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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 15 juillet 2025, 23/00082

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheDélégué syndicalInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
15/07/2025
Numéro d'affaire
23/00082

Résumé

ARRET N° 25/70 N° RG 23/00082 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMKR Du 18/03/2025 Société MADAME ESTHER MERVIL C/ [D] [P] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIAL…

Texte de la décision

ARRET N° 25/70 N° RG 23/00082 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMKR Du 18/03/2025 Société MADAME ESTHER MERVIL C/ [D] [P] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU15 JUILLET 2025 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes, du 29 Mars 2023, enregistré sous le n° 22/00272 APPELANTE : Société MADAME ESTHER MERVIL [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Chloé NAZARETH, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur [D] [P] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par M. [I] [N] (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Anne FOUSSE, conseillère présidant l'audience Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre Madame Séverine BLEUSE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS :Madame Rose-Colette GERMANY, GREFFIER LORS DU DELIBERE : Madame Sandra DE SOUSA, DEBATS : A l'audience publique du 17 décembre 2024, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 18 mars 2025 prorogé au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour.

ARRET : Contradictoire ********** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [D] [P] a été embauché par Société Madame Esther Mervil (cabinet de soins d'infirmier) selon contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 1er janvier 2022 en qualité d'infirmier.

Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 23 juillet 2022 mais la procédure n'a pas été poursuivie.

Par courrier du 26 juillet 2022, remis en main propre, M. [D] [P] a sollicité de son employeur un complément de rémunération de 45 % pour le travail les dimanches et jours fériés.

Par courrier du 29 juillet 2022 M. [D] [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour faute grave ou lourde, avec mise à pied conservatoire, fixé au 8 août 2022.

Par courrier du 8 août 2022, M. [D] [P] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

S'estimant lésé, M. [D] [P] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France par requête en date du 16 août 2022 aux fins de solliciter des indemnités pour non respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité légale de licenciement, de préavis, une indemnité de jour férié et heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par jugement contradictoire du 29 mars 2023, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a statué comme suit : - dit et juge les demandes de M. [D] [P] recevables, - en conséquence, - déclare la procédure de licenciement irrégulière, - condamne Société Madame Esther Mervil à lui payer les sommes suivantes : * 3158,15 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, * 3158,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 460,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - condamne Société Madame Esther Mervil à payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute M. [D] [P] de ses autres demandes, - condamne Société Madame Esther Mervil aux entiers dépens.

Le conseil a considéré que la convocation de la lettre de licenciement du 29 juillet 2022 avait été reçue le 1er août 2022 pour un entretien fixé au 8 août, soit moins de 5 jours ouvrables avant la date prévue contrairement aux dispositions de l'article L 1232-2 du code du travail; que par ailleurs la lettre de licenciement avait été expédiée moins de deux jours ouvrables après l'entretien préalable et que la procédure de licenciement était entachée d'une irrégularité.

Il a par ailleurs considéré à la lecture de la lettre de licenciement que les faits reprochés étaient établis, qu'il constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne présentaient pas un degré de gravité rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ce qui a justifié la condamnation de l'employeur à une indemnité de préavis et une indemnité légale de licenciement, déboutant ensuite le salarié de sa demande de dommages et intérêts, faute de preuve d'un préjudice.

S'agissant de la demande d'indemnisation des jours fériés et heures supplémentaires, il a jugé que le salarié n'apportait aucun justificatif permettant au Conseil de se prononcer.

Par déclaration électronique du 30 janvier 2023, M. [S] [X] a relevé appel du jugement.

L'ordonnance de clôture une première fois fixée au 27 septembre 2024 a été reportée au 17 décembre 2024, jour des débats.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon dernières conclusions notifiées par lettre recommandée du 12 novembre 2024, Société Madame Esther Mervil demande à la Cour de : - Infirmer le jugement prononcé le 29 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France, - constater l'absence de préjudice subi par M. [D] [P] découlant de l'irrégularité de la procédure de licenciement, - déclarer que le licenciement pour faute grave de M. [D] [P] est fondé, - condamner M. [D] [P] à payer à Société Madame Esther Mervil la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - condamner M. [D] [P] aux dépens.

Selon dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2024, l'intimé demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée la constitution d'intimé de M. [D] [P] et le recueillir dans ses demandes, - y faisant droit, - confirmer entièrement la décision prise par le Conseil de Prud'hommes en date du 14 avril 2023 et ajoutant à nouveau, -A titre subsidiaire, - juger que le licenciement de M. [D] [P] est sans cause réelle et sérieuse, - rejeter les conclusions de la partie adverse représentée par Me Chloé Nazareth, - condamner Société Madame Esther Mervil à payer à M. [D] [P] la somme de 2500 euros au titre de l'article 599 du code de procédure civile «en cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un montant de 10000 euros sans préjudice de dommages et intérêts qui lui seraient réclamés», - A titre reconventionnel ; - débouter l'association Société Madame Esther Mervil de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, plus amples ou contraires, - condamner Société Madame Esther Mervil à payer à M. [D] [P] la somme de 2500 euros au titre de l'article 559 du code de procédure civile en cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un montant de 10000 euros sans préjudice de dommages et intérêts qui lui seraient réclamés», - condamner Société Madame Esther Mervil aux entiers dépens et frais d'exécution des instances, - ordonner l'exécution provisoire.