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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03499

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-sect.prud'hom
Date
26/05/2026
Numéro d'affaire
23/03499

Résumé

C9 N° RG 23/03499 N° Portalis DBVM-V-B7H-L7MI COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 26 MAI 2026 Appel d'une décision (N…

Texte de la décision

C9 N° RG 23/03499 N° Portalis DBVM-V-B7H-L7MI COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 26 MAI 2026 Appel d'une décision (N° RG 22/00408) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 05 septembre 2023 suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2023 APPELANTE : S.A.S.U. [Z] [J] ([1]) prise en la personne de son représentant légal en exercice, madame [J] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Maxime FURNON, avocat au barreau de Grenoble INTIMEE : Madame [X] [P] née le 29 Septembre 1957 à [Localité 2] - TUNISIE (GAFSA) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marion GLASSON, avocat au barreau de Grenoble COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M.

Michel-Henry PONSARD, président, M.

Frédéric BLANC, conseiller, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, Assistés lors des débats de Mme Fanny MICHON, greffière, DÉBATS : A l'audience publique du 02 mars 2026, M.

Frédéric BLANC, conseiller, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions, en présence de Mme [G] [V], [W] [O] et [K] [B], auditeurs de justice.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE : Mme [X] [P] a été engagée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [Z] [J], exerçant sous l'enseigne [1], par contrat à durée déterminée du 16 juillet 2019 au 4 août 2019 en qualité de serveuse, niveau 2, échelon 1 à temps partiel à hauteur de 25 heures par semaine.

Les parties ont régularisé le 19 août 2019 un contrat à durée indéterminée pour un emploi d'employée polyvalente avec une durée mensuelle de 169 heures et un salaire de 1759,32 euros brut.

Le contrat est soumis à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.

Par lettre du 28 juin 2021, Mme [P] a adressé un courrier à son employeur lui demandant de mettre fin au contrat de travail après un préavis d'un mois et « ceci d'un commun accord ».

Le 3 août 2021, Mme [P] a reçu ses documents de fin de contrat faisant mention d'une rupture du contrat par démission.

Par lettre du 08 septembre 2021, Mme [P] a écrit à son employeur pour contester les termes de l'attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi.

Par requête en date du 25 mai 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble.

Dans le dernier état de ses demandes, elle a sollicité du conseil : - 5 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail, - qu'il soit jugé que l'employeur a violé les dispositions contractuelles relatives à sa rémunération et à son temps de travail, - 8 544,21 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période d'août 2019 à mai 2021, - 854,42 euros brut à titre de congés payés afférents, - à titre principal, qu'il soit jugé qu'elle n'a pas démissionné et que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre subsidiaire, que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en tout état de cause : - 879,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - que soit attachée l'exécution à la décision à intervenir.

La société [Z] [J] a conclu au rejet de l'intégralité des demandes adverses et sollicité, à titre reconventionnel, sa condamnation au versement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 05 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - dit et jugé que Mme [P] n'a pas démissionné et que la rupture de son contrat de travail est abusive, - dit et jugé que le licenciement de Mme [P] est sans cause réelle et sérieuse, - dit et jugé que la société [Z] [J] a exécuté le contrat de travail de Mme [P] de manière déloyale, - condamné la société [Z] [J] à payer à Mme [P] : 879,66 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, 5 278,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l'exécution déloyale du contrat de travail, 8 544,21 euros brut à titre de rappel de salaire, 854,42 euros brut à titre de congés payés afférents, 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaire, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 418,82 euros, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, - débouté Mme [P] du surplus de ses demandes, - débouté la société [Z] [J] de sa demande reconventionnelle, - condamné la société [Z] [J] aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 06 septembre 2023 à Mme [P] et le 18 septembre 2023 à la société [Z] [J].