Cour d'appel de Grenoble
Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 22 septembre 2026RG n° 26/00638
Résultat
Résumé automatiqueLa cour confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu en toutes ses dispositions.
Montants retenus
- Frais de procédure1 000 €
Dates essentielles
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (6)
- Entretien préalable
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
Détails et sources
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu en toutes ses dispositions
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CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [V] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par M. Michel-Henry Ponsard, président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, Le président,
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Le 18 juin 2025, la société lui a adressé une convocation à un entretien préalable au licenciement pour motif économique, entretien fixé au 1er juillet 2025, auquel elle s'est présentée.
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Par jugement du 27 janvier 2026 le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu s'est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige opposant Mme [V] [P] et la société [1], et a réservé les dépens.
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La société [1] en a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 18 février 2026.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2026, Mme [P] demande à la cour d'appel de :
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2026, la société [1] demande à la cour d'appel de :
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Document officiel
Texte intégral
C1
N° RG 26/00638
N° Portalis DBVM-V-B7K-M47F
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE
ARRET DU MARDI 22 SEPTEMBRE 2026
Appel sur la compétence formé le 18 février 2026
à l'encontre d'une décision (N° RG 2025-00067568)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bourgoin Jallieu
en date du 27 janvier 2026
Suite à autorisation du premier président à assigner à jour fixe en date du 26 février 2026
ENTRE :
S.A.S [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Samir BORDJI de la SELARL AKH AVOCAT, avocat plaidant au barreau de Lyon
ET
Madame [V] [P]
née le 13 février 1990
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu substitué par Me Nordine HAMIMOUCH, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Michel-Henry PONSARD, président,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
Assistés lors des débats de Fanny MICHON, greffière,
DEBATS :
A l'audience publique du 08 juin 2026, fixée par ordonnance en date du 26 février 2026 de monsieur le premier président de la cour d'appel de céans, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, a été entendue en son rapport et les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [P] a été embauchée par la société par actions simplifiée [1] le 4 janvier 2021 en qualité de responsable de recherche et développement puis promue directrice de recherche et développement, statut cadre.
La convention collective applicable est celle de la production audiovisuelle.
Le 18 juin 2025, la société lui a adressé une convocation à un entretien préalable au licenciement pour motif économique, entretien fixé au 1er juillet 2025, auquel elle s'est présentée.
Lors de cet entretien, il a été remis à Mme [P] une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP), ainsi qu'un courrier de licenciement à titre conservatoire.
C'est dans ce contexte que Mme [P] saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu, par requête déposée au greffe le 26 septembre 2025.
A l'audience de conciliation, la société a soulevé une incompétence territoriale.
De son côté, Mme [P] a demandé au conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu de se déclarer compétent.
Par jugement du 27 janvier 2026 le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu s'est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige opposant Mme [V] [P] et la société [1], et a réservé les dépens.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 05 février 2026.
La société [1] en a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 18 février 2026.
Par requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe déposée au greffe le 18 février 2026, la société [1] a sollicité de monsieur le premier président de fixer le jour auquel l'affaire serait appelée par priorité.
Suivant ordonnance en date du 26 février 2026, monsieur le conseiller faisant fonction de président de chambre spécialement désigné à cet effet par ordonnance du premier président en date du 08 décembre 2025 a autorisé la société [1] à faire assigner Mme [V] [P] par priorité pour l'audience du 08 juin 2026 de la chambre sociale, section prud'hommale de la cour d'appel.
La société [1] a assigné Mme [P] par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, remis à personne.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2026, la société [1] demande à la cour d'appel de :
INFIRMER l'ordonnance du 3 février 2026 du Conseil de Prud'hommes de Bourgoin Jallieu en ce :
- qu'il s'est déclaré territorialement compétent pour connaitre du litige opposant Mme [V] [P] et la société [1],
- DIT qu'à défaut d'appel dans les quinze jours l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement du 7 juillet 2026 à 9h00 salle n°3 en respectant le calendrier suivant :
o Demandeur avant le 15 avril 2026
o Défendeur avant le 20 juin 2026
JUGER que le Conseil de Prud'hommes de Lyon est territorialement compétent et RENVOYER la cause et les parties devant cette juridiction.
