2022 en ce qu'il l'a : -débouté M. [E] de ses demandes, -condamné M. [E] aux entiers dépens de l'instance, Et statuant à nouveau : - Juger que M. [E] a été victime d'humiliations et de harcèlement dans le cadre de son travail au sein de la société Leybold France, - Condamner la société Enthalpia Rhone-Alpes-Menway à verser à M. [E] les sommes suivantes: * 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, * 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la société Enthalpia Rhone-Alpes-Menway aux entiers dépens de l'instance.