§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 septembre 2024, 23/00583

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale E salle 4
Date
27/09/2024
Numéro d'affaire
23/00583

Résumé

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1185/24 N° RG 23/00583 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3M4 PL/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK…

Texte de la décision

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1185/24 N° RG 23/00583 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3M4 PL/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK en date du 27 Janvier 2023 (RG 22/00021 -section 5 ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [B] [K] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [S] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 28 Mai 2024 Tenue par Philippe LABREGERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe LABREGERE : MAGISTRAT HONORAIRE Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Avril 2024 EXPOSE DES FAITS [S] [Y] a été embauché à compter du 4 mars 2002 par contrat de travail à durée indéterminée par [B] [K], dirigeant une entreprise de maçonnerie, en qualité de man'uvre, niveau 1, position 1, coefficient 150 de la convention collective nationale du bâtiment.

Il a fait l'objet d'un arrêt de travail du 9 au 22 octobre 2018, puis de façon continue à compter du 1er octobre 2019.

Après une visite de pré-reprise organisée le 22 décembre 2020, il a été reconnu inapte à son poste de travail par le médecin du travail par avis du 8 mars 2021, ce praticien ajoutant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Après avoir été destinataire d'un courrier en date du 11 mars 2021 de son employeur dans lequel celui-ci lui faisait part de l'absence de postes disponibles au sein de l'entreprise susceptibles de permettre son reclassement, il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2021 à un entretien le 22 mars 2021 en vue d'un éventuel licenciement.

L'entretien n'ayant pas eu lieu en raison de l'absence du salarié, son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement pour lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2021.

Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont les suivants : «L'entretien prévu le 22 mars 2021 n'a pu se faire du fait de votre absence.

Nous n'avons reçu aucun courrier ou justificatif de votre part pour reporter cet entretien.

Par conséquent nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est avéré impossible».

Par requête reçue le 23 juin 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck afin de faire constater les manquements de son employeur à son obligation de sécurité, l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 27 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a condamné [B] [K] à lui verser : -1500 euros nets de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité -3362,14 euros bruts à titre d'indemnité de préavis -336,21 euros bruts au titre des congés payés y afférents -5043 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 7 avril 2023, [B] [K] a interjeté appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 28 mai 2024.

Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 6 juillet 2023, [B] [K] appelant sollicite de la Cour la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que l'inaptitude d'[S] [Y] n'était pas d'origine professionnelle, l'infirmation pour le surplus, le débouté de la demande et la condamnation de l'intimé à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant expose qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité, qu'il n'a jamais eu le comportement rapporté par l'intimé, que celui-ci ne communique aucun élément de preuve pour justifier ses griefs envers son ancien employeur et ne s'est jamais plaint du comportement de ce dernier, que les reproches émis s'apparentent davantage à des agissements de harcèlement moral qui n'est toutefois pas allégué, que dans leurs courriers des 15 et 28 octobre 2019 le médecin du travail et la psychologue du travail se bornent à reprendre les affirmations de l'intimé, que les certificats médicaux dont les rédacteurs n'assistaient pas personnellement et directement aux faits qui leur ont été relatés ne peuvent pallier la défaillance du salarié en termes de preuve, que son état anxiodépressif pouvait être lié à sa vie personnelle, que lors de la visite de pré-reprise du 22 décembre 2020, le médecin du travail a indiqué que le poste de l'intimé devait être aménagé sans port de charges lourdes, sans travail isolé et en hauteur, et ne faisait aucun lien avec des prétendues souffrances psychologiques, que l'intimé ne démontre pas non plus avoir subi un préjudice du fait du prétendu manquement de son employeur à son obligation de sécurité, que l'appelant verse aux débats cinq attestations qui infirment les déclarations de l'intimé, que ce dernier ne démontre pas l'existence d'un lien entre son état de santé dégradé et son travail, que son inaptitude n'était pas d'origine professionnelle, qu'aucune déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'a été établie auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie, que le salarié ne s'est jamais plaint auprès de son employeur de prétendus faits fautifs portant atteinte à sa santé physique ou mentale, que lors de la notification du licenciement, l'appelant ignorait totalement le motif de l'inaptitude, que compte tenu de la taille de l'entreprise, il n'existait aucun poste de reclassement disponible, qu'en outre le médecin du travail l'avait dispensé de son obligation de rechercher un poste de reclassement dans la mesure où il avait conclu que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, que l'intimé qui jouissait de dix-neuf ans d'ancienneté au moment de son licenciement ne justifie d'aucun préjudice consécutif à la perte de son emploi.