Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 30 janvier 2026, 25/00606
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Sociale C salle 3
- Date
- 30/01/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00606
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Résumé
ARRÊT DU 30 Janvier 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/00606 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIIR GG/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Arra…
Texte de la décision
ARRÊT DU 30 Janvier 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/00606 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIIR GG/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Arras en date du 15 Mai 2025 (RG 2025-8611 -section ) GROSSE : aux avocats le 30 Janvier 2026 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. [7] [Adresse 15] [Localité 3] représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substittué par Me Eloïse LIENART, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [P] [M] [Adresse 1] représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS DÉBATS : à l'audience publique du 26 Novembre 2025 Tenue par Muriel LE BELLEC et Gilles GUTIERREZ magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Virginie CLAVERT : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 novembre 2025 EXPOSE DU LITIGE La SAS [6] (la société [5] ci-après) assure une activité de travaux d'installation électrique.
Elle applique la convention collective des cadres des travaux publics et emploie plus de dix salariés.
Elle a engagé M. [P] [M], né en 1986, à compter du 10 septembre 2009, suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent technique.
Au dernier état, M. [M] exerçait en qualité de responsable d'affaires principal.
Le 30 janvier 2024, M. [M] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2024, la société [5] a notifié à M. [M] son licenciement pour faute lourde.
Il a été notamment reproché au salarié un manquement aux obligations d'exclusivité, de loyauté et d'absence de conflit d'intérêts, le salarié étant directeur général et actionnaire de la société [10] ([9]), concurrente d'[5], la transmission de courriels et de documents de travail à ladite société, la transmission de demandes de devis, le paiement de factures injustifiées au profit de la société [13], et le non-respect des procédures.
Un litige commercial s'est élevé ayant donné lieu le 7 mai 2024 à la saisine par la société [5] du président du tribunal de commerce d'Arras afin d'obtenir des mesures d'instructions à l'encontre des sociétés [9] et [12], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en alléguant des faits de concurrence déloyale, qui ont été ordonnées par ordonnance du 14 mai 2024.
Par requête du 14 février 2025, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de d'Arras afin de contester son licenciement.
Au stade de la conciliation et par demande avant-dire droit, M. [M] a demandé la production des enregistrements ayant fait l'objet d'un constat d'huissier de justice en janvier 2023.
La société [5] s'est prévalue d'une exception d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes de Lille.
Par ordonnance contradictoire du 15 mai 2025, le bureau de conciliation et d'orientation a : - déclaré recevable l'exception d'incompétence territoriale, - dit que le conseil de prud'hommes d'Arras est compétent pour connaître le présent litige, - ordonné à la société [6], dans le respect du principe du contradictoire, de produire les enregistrements réalisés au sein du bureau de M. [V] saisies par huissier de justice en janvier 2023 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 26 juin 2025 à 14h30, la notification de la présente décision valant convocation des parties et de leur conseil respectif, - réservé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juin 2025, la société [5] a interjeté appel de l'ordonnance sollicitant son annulation pour excès de pouvoir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2025, la société [5] demande à la cour de : in limine litis, - révoquer l'ordonnance de clôture et reporter la clôture au jour des plaidoiries, sur le fond, - juger que l'appel pour excès de pouvoir formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Arras le 15 mai 2025 est recevable, - annuler cette ordonnance, - dire que le conseil de prud'hommes de Lille est compétent pour statuer sur l'affaire, A titre principal, - rejeter la demande de condamnation provisionnelle relative à la communication des enregistrements clandestins, A titre subsidiaire, - encadrer les modalités de production des enregistrements afin de préserver le secret de ses affaires et le droit au respect de la vie privée de M. [V], selon les modalités suivantes : «Le commissaire de justice (étude de Maître [K] - [Adresse 2] à [Localité 8]) tiendra à disposition les enregistrements afin que le conseil de Monsieur [M], ou un avocat membre de son cabinet, en présence du conseil de la société [6] puisse sélectionner les copies des extraits dont il souhaite obtenir communication.