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Décision en droit social

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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 26 septembre 2025, 24/00026

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationHeures supplémentairesHarcèlement moralObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale C salle 2
Date
26/09/2025
Numéro d'affaire
24/00026

Résumé

ARRÊT DU 26 Septembre 2025 N° 1410/25 N° RG 24/00026 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIYV NRS/HA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en…

Texte de la décision

ARRÊT DU 26 Septembre 2025 N° 1410/25 N° RG 24/00026 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIYV NRS/HA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 24 Novembre 2023 (RG 21/00478 -section ) GROSSE : aux avocats le 26 Septembre 2025 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT (E)(S) : Mme [Y] [R] ès qualité d'ayant droit de M. [I] [R] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE(E)(S) : S.E.L.A.S.

INTERCARD [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Benoît LOSFELD, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Camille LIENART, avocat au barreau de LILLE.

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2025 Tenue par Nathalie RICHEZ SAULE magistrate chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 mai 2025 Monsieur [R] a été engagé sous contrat à durée indéterminée par la société INTERCARD le 1er avril 2020 en qualité de directeur général, sous statut cadre dirigeant.

Ce dernier exerçait ses fonctions sous la subordination du président.

A ce titre il percevait une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 6 000 euros.

La convention collective qui lui était applicable était celle du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.

Par lettre remise en main propre le 21 avril 2021 Monsieur [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 30 avril 2021.

Monsieur [R] a été placé en arrêt de travail et a informé la société de son impossibilité de se présenter à l'entretien préalable.

La société INTERCARD lui a précisé par courrier recommandé en date du 6 mai 2021, reçu le 11 mai, les motifs conduisant à envisager son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Le salarié a été invité à faire parvenir ses observations dans un délai de quatre jours ouvrables, mais il n'a pas donné suite à cette demande.

Par lettre datée du 28 mai 2021, présentée le 31 mai, Monsieur [R] a été licencié pour insuffisance professionnelle préjudiciable à l'entreprise caractérisée par les éléments rappelés ci-après : « Vous avez été recruté en qualité de Directeur Général de la société INTERCARD le 1er avril 2020.

Cependant, alors même que vous sembliez disposer des capacités à occuper cet emploi du fait de votre formation et de vos expériences antérieures, il est constaté au terme de votre première année d'exercice professionnel au sein d'INTERCARD que vous ne parvenez malheureusement pas à vous adapter à vos fonctions si bien qu'une situation globale d'insuffisance professionnelle est à déplorer.

A ce jour il est ainsi constaté une mauvaise adaptation aux responsabilités qui vous ont été confiées, se traduisant notamment par une incapacité à apporter des solutions concrètes et efficaces dans différents dossiers relevant de votre responsabilité, aboutissant dès lors à une multiplication de dossiers en souffrance (I), des carences importantes en management (II) mais également plus globalement dans le domaine des ressources humaines et de la communication RH (III) (') ».

Par requête datée du 27 mai 2021, enregistrée par le greffe le 31 mai 2021, Monsieur [I] [R] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul pour cause de harcèlement moral et, à titre subsidiaire, d'une demande visant à voir constater son licenciement sans cause réelle et sérieuse.