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Décision en droit social

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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 28 mars 2024, 22/00171

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
28/03/2024
Numéro d'affaire
22/00171

Résumé

ARRET N° 24/36 R.G : N° RG 22/00171 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLJO Du 28/03/2024 [Y] C/ Association ASSOCIATION GARDERIE AVEC LES PETITS COUR D'APPEL DE FORT DE…

Texte de la décision

ARRET N° 24/36 R.G : N° RG 22/00171 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLJO Du 28/03/2024 [Y] C/ Association ASSOCIATION GARDERIE AVEC LES PETITS COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 28 MARS 2024 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 20 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 20/00182 APPELANTE : Madame [B] [Y] épouse [X] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Anne-laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : ASSOCIATION GARDERIE AVEC LES PETITS [Adresse 3] [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Anne FOUSSE, Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre - Madame Séverine BLEUSE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 15 décembre 2023, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au15 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 28 mars 2024.

ARRET : Contradictoire ****************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [B] [Y] épouse [X] a été engagée par l'Association Garderie avec les petits en qualité de directrice-éducatrice de jeunes enfants par CDI à compter du 9 janvier 2017.

Sa rémunération brute mensuelle a été de 2346,12 euros.

La relation de travail était régie par la convention collective des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et sociaux culturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983 (IDCC 1261).

Suite à un accident du travail en date du 31 mai 2018 survenu alors qu'elle soulevait un faitout rempli d'eau et de légumes, elle subissait des lésions au poignet et à l'épaule du côté droit.

La fin de son arrêt de travail étant prévu le 27 mai 2019, une visite de pré-reprise était fixée et effectuée le 20 mai 2019.

Le 29 mai 2019, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude ou au poste de travail rédigé comme suit : Mme [B] [X] ne peut plus exercer son poste de directrice dans toutes ses tâches : ne plus faire des tâches ménagères, pas de tâches en cuisine, pas de travail prolongé sur l'écran».

Mme [B] [Y] épouse [X] contestait cet avis d'inaptitude devant la formation de référé du Conseil de Prud'hommes et par ordonnance du 12 décembre 2019, le Conseil de Prud'hommes confirmait ledit avis.

Par arrêt du 19 février 2021, la Cour d'appel de Fort-de-France confirmait cette ordonnance.

Entre temps par courrier du 22 juillet 2019, Mme [B] [Y] épouse [X] était licenciée pour inaptitude.

Par requête du 2 juillet 2020, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Fort de France pour la voir dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, solliciter diverses indemnités en découlant ainsi que des rappels de salaires, de congés payés, d'indemnité de préavis, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sus de la remise sous astreinte de bulletins de paie conformes, de l'attestation Pôle emploi rectifiée, le tout avec exécution provisoire.

Par jugement du 20 octobre 2022, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a : - dit et jugé les demandes de Mme [B] [Y] épouse [X] recevables, - dit et jugé que le licenciement pour inaptitude a une cause réelle et sérieuse, - en conséquence, - débouté Mme [B] [Y] épouse [X] de sa demande de 16720 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'Association garderie avec les petits à verser à Mme [B] [Y] épouse [X] : * 10151,36 euros à titre de rappels de salaires du 1er janvier 2017 au 27 juillet 2019, * 481,59 euros à titre de la rémunération individuelle supplémentaire, * 2314,58 euros à titre de congés payés, * 2702,70 euros à titre d'indemnité de préavis complémentaire, * 270,27 euros à titre de congés payés sur préavis complémentaire, - ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée et des fiches de paie rectifiées de janvier 2017 à juillet 2019, - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 14000 euros pour privation de créance à caractère alimentaire, - condamné l'Association garderie avec les petits à verser à Mme [B] [Y] épouse [X] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Association garderie avec les petits aux entiers dépens.

Le conseil a, en effet, considéré que l'avis d'inaptitude mentionnait que Mme [B] [Y] épouse [X] «ne peut plus exercer son poste de directrice dans toutes ses tâches; ne peut pas porter ou soulever du poids, ne peut pas faire des tâches ménagères, pas de travail en cuisine, pas de travail prolongé sur écran»; qu'après consultation, le médecin du travail et la déléguée du personnel n'ont pas identifié de poste compatible avec la situation de Mme [B] [Y] épouse [X] dans la liste des postes et tâches existant dans l'entreprise, que Mme [B] [Y] épouse [X] a été informée d cet état de fait; que dans le contrat de travail article 2, elle est soumise à des tâches administratives qu'elle ne pourra plus exercer du fait de son inaptitude.

Il en a conclu que le non respect de l'obligation de reclassement ne pouvait être reproché à l'Association garderie avec les petits.

Par déclaration électronique du 16 décembre 2022, Mme [B] [Y] épouse [X] a interjeté appel de ce jugement dans les délais impartis.