DEBOUTER Mme [P] de ses demandes, la condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2026, Mme [P] demande à la cour d'appel de :
CONFIRMER le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 27 janvier 2026 en ce qu'il :
- SE DECLARE territorialement compétent pour connaitre du litige opposant Mme [V] [P] et la société [1],
- DIT qu'à défaut d'appel dans les quinze jours, l'affaire est renvoyée devant le Bureau de jugement du 7 juillet 2026 à 9h00 salle n°3 en respectant le calendrier suivant :
* Demandeur avant le 15 avril 2026
* Défendeur avant le 20 juillet 2026
RESERVE les dépens
Y ajoutant
CONDAMNER la société [1] à verser à Mme [V] [P] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens.
A l'audience du 08 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur la compétence territoriale
L'article R. 1412-1 du Code du travail définit la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de la manière suivante :
" L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1o Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2o Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. ".
En application de ces dispositions, la mention du lieu de travail dans le contrat du salarié a une simple valeur informative, à moins qu'une clause claire et précise ne stipule que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu (Cass. soc. 3 juin 2003 n° 01-40.376 : N-VI-6580 s.).
Et il est jugé que la compétence territoriale de la juridiction prud'homale est déterminée selon les modalités réelles d'exécution du travail quels que soient les termes du contrat de travail. (Soc., 9 juin 2021, pourvoi n° 20-15.278)
Ainsi, lorsqu'un salarié accomplit principalement son travail dans un établissement de l'entreprise, le conseil de prud'hommes compétent est celui du ressort dans lequel cet établissement est situé (Soc. 5 janvier 2011, pourvoi nº 10-14.723).
Au contraire, lorsque le salarié accomplit une partie importante de son travail à domicile, justifie légalement sa décision l'arrêt qui déclare que le conseil de prud'hommes compétent est celui du ressort dans lequel le domicile du salarié est situé (Cass soc. 25 septembre 2013, pourvoi nº 12-19.160).
En l'espèce, l'article 4 du contrat de travail de Mme [P] relatif au lieu de travail prévoit que " À titre informatif, le salarié exercera ses fonctions dans les locaux de la société, situés [Adresse 3], à [Localité 4].
En fonction des nécessités du service, l'employeur se réserve le droit de demander au salarié d'effectuer des déplacements temporaires dans tout lieu nécessaire au bon accomplissement de son activité professionnelle n'entraînant pas de changement de résidence, et notamment sur l'ensemble du territoire français. ".
Il résulte des dispositions précitées que le lieu de signature du contrat de travail à Villeurbanne, dans les locaux de la société, ne permet pas d'exclure la compétence territoriale du conseil de prud'hommes du domicile de la salariée.
En outre, comme le rappelle Mme [P], le lieu indiqué au contrat n'a ici qu'une valeur informative, de sorte qu'il ne fait pas obstacle à ce que la salariée exerce son activité à domicile, notamment dans le cadre de missions de télétravail.
Il n'est d'ailleurs pas contesté que le télétravail était mis en place avec l'accord de l'employeur.
Et le fait que le télétravail ne soit pas formalisé dans le contrat de travail n'empêche pas de le prendre en compte pour déterminer la compétence territoriale du conseil de prud'hommes, dès lors que celle-ci se détermine au regard des conditions réelles d'exécution du contrat, et non seulement au regard de sa rédaction.
Le moyen soutenu par l'employeur selon lequel aucun élément contractuel ne fait mention d'un télétravail, qui est demeuré une tolérance professionnelle dans les modalités d'exécution d'une partie des missions confiées, est donc inopérant.
Il appartient dès lors à Mme [P], qui soutient être fondée à saisir le conseil de prud'hommes de son domicile, d'apporter la preuve que, compte tenu des modalités réelles d'exécution de son contrat, son travail s'effectuait effectivement et majoritairement à domicile, puisque le recours au conseil de prud'hommes du domicile du salarié n'est possible que dans l'hypothèse prévue par l'article R. 1412-1, où le travail est accompli à domicile, ou bien lorsque le travail est accompli en dehors de toute entreprise ou établissement.
Mme [P] soutient ainsi qu'elle ne se rendait au bureau qu'une fois par semaine, le reste de son activité étant accomplie depuis son domicile.
Elle produit au soutien de cette affirmation les attestations de quatre témoins.
L'attestation de M. [X], son voisin, ne peut être retenue, dans la mesure où il n'apporte aucune précision permettant de dater les faits qu'il indique avoir constatés.
En revanche, les autres attestations établissent que Mme [P] exerçait effectivement ses fonctions essentiellement à son domicile, dans le cadre d'une organisation de travail reposant majoritairement sur le télétravail, dès lors que :
- Mme [H], dont le fils était gardé avec la fille de Mme [P] durant l'année 2024, indique que Mme [P] ne se rendait pas à [Localité 5] après avoir déposé son enfant chez l'assistante maternelle, mais qu'elle rentrait " la plupart du temps " chez elle,
- M. [A], monteur vidéo ayant travaillé durant un an et demi avec Mme [P], indique qu'elle travaillait régulièrement chez elle, et " n'était pas présente physiquement sur les lieux de travail trois jours par semaine ", la société [1] autorisant " de nombreux jours de télétravail ". Il précise ainsi que " nos échanges professionnels se faisaient majoritairement à distance, notamment par échanges téléphoniques et par visioconférence via Google Meet ", précisant que la caméra étant systématiquement allumée lors de ces échanges, il identifiait l'environnement de son domicile,
- Mme [U], alternante embauchée en contrat de professionnalisation par la société [1] en septembre 2013, puis en contrat à durée déterminée de trois mois en novembre 2024, indique qu'elle faisait partie du pôle " Impact et Production ", dont Mme [P] était responsable, et que les membres du pôle ne se voyaient que sur deux temps en présentiel, " le lundi, journée de réunion de toute l'entreprise, ainsi que le jeudi, car avait été instauré le matin un temps de réunion dans un but de formation et d'apprentissage pour les alternantes et stagiaire ", précisant qu'elle partait elle-même à midi, car " le télétravail était non restreint dans cette entreprise ". Elle avait donc " vu Mme [P] venir en présentiel à l'entreprise, que sur les lundi et jeudi sauf cas exceptionnel pour une réunion mais la majorité des réunions même clients était effectuée en distanciel ".
En réponse, la société [1] affirme que les activités essentielles inhérentes à la qualité de directrice de recherche et de développement étaient réalisées de manière habituelle par Mme [P] au sein du siège en présence des équipes sous sa subordination, l'employeur rappelant qu'elle disposait d'un véhicule de fonction utilisé pour réaliser les trajets domicile/lieu de travail.
Mais il produit au soutien de cette affirmation des relevés de télépéage qui ne permettent pas d'identifier le détenteur du badge, outre qu'à supposer que ce badge appartienne à Mme [P], les trajets mis en évidence confirment une utilisation ne dépassant pas un et parfois deux trajets par semaine sur la période courant du 14 mai 2024 au 22 juillet 2025.
L'employeur ajoute que la salariée disposait d'un bureau à [Localité 6], et que la semaine de 4 jours a été instituée dans l'entreprise, ce qui n'est pas contesté.
Et il produit un document intitulé " extraction [C] " mettant en évidence des jours de présence au bureau entre les mois de juin 2024 et février 2025, lequel ne porte cependant aucune mention établissant qu'il s'agit des jours de présence de Mme [P], outre que le récapitulatif indique un taux de présence de 47 % sur la période, ce qui, en tout état de cause, établit une part plus importante du travail réalisée hors de l'entreprise.
Enfin, si l'employeur produit les attestations de Mme [D], directrice commerciale, de Mme [I], responsable de production et de Mme [Y], ingénieur, celles-ci n'apportent pas d'éléments pertinents établissant que la salariée réalisait majoritairement sa prestation de travail au sein des locaux de l'entreprise, puisque Mme [I] n'évoque aucun élément sur ce point, et les deux autres témoins indiquent uniquement que Mme [P] était présente dans l'entreprise pour des motifs professionnels liés à la gestion de son équipe tous les lundis et très régulièrement un autre jour de la semaine pour diverses réunions, ce qui ne contredit pas l'organisation de travail principalement au domicile matérialisée par la salariée.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que Mme [P] objective que son domicile constituait un lieu d'exécution stable, important et habituel de sa prestation de travail, dès lors qu'elle y travaillait durant plusieurs jours par semaine, et ce avec l'accord de l'employeur, même non formalisé par écrit, de sorte que la salariée est fondée à se prévaloir de la compétence territoriale du conseil de prud'hommes du ressort de son domicile.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
L'équité et la situation économique des parties commandent d'allouer à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [1], partie perdante, aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [V] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Michel-Henry Ponsard, président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
1 référence disponible
- R. 1412-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… icle 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens. A l'audience du 08 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI Sur la compétence territoriale L'article R. 1412-1 du Code du travail définit la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de la manière suivante : " L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1o Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2o Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établiss …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
t puis promue directrice de recherche et développement, statut cadre. La convention collective applicable est celle de la production audiovisuelle. Le 18 juin 2025, la société lui a adressé une convocation à un entretien préalable au licenciement pour motif économique, entretien fixé au 1er juillet 2025, auquel elle s'est présentée. Lors de cet entretien, il a été remis à Mme [P] une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP), ainsi qu'un courrier de licenciement à titre conservatoire. C'est dans ce contexte que Mme
cenciement pour motif économique, entretien fixé au 1er juillet 2025, auquel elle s'est présentée. Lors de cet entretien, il a été remis à Mme [P] une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP), ainsi qu'un courrier de licenciement à titre conservatoire. C'est dans ce contexte que Mme [P] saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu, par requête déposée au greffe le 26 septembre 2025. A l'audience de conciliation, la société a soulevé une incompétence territoriale. De son côté, Mme [P] a demandé au conseil d
- Contrat de travail
Voir le contexte
s ce lieu (Cass. soc. 3 juin 2003 n° 01-40.376 : N-VI-6580 s.). Et il est jugé que la compétence territoriale de la juridiction prud'homale est déterminée selon les modalités réelles d'exécution du travail quels que soient les termes du contrat de travail. (Soc., 9 juin 2021, pourvoi n° 20-15.278) Ainsi, lorsqu'un salarié accomplit principalement son travail dans un établissement de l'entreprise, le conseil de prud'hommes compétent est celui du ressort dans lequel cet établissement est situé (Soc. 5 janvier 2011, pourvoi nº 10-14.723). Au con
stifie légalement sa décision l'arrêt qui déclare que le conseil de prud'hommes compétent est celui du ressort dans lequel le domicile du salarié est situé (Cass soc. 25 septembre 2013, pourvoi nº 12-19.160). En l'espèce, l'article 4 du contrat de travail de Mme [P] relatif au lieu de travail prévoit que " À titre informatif, le salarié exercera ses fonctions dans les locaux de la société, situés [Adresse 3], à [Localité 4]. En fonction des nécessités du service, l'employeur se réserve le droit de demander au salarié d'effectuer des déplacements te
ieu nécessaire au bon accomplissement de son activité professionnelle n'entraînant pas de changement de résidence, et notamment sur l'ensemble du territoire français. ". Il résulte des dispositions précitées que le lieu de signature du contrat de travail à Villeurbanne, dans les locaux de la société, ne permet pas d'exclure la compétence territoriale du conseil de prud'hommes du domicile de la salariée. En outre, comme le rappelle Mme [P], le lieu indiqué au contrat n'a ici qu'une valeur informative, de sorte qu'il ne fait pas obstacle à ce que
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
EUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRET DU MARDI 22 SEPTEMBRE 2026 Appel sur la compétence formé le 18 février 2026 à l'encontre d'une décision (N° RG 2025-00067568) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bourgoin Jallieu en date du 27 janvier 2026 Suite à autorisation du premier président à assigner à jour fixe en date du 26 février 2026 ENTRE : S.A.S [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Local
est présentée. Lors de cet entretien, il a été remis à Mme [P] une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP), ainsi qu'un courrier de licenciement à titre conservatoire. C'est dans ce contexte que Mme [P] saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu, par requête déposée au greffe le 26 septembre 2025. A l'audience de conciliation, la société a soulevé une incompétence territoriale. De son côté, Mme [P] a demandé au conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu de se déclarer compétent. Par jugement du 27 janvier 2026
que Mme [P] saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu, par requête déposée au greffe le 26 septembre 2025. A l'audience de conciliation, la société a soulevé une incompétence territoriale. De son côté, Mme [P] a demandé au conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu de se déclarer compétent. Par jugement du 27 janvier 2026 le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu s'est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige opposant Mme [V] [P] et la société [1], et a réservé les dépens. La décision a été notifiée aux parties
Mentions dans le texte
- Licenciement économique / PSE
Voir le contexte
ctrice de recherche et développement, statut cadre. La convention collective applicable est celle de la production audiovisuelle. Le 18 juin 2025, la société lui a adressé une convocation à un entretien préalable au licenciement pour motif économique, entretien fixé au 1er juillet 2025, auquel elle s'est présentée. Lors de cet entretien, il a été remis à Mme [P] une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP), ainsi qu'un courrier de licenciement à titre conservatoire. C'est dans ce contexte que Mme [P] saisi le conseil
ctrice de recherche et développement, statut cadre. La convention collective applicable est celle de la production audiovisuelle. Le 18 juin 2025, la société lui a adressé une convocation à un entretien préalable au licenciement pour motif économique, entretien fixé au 1er juillet 2025, auquel elle s'est présentée. Lors de cet entretien, il a été remis à Mme [P] une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP), ainsi qu'un courrier de licenciement à titre conservatoire. C'est dans ce contexte que Mme [P] saisi le conseil
- CDD / intérim
Voir le contexte
précisant que la caméra étant systématiquement allumée lors de ces échanges, il identifiait l'environnement de son domicile, - Mme [U], alternante embauchée en contrat de professionnalisation par la société [1] en septembre 2013, puis en contrat à durée déterminée de trois mois en novembre 2024, indique qu'elle faisait partie du pôle " Impact et Production ", dont Mme [P] était responsable, et que les membres du pôle ne se voyaient que sur deux temps en présentiel, " le lundi, journée de réunion de toute l'entreprise, ainsi que le jeudi, car avait été instau
précisant que la caméra étant systématiquement allumée lors de ces échanges, il identifiait l'environnement de son domicile, - Mme [U], alternante embauchée en contrat de professionnalisation par la société [1] en septembre 2013, puis en contrat à durée déterminée de trois mois en novembre 2024, indique qu'elle faisait partie du pôle " Impact et Production ", dont Mme [P] était responsable, et que les membres du pôle ne se voyaient que sur deux temps en présentiel, " le lundi, journée de réunion de toute l'entreprise, ainsi que le jeudi, car avait été instau
- Télétravail
Voir le contexte
salariée. En outre, comme le rappelle Mme [P], le lieu indiqué au contrat n'a ici qu'une valeur informative, de sorte qu'il ne fait pas obstacle à ce que la salariée exerce son activité à domicile, notamment dans le cadre de missions de télétravail. Il n'est d'ailleurs pas contesté que le télétravail était mis en place avec l'accord de l'employeur. Et le fait que le télétravail ne soit pas formalisé dans le contrat de travail n'empêche pas de le prendre en compte pour déterminer la compétence territoriale du conseil de prud'hommes, dès
u indiqué au contrat n'a ici qu'une valeur informative, de sorte qu'il ne fait pas obstacle à ce que la salariée exerce son activité à domicile, notamment dans le cadre de missions de télétravail. Il n'est d'ailleurs pas contesté que le télétravail était mis en place avec l'accord de l'employeur. Et le fait que le télétravail ne soit pas formalisé dans le contrat de travail n'empêche pas de le prendre en compte pour déterminer la compétence territoriale du conseil de prud'hommes, dès lors que celle-ci se détermine au regard des conditions
obstacle à ce que la salariée exerce son activité à domicile, notamment dans le cadre de missions de télétravail. Il n'est d'ailleurs pas contesté que le télétravail était mis en place avec l'accord de l'employeur. Et le fait que le télétravail ne soit pas formalisé dans le contrat de travail n'empêche pas de le prendre en compte pour déterminer la compétence territoriale du conseil de prud'hommes, dès lors que celle-ci se détermine au regard des conditions réelles d'exécution du contrat, et non seulement au regard de sa rédaction. Le
- Accord collectif / convention collective
Voir le contexte
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [V] [P] a été embauchée par la société par actions simplifiée [1] le 4 janvier 2021 en qualité de responsable de recherche et développement puis promue directrice de recherche et développement, statut cadre. La convention collective applicable est celle de la production audiovisuelle. Le 18 juin 2025, la société lui a adressé une convocation à un entretien préalable au licenciement pour motif économique, entretien fixé au 1er juillet 2025, auquel elle s'est présentée. Lors de cet entretien, il a été remis à Mme [P] une p
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 janvier 2026
- Identifiant source
- 6abcc2eec27382d099091cfb
