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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 10 janvier 2023, 21/00832

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch. Sociale -Section A
Date
10/01/2023
Numéro d'affaire
21/00832

Résumé

C4 N° RG 21/00832 N° Portalis DBVM-V-B7F-KYBT N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Khayra BELHADI-DIALLO Me Alexis GRIMAUD COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch…

Texte de la décision

C4 N° RG 21/00832 N° Portalis DBVM-V-B7F-KYBT N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Khayra BELHADI-DIALLO Me Alexis GRIMAUD COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.

Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 10 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG F 19/00218) rendue par le conseil de prud'hommes - formation de départage de VIENNE en date du 11 janvier 2021 suivant déclaration d'appel du 12 février 2021 APPELANT : Monsieur [Z] [K] né le 06 Janvier 1986 à [Localité 5] ALGERIE de nationalité Algérienne [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Khayra BELHADI-DIALLO, avocat au barreau de VIENNE, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002310 du 09/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE), INTIMEE : S.A.S.

MANPOWER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Anne-Laurence FAROUX de la SAS OLLYNS, avocat plaidant au barreau de PARIS, substituée par Me Yen NGUYEN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 31 octobre 2022, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Kristina YANCHEVA, Greffière, et en présence de Mme [M] [R], Greffière stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 10 janvier 2023.

Exposé du litige : M. [K] a été engagé en qualité de manutentionnaire par la SAS MANPOWER et mis à la disposition de la société utilisatrice SARVAL dans le cadre de plusieurs contrats de mission du 27 février 2017 au 30 juin 2017.

A compter du 21 juin 2017, M. [K] a fait l'objet d'un arrêt maladie suite à un accident du travail.

M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne, en date du 28 juin 2019 aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et les indemnités afférentes.

Par jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a : Déclaré M. [K] irrecevable en ses demandes tendant à la requalification des contrats de mission ainsi que celles subséquentes comme étant prescrites Rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [K] Rejeté la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte formée par M. [K] Rejeté les demandes de M. [K] et de la SAS MANPOWER sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Condamné M. [K] aux entiers dépens Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

La décision a été notifiée aux parties et M. [K] en a interjeté appel.

Par conclusions du 11 mai 2021, M. [K] demande à la cour d'appel de : Dire et juger recevable l'appel de M. [K] Réformer le jugement du 11 janvier 2021 en ce qu'il: Déclare M. [K] irrecevable en ses demandes tendant à la requalification des contrats de mission ainsi que celles subséquentes comme étant prescrites, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] Rejette la demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte formée par M. [K] Rejette les demandes de M. [K] et de la SAS MANPOWER sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] aux entier dépens A titre liminaire, dire et juger que la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée n'est pas prescrite, Requalifier les contrats de mission de M. [K] en contrat à durée indéterminée Condamner la société MANPOWER à verser à M. [K] la somme de 2142.96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 214.30 euros au titre des congés payés y afférents.

Condamner la société MANPOWER à verser à M. [K] la somme de 8571.84 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Condamner la société MANPOWER à verser à M. [K] la somme de 2142.96 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.

Condamner la société MANPOWER à verser à Monsieur [K] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation générale d'information et de formation.

Condamner l'employeur à verser M. [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ordonner à l'employeur de remettre à M. [K] une nouvelle attestation Pole Emploi, un certificat de travail conforme à l'arrêt à intervenir, Rejeter toutes les demandes de la société MANPOWER Condamner la société MANPOWER aux entiers dépens.