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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 21 octobre 2025, 24/00135

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
21/10/2025
Numéro d'affaire
24/00135

Résumé

ARRET N°25/107 R.G : N° RG 24/00135 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COZ6 Association AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE) C/ [Z] [X] S.E.L.A.R.L. [U] [F]-TING COUR D'APPEL DE…

Texte de la décision

ARRET N°25/107 R.G : N° RG 24/00135 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COZ6 Association AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE) C/ [Z] [X] S.E.L.A.R.L. [U] [F]-TING COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre sociale ARRET DU 21 OCTOBRE 2025 Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 20 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00069 APPELANTE : Association AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE) AGS (CGEA de la Martinique), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [T] [V], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA de la Martinique sis [Adresse 9] [Adresse 5] [Adresse 9] [Adresse 4] représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEES : Madame [Z] [X] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par [S] [P] défenseur syndical S.E.L.A.R.L. [U] [F]-TING Es-qualité de liquidateur judiciaire de l'association FOYER GRAN MOUN, en liquidation judiciaire depuis le 28 février 2023. [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Anne FOUSSE conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne FOUSSE, conseillère présidant l'audience Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre Mme Séverine BLEUSE, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 octobre 2025 GREFFIER, lors des débats : Carole GOMEZ ARRET : Réputé Contradictoire EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [Z] [X] a été recrutée par L'Association Foyer Grand Moun le 8 mai 2022 par contrat à durée indéterminée à temps plein en tant qu'auxilliaire de vie sociale.

Le 2 janvier 2023, elle a adressé un courrier à son employeur pour lui réclamer les salaires des mois de septembre, octobre , novembre et décembre 2022.

Par courrier du 11 janvier 2023, Mme [Z] [X] a notifié à L'Association Foyer Grand Moun la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail pour défaut de paiement de ses salaires et absence de visite d'information et de prévention .

Par jugement du 24 janvier 2022, le Tribunal mixte de commerce de Fort-de -France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de L'Association Foyer Grand Moun.

Par requête du 27 février 2023 Mme [Z] [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France pour demander que la prise d'acte de la rupture soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, solliciter la condamnation de L'Association Foyer Grand Moun lui payer des indemnités découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, des salaires impayés, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour défaut de visite à la médecine du travail).

Par jugement rendu le 28 février 2023, le Tribunal mixte de commerce de Fort-de -France a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

La SELARL [U] [F]- TING mandataire liquidateur et l'AGS ont été régulièrement convoqués à la procédure par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France.

Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : -dit et juge que les demandes de Mme [Z] [X] sont fondées, -requalifie la prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -déboute Mme [Z] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamne L'Association Foyer Grand Moun à verser à Mme [Z] [X] les sommes suivantes': *1964,67 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, *352,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, *1964,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *196,46 euros à titre de congés payés sur préavis, *7433,08 euros au titre des salaires dus, *743,30 euros à titre d'indemnité de congés payés, *1500 euros à titre d'indemnité pour défaut de visite à la médecine du travail, *500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonne l'exécution provisoire à hauteur de 4000 euros pour privation de créance à caractère alimentaire, -condamne L'Association Foyer Grand Moun à remettre à Mme [Z] [X] sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification du présent jugement , jusqu'à 60 jours': *une attestation Pôle emploi portant la mention «'prise d'acte de la rupture, *la fiche de salaire de janvier 2023, *le reçu pour solde de tout compte, * un certificat de travail couvrant la période du 8 mai 2022 au 11 janvier 2023, -fixe la créance de 5721,68 euros au passif de L'Association Foyer Grand Moun représentée par Me [K] [U], mandataire judiciaire pour La SELARL [U] [F]- TING, -dit que l'AGS garantira les sommes ainsi fixées dans la limite des plafonds légaux, -condamne L'Association Foyer Grand Moun aux dépens, -déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -rejette toute autre demande.

Bien que régulièrement convoqués, la SELARL [U] [F]-TING es qualité de mandataire liquidateur de L'Association Foyer Grand Moun et l'Ags CGEA de [Localité 8] n'ont pas comparu ni ne se sont faites représenter.

Le Conseil de Prud'hommes a considéré que l'employeur avait manqué à son obligation de payer les salaires dus, rendant impossible le maintien de la relation contractuelle et jugé justifiée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Il a fait droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, à l'indemnité légale de licenciement considérant qu'à la date de la rupture , elle bénéficiait de 8 mois d'ancienneté, à l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, ainsi qu'à la demande de rappels de salaires, de congés payés sur rappel de salaire, en sus d'une indemnité pour défaut de visite médicale de prévention.

Il a en revanche débouté L'Association Foyer Grand Moun de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier au visa de l'article L 1235-3-2 du code du travail au motif qu'elle viendrait se confondre avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse déjà accordée.

Ce jugement a été notifié à l'Ags CGEA de [Localité 8] le 4 juin 2024.

Par déclaration électronique du 1er juillet 2024, l'Ags CGEA de [Localité 8] a relevé appel du jugement dans les délais impartis.

M. [M] [P] défenseur syndical a déclaré se constituer dans ce dossier au bénéfice de Mme [Z] [X] par courrier rar du 15 juillet 2024